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TRIBUNAL CANTONAL
35/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 306 al. 2, 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K.________ SA, à Mont-la-Ville,
défenderesse, contre le jugement rendu le 2 septembre 2010 par le Juge
de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec
F.________ SA, à Pampigny, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse K.________
SA le 2 septembre 2010, dont la motivation a été envoyée le 4 novembre
2010 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a dit que la
défenderesse doit à la demanderesse F.________ SA la somme de 3'421 fr.
68, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2010 (I), levé définitivement
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Morges dans cette mesure (II), fixé les frais de
justice de la demanderesse à 300 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens, par
950 fr., (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC-
VD ; Code de procédure civile du 14 décembre 1966), retient les faits
suivants :
Par acte du 24 juin 2010, la demanderesse F.________ SA a
ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges et a conclu,
avec dépens, au paiement par la défenderesse K.________ SA de la somme
de 3421 fr. 68, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2010, ainsi qu’à la
levée de l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Morges.
La demanderesse a allégué qu’à l’automne 2009 la
défenderesse lui avait commandé diverses fabrications, que celles-ci
avaient été réalisées dans les règles de l’art (allégué 6), qu’elles avaient
été livrées (allégué 6), qu’elles avaient été facturées à la défenderesse
(allégué n° 7 devant être prouvé par les pièces 3 et 4) et que, malgré
divers rappels, la défenderesse avait persisté à garder le silence (allégués
8 et 9 devant être prouvés par les pièces 5 à 7), ce qui avait nécessité
l’introduction d’une poursuite (allégué 8), dans laquelle la défenderesse
avait fait opposition totale au commandement de payer qui lui était notifié
(allégués 9 et 10 devant être prouvés par la pièce (8).
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Par exploit du 25 juin 2010, la défenderesse a été citée à
comparaître à l’audience préliminaire du Juge de paix du district de
Morges du 26 août 2010, à 10 heures, avis lui étant donné que si elle ne
comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait être obtenu contre
elle.
Selon le procès-verbal de l’audience du 26 août 2010, la
défenderesse ne s’y est pas présentée, ni personne en son nom ; elle a
persisté à faire défaut à 11 heures, et a été vainement proclamée. La
demanderesse a alors requis un jugement par défaut.
En droit, le premier juge a considéré comme établis, en
application de l’art. 306 al. 2 CPC, les faits mentionnés dans la demande
du 24 juin 2010 et s’est référé pour le surplus aux pièces produites,
notamment aux deux factures du 30 octobre 2009, aux rappels des 10
janvier 2010 et 17 février 2010 et à l’ultime sommation du 4 mars 2010.
Sur la base de ces éléments et à défaut de moyens libératoires soulevés
par la défenderesse, il a admis l’action.
B.K.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 12
novembre 2010, déclarant contester tous les frais et accepter de payer les
montants réclamés lorsque la réalisation de la commande sera effectuée
correctement et que la marchandise sera livrée.
K.________ SA a déposé un mémoire ampliatif le 12 janvier
2011, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
F.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.a) Bien que le mémoire de recours a été déposé après l’entrée
en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272), la procédure de recours reste régie par le CPC-VD, la
communication du jugement étant intervenue avant le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux
rendus par un juge de paix.
Interjeté le 12 novembre 2010, soit dans le délai de l’art. 458
al. 2 CPC-VD, le recours l’a été en temps utile.
c) La recourante ne précise pas si elle prend des conclusions
en nullité ou en réforme. Elle se borne en effet à contester le jugement
rendu à son encontre, précisant qu’elle refuse de payer les factures de sa
partie adverse ainsi que les frais de justice en faisant valoir que l’objet
livré ne correspond pas à celui commandé. Aussi, dans la mesure où la
recourante invoque la livraison d’une autre marchandise que celle
commandée, il convient de traiter son recours comme tendant à la
réforme, en ce sens qu’elle est libérée du paiement ordonné sous ch. 1 du
jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. La voie de la nullité peut
être exclue par le fait que la recourante n’invoque aucun vice de forme
concernant la procédure de première instance et qu’elle n’a pas demandé
le relief.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu’ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement
la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement
ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la
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cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune,
le Tribunal cantonal peut d’office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il
a été complété sur la base de celui-ci.
3.Selon l’art. 306 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure ordinaire
devant le juge de paix par renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD, en cas de
défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le juge statue sur la cause
en l’état où elle se trouve, si la partie présente le requiert. Selon l’art. 306
al. 2 CPC-VD, applicable également par le renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD,
en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire du juge de paix, les
faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où
le contraire ne résulte pas du dossier.
En l’espèce, dès lors que la recourante a fait défaut en
première instance, le premier juge était fondé, selon la fiction de l’art. 306
al. 2 CPC-VD, à tenir pour vrais les allégués de l’intimée relatifs à la
commande des fabrications et à leur livraison. Si les factures, les rappels,
la sommation et l’introduction d’une poursuite n’établissent pas
formellement l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, pas
plus que la réalisation effective et la livraison des fabrications, ils
n’infirment pas la version donnée par l’intimée ; au contraire, ils
constituent des indices en faveur de cette thèse.
4.La recourante soutient qu’elle n’avait pas à payer la
marchandise, une partie de celle-ci ne correspondant pas à la commande
et le reste n’ayant jamais été livré. Elle admet toutefois dans son recours
n’avoir jamais repris contact avec l’intimée après la livraison litigieuse et
ne pas avoir réagi aux rappels, à la sommation et à l’introduction d’une
poursuite. Elle ne rend ainsi pas même vraisemblable qu’elle aurait
respecté ses incombances d’acheteur (notamment art. 201 CO ; Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou de maître d’ouvrage
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(notamment art. 367 CO) selon la qualification, qui peut être laissée
ouverte en l’espèce, du contrat unissant les parties. De ce point de vue, il
est manifeste que les contestations de la recourante relatives à la qualité
des objets livrés ou convenus mentionnées dans la motivation de son
recours sont tardives. En tout état de cause, les allégations de la
recourante ne sont pas établies. Alors qu’il lui appartenait de présenter
ses moyens de preuve en première instance, elle s’est en effet contentée
de faire défaut.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a admis l’action de la demanderesse et le recours ne peut qu’être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC ; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ SA
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 10 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ SA
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour F.________ SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3’421 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :