Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben

CREC ji10-035628-146/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.05.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen ein Urteil des Friedensrichters des Bezirks Lavaux-Oron. Nachdem das Berufungsgericht einen Kostenvorschuss von CHF 200 verlangt hatte, erklärte Z.________ am 6 May 2013, dass er die Beschwerde zurückziehe. Die Zivilkammer des Kantonsgerichts nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und hielt fest, dass keine zweitinstanzlichen Gerichtsgebühren oder Parteientschädigungen geschuldet seien, da die Gegenpartei nicht zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; der Rückzug der Beschwerde beendet das Rechtsmittelverfahren und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Wird die Sache abgeschrieben, bevor ein Kostenvorschuss geleistet wurde, wird gemäss Art. 11 TFJC keine Gerichtsgebühr erhoben. Wurde die Gegenpartei nicht zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert, werden keine Parteientschädigungen für das zweitinstanzliche Verfahren zugesprochen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

857 TRIBUNAL CANTONAL JI10.035628-130742 146 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 mai 2013


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:Mme Gabaz


Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC Vu le jugement rendu le 4 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant Z., à Lutry, défendeur, d’avec D., à Grandvaux, demandeur, vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par Z.________ contre le jugement précité, vu le courrier du 23 avril 2013 impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour effectuer un dépôt de 200 fr. à titre d'avance de frais,

  • 2 - vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel le recourant déclare retirer son recours, vu les autres pièces au dossier, attendu que le recourant a déclaré retirer son recours, que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour D.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 4 - La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalstrike from docketadvance on costscourt feesparty costs

The withdrawal of the appeal terminated the appellate proceedings, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal ends the proceeding; no response from the respondent was required.

No judicial fees were levied because the case was struck from the docket before any cost advance had been paid.

Under Art. 11 TFJC, no fee is collected when a case is struck off for lack of an advance on costs or before such advance has been made.

No party costs were awarded because the respondent had not been invited to comment on the appeal.

Without any exchange on the merits, there was no basis for awarding costs of the second instance.

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