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TRIBUNAL CANTONAL
JI10.036380-112364
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. a, 320, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Corsier sur-Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 16 novembre
2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant le recourant d’avec Z., à Wünnewil, demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 10 juin 2011 et
dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 novembre 2011, le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé que la partie
défenderesse S.________ doit verser à la partie demanderesse Z.________ la
somme de 5'102 fr. 58, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2010 (I),
l'opposition formée au commandement de payer n° 5'493'473 de l'Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est définitivement
levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre II (recte : chiffre I)
ci-dessus, en capital et intérêt, l'opposition étant maintenue pour le
surplus (II), les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à
550 fr. et ceux de la partie défenderesse à 640 fr., sous réserve d'une
demande de motivation qui les augmenterait respectivement à 650 fr. et
740 fr. (III), la partie défenderesse versera à la partie demanderesse, sous
réserve d'une demande de motivation, la somme de 1'450 fr. à titre de
dépens, à savoir 550 fr. en remboursement de ses frais de justice et 900
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
conclu un contrat de vente mobilière et constaté que le défendeur avait
échoué à établir que cette vente avait été conclue à l'essai ou à l'examen.
Il a notamment estimé que les témoignages de la compagne du défendeur
et d'une de leurs amies ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir les
allégations du défendeur. Au contraire, il a retenu que l'instruction avait
démontré que l'on se trouvait en présence d'une vente ferme, que le
demandeur avait valablement exécuté sa prestation en tant que vendeur
et que le défendeur, qui n'avait pas exécuté sa contre-prestation, devait
être condamné à verser le prix de vente convenu. Il a en outre prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur au
commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite
en paiement dudit prix de vente.
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B.Par acte du 19 décembre adressé au Tribunal cantonal,
S.________ a recouru contre ce jugement concluant à son annulation (I) et à
ce qu'il soit statué sur le fond (II).
Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
Invité à clarifier son acte et à compléter ses conclusions sous
peine d'irrecevabilité de l'acte, le recourant a déposé dans le délai imparti
un "appel", concluant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2011 (I),
l'admission de l'erreur essentielle de sa part et la résolution du contrat (II)
et sa libération de toute demande pécuniaire de la part de Z.________ (III).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Z.________ fait commerce en gros de viande et de
charcuterie sous la raison individuelle [...], inscrite au Registre du
commerce du canton de Fribourg avec siège à [...]. Son épouse [...] est
titulaire de cette entreprise individuelle. Z.________ dispose d'une
procuration individuelle pour agir dans le cadre de ce commerce.
S.________ exploite l'entreprise individuelle [...], sise à [...], dont
le but est également le commerce de viandes.
- Le 31 mai 2010, Z.________ et S.________ se sont donné
rendez-vous au Buffet de la Gare à Vevey. Z.________ était accompagné de
son épouse. S.________ était accompagné de sa compagne [...] et de son
conseil Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire. Le but de cette rencontre
était de permettre au défendeur de goûter la charcuterie dont Z.________
fait commerce et de discuter des conditions de vente des produits,
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S.________ voulant passer commande. Z.________ avait amené des
échantillons qui ont été goûtés par les personnes présentes.
Par courriel du 2 juin 2010, Z.________ a fait parvenir à
S.________ sa nouvelle liste de prix de ses marchandises, en précisant que
ces nouveaux prix avaient été recalculés avec soin et qu'il était impossible
d'accorder en sus des rabais. Il concluait comme suit : "Si vous êtes
d'accord avec le prix, vous pouvez chercher la marchandise le vendredi,
(04.06.10) à [...]. (...)".
Par courriel du 3 juin 2010, S.________ a demandé si la
marchandise pouvait être livrée à [...].
- Les produits ont été livrés le 4 juin 2010 dans les locaux de
l'entreprise individuelle [...], à [...]. Etaient présents, lors de la livraison,
Z.________ et son épouse [...],S., sa compagne [...] et une de leur
amie [...].
A cette occasion, [...] a remis au défendeur une facture de
5'102 fr. 58 émise par [...], à [...], pour la livraison de plus de 320 kg de
marchandises (filets de poulet et de dinde, bacon de dinde, roulades aux
olives et saucissons de volaille). Cette facture devait être payée comptant
lors de la livraison. Comme S. ne disposait pas du montant de la
facture, il a signé ce document, qui portait la mention "réclamation dans
les 5 jours". Il ne s'est finalement jamais acquitté du montant de cette
facture.
- Par courriel du 10 juin 2010, S., écrivant sous la
signature [...], s'est plaint auprès de Z. de ce que ce dernier avait
vendu ses produits à des tiers à des prix inférieurs à ceux facturés à lui-
même, tel étant notamment le cas d'un commerçant à Berne, de sorte
qu'il lui était impossible d'écouler les marchandises qu'il lui avait achetées.
Il mettait en demeure Z.________ de lui vendre ses produits au même prix
que les autres acheteurs ou de reprendre la marchandise et demandait
des explications à cet égard.
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Dans un courriel du 11 juin 2010, Z.________ a réfuté les
allégations de S.________ en expliquant que les produits vendus par ce
commerçant de Berne ne provenaient pas de son entreprise. Il proposait
de s'en expliquer personnellement avec S.________ et l'invitait à se
renseigner auprès de ses clients s'agissant des prix pratiqués.
Le 12 juin 2010, S.________ a indiqué, par courriel à Z.________,
qu'en raison de la présence de produits similaires mais moins chers sur le
marché, il n'était pas en mesure d'écouler les produits livrés le 4 juin
- Il a concluait comme suit : "SVP de reprendre tous vos produits
parce que dans ces conditions il est impossible de les vendre. Merci et
encore désolé."
Par courriel du 13 juin 2010 adressé à S., Z. a
fait valoir que ses prix avaient déjà été recalculés suite à leur entrevue du
31 mai 2010, qu'il les avait acceptés et lui avait envoyé un mail en lui
demandant si la marchandise pouvait être livrée à [...]. Il lui rappelait qu'il
s'était engagé à régler la facture de 5'102 fr. 60 dans les dix jours et
terminait en déclarant qu'il ne reprendrait pas la marchandise livrée.
Dans un courriel non daté adressé à Z., S. l'a
mis en demeure de rependre la marchandise dans les deux jours, en
l'informant qu'à défaut, il se considérerait libre de la débarrasser à
compter du 21 juin 2010.
- Par requête du 20 octobre 2010 adressée au Juge de paix du
district de la Riviera, Z.________ a ouvert action à l'encontre de S.________
et conclu, sous suite de dépens, au paiement de la somme de 5'102 fr. 58,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2010, et à la mainlevée définitive de
l'opposition formée au commandement de payer notifié au prénommé
dans la poursuite n° 5'493'473 de l'Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut, à hauteur du même montant.
- Selon S., Z. aurait livré plus de
marchandises qu'il n'en aurait commandées et se serait engagé à
reprendre le surplus pour le cas où il n'arriverait pas à tout écouler.
Entendues en qualité de témoin à l'audience de jugement du
27 mai 2011, [...], compagne de S.________, et [...], amie des prénommés,
ont confirmé ces faits.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été notifié le 10 juin 2011 aux parties de sorte que les voies de
droit sont régies par le CPC.
b) Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les
causes non patrimoniales (art. 308 al. 1
er
let. a CPC) ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de
sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a
CPC est ouverte.
c) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
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décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre
d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte
que le délai de recours est de 30 jours.
Invité à compléter ses conclusions initiales qui ne tendaient
qu'à l'annulation et qui étaient par conséquent irrecevables (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), le recourant a conclu à être libéré de
toute demande pécuniaire, formulation assimilable à des conclusions
libératoires.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l'espèce, le recourant a produit un lot de pièces. Ces pièces
consistent en huit courriers électroniques échangés entre le recourant et
l'intimé les 8, 10, 11, 12, 13 à 21 h. 57 et 22 h. 43, 17 et 19 juin 2010. Les
courriers des 13 juin à 21 h. 57, 17 juin et 19 juin 2010 n'ont pas été
produits en première instance; ils sont à ce titre irrecevables. Pour le
surplus, il s'agit de pièces déjà produites en première instance de sorte
qu'il n'y a pas lieu de les considérer comme preuves nouvelles.
3.a) Le recourant invoque une violation du droit. Il persiste à
soutenir en deuxième instance que le contrat de vente qu'il a conclu avec
l'intimé ne saurait être qualifié, comme l'a fait le premier juge, de contrat
de vente ordinaire. Il soutient qu'il a conclu une vente à l'essai, soumise
en outre à la condition que l'intimé n'offre pas ses produits à des prix plus
bas à des tiers. Il se réfère, sans autre précision, à trois courriers
électroniques envoyés à l'intimé et reproduit notamment des extraits de
l'un de ces courriels, en réalité celui du 13 juin 2010, qui établiraient selon
lui les circonstances de l'accord et sa volonté de résoudre le contrat qu'il
estime conditionnel. A cet égard, il fait valoir qu'en ne prenant pas en
considération ce courriel, qui indiquerait de manière détaillée les
conditions de l'accord et en quoi ce dernier aurait été violé, le premier
juge aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète.
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Dans son acte de recours complémentaire, il affirme encore
avoir conclu ledit contrat sous l'empire d'une erreur essentielle au sens de
l'art. 24 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors
qu'il ignorait que l'intimé avait vendu ses produits à des concurrents, de
surcroît à des prix plus bas. On peut douter de la recevabilité de ce dernier
moyen, dès lors que le Président de la cour de céans a invité le recourant
à compléter uniquement ses conclusions. Peu importe en définitive,
comme on le verra ci-après.
b) Le recourant fonde essentiellement sur une pièce
irrecevable sa démonstration selon laquelle les parties auraient convenu
de soumettre la vente à des conditions résolutoires. Au surplus, on relève
que ces courriels, dans lesquels il expose unilatéralement sa version des
faits, sont postérieurs à la conclusion du contrat, de sorte qu'ils sont
dépourvus de toute valeur probante non seulement en raison de leur
auteur, mais également en ce qui concerne les circonstances de la vente
et la volonté communément exprimée par les parties à cette occasion.
C'est donc à raison que le premier juge a considéré que le défendeur
n'avait pas établi que les parties étaient convenues de soumettre la vente
à des conditions particulières et qu'il fallait considérer la vente comme une
vente ferme.
Le recourant soutient donc à tort que le premier juge n'a pas
pris en compte sa version. Celui-ci a en réalité examiné les allégations du
défendeur mais a considéré, après une appréciation des preuves -
notamment des témoignages de proches - que les circonstances de la
vente, telles qu'évoquées par le défendeur, n'étaient pas établies. Le
recourant se borne à opposer à nouveau sa propre version à celle retenue
dans le jugement attaqué, ce qu'il ne peut pas faire. En vertu du pouvoir
de cognition limité de la Chambre des recours, tel que défini ci-dessus, le
recourant devait démontrer en quoi les constatations de fait de la
juridiction de première instance pouvaient apparaître arbitraires, c'est-à-
dire manifestement inexactes, démonstration qu'il n'entreprend même
pas, si ce n'est par la production d'une pièce irrecevable.
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Il en va de même de la prétendue erreur essentielle, aucun fait
à l'appui d'un tel vice de la volonté n'étant mentionné dans le jugement
attaqué.
Enfin, à supposer l'appréciation des preuves valablement
critiquée par le recourant, celle-ci n'apparaît pas arbitraire, bien au
contraire. C'est à juste titre que le premier juge a écarté les témoignages
des personnes présentant des liens avec le recourant, pour considérer, à
l'encontre de ces témoignages, qu'une vente à l'essai pour des denrées
périssables comportant notamment de la viande fraîche était
manifestement inhabituelle et en définitive pas prouvée en l'espèce.
Mal fondés, ses griefs ne peuvent être que rejetés.
4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l'art. 322. al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
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III.Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant S..
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Mme Martine Schlaeppi (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'102 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :