Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 60 CPC; 3bis LICom
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par COMMUNE DE X., à Ollon,
demanderesse, contre le jugement incident rendu le 28 juillet 2010 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Ollon dans la cause divisant la
recourante d’avec T., à La Croix-sur-Lutry, défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 28 juillet 2010, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron a décliné sa compétence d'office et sur requête du
défendeur T.________ (I), éconduit de son instance la demanderesse
commune de X.________ (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie
(III) et les dépens à la charge de la demanderesse (IV) et rayé la cause du
rôle (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
incident, immédiatement complété sur la base des pièces du dossier, qui
expose notamment ce qui suit :
Le défendeur T.________ a été propriétaire jusqu'au 3 février
2009 d'un appartement sis à Villars-sur-Ollon.
La demanderesse commune de X.________ a adressé au
défendeur six factures relatives aux taxes de séjour cantonales et
communales 2003 à 2007, puis une facture du 28 février 2008 relative à la
"taxe de séjour 2008" et à la "taxe d'équipement touristique 2008".
Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites de
Lavaux-Oron a notifié le 25 mars 2010 au défendeur un commandement
de payer no 5298201 fondé sur lesdites factures. Ce dernier a fait
opposition totale.
Par requête adressée le 29 mars 2010 au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, la commune de X.________ a conclu, avec dépens,
à ce que T.________ soit condamné à lui payer les montants issus des
factures susmentionnées (I), l'opposition au commandement de payer no
5298201 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron étant levée
définitivement dans cette mesure (II).
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Interpellée par lettre du 30 mars 2010 du Juge de paix au sujet
de la compétence du juge civil pour statuer sur une telle requête, la
demanderesse s'est déterminée, par lettre du 6 avril 2010, en précisant
que le défendeur ne pouvait plus contester les factures en cause, le délai
de trente jours pour ce faire étant échu. Faute pour le règlement relatif à
la perception d'une taxe de séjour d'accorder à ces factures le statut de
titres à la mainlevée, la demanderesse estimait devoir procéder au
recouvrement par la voie de la procédure civile ordinaire.
Par lettre du 8 juin 2010, le défendeur a soulevé le
déclinatoire.
En droit, le premier juge a considéré en bref que les taxes de
séjour cantonales, fondées sur l'ancienne Ltou (loi du 11 février 1970 sur
le tourisme, abrogée dès le 1er janvier 2008; art. 29 et 30), étaient
perçues par voie de décision administrative jusqu'au 31 décembre 2007. Il
en allait de même pour les taxes de séjour communales, fondées sur la
LICom ([loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; RSV
650.11]; art. 3bis) et sur le règlement du 28 septembre 2007 relatif à la
perception d'une taxe de séjour sur l'ensemble de la commune d'Ollon.
Dès lors, le litige relevait de l'autorité administrative, et non du juge civil,
incompétent pour connaître la cause. De plus, l'art. 21 du règlement
communal précisait que les bordereaux et listes de frais de recouvrement,
notamment, avaient force exécutoire au sens de l'art. 80 LP une fois
définitifs; au surplus, même en l'absence de disposition dans le règlement
communal, l'art. 76 LVLP aurait constitué une norme générale
d'assimilation à un titre exécutoire pour toute décision administrative
rendue dans le canton de Vaud (CPF 15 décembre 2005/438), de même
que les art. 40 LICom et 60 LPA.
B.Par acte du 26 février 2010, la commune de X.________ a
recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le Juge de paix du district
d'Oron-Lavaux est reconnu compétent pour statuer en procédure civile
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ordinaire sur le recouvrement des factures relatives aux taxes de séjour,
subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire du 12
octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé sa
conclusion en réforme. Elle a produit des pièces sous bordereau.
Par mémoire motivé du 17 novembre 2010, l'intimé a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux
art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al.
1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Constitue un jugement principal toute décision qui met fin à
l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance
totalement ou partiellement (BGC 1966 p. 752 cité par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 18 ad
art. 444 CPC, p. 661), comme le présent jugement incident sur déclinatoire
(art. 444 al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
La recourante a retiré implicitement sa conclusion en nullité dans le
mémoire ampliatif, si bien qu'il convient d'entrer directement en matière
sur sa conclusion en réforme.
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2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en
réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).
b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (deux cents francs).
IV. La recourante commune de X.________ doit verser à l'intimé
T.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 15 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Philippe Chiocchetti,aab (pour la commune de X.),
-Me Alain Thévenaz (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'956 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :