Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 116, 120 CO; 451 ch. 4, 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Lyon, contre le
jugement rendu le 20 mai 2010 par le Juge de paix du district de Morges
dans la cause divisant le recourant d’avec T.________Sàrl, à Orny.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 14 juin 2010 aux parties, le Juge de paix du district de Morges a
dit que la demanderesse T.Sàrl n'est pas la débitrice du défendeur
G. du montant de 9'389 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin
2008, ainsi que 450 fr. sans intérêt, sous déduction d'un acompte de 2'700
fr. du 14 septembre 2009 (I), a annulé la poursuite n° 5101555 de l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Cossonay, exercée par G.________ à
l'encontre de T.Sàrl (II), ordonné à l'Office des poursuites de radier
cette poursuite dans ses registres (III), fixé les frais de justice et les
dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.G. et X.________ étaient associés-gérants avec parts
égales et signatures individuelles dans la société T.Sàrl, laquelle a
notamment pour but le commerce et la pose de parquets, bois et dérivés,
et dont le siège se trouve à Orny.
2.En raison de certains différends, les associés ont décidé de
mettre un terme à leur collaboration. G. a alors cédé sa part de fr.
10'000.- à X.________, celui-ci devenant ainsi unique associé-gérant de
T.Sàrl, d’une part de fr. 20’000.-.
L’acte authentique de cession, instrumenté devant un notaire
le 4 mai 2007, indique d’une part, que “la part sociale est cédée avec
toutes les garanties que les actifs figurant au bilan bouclé au 31 décembre
2006 existent à ce jour" et, d’autre part, que “le cessionnaire déclare bien
connaître la situation comptable de la société aujourd’hui”.
3.Le même jour, soit le 4 mai 2007, en parallèle à l’acte notarié,
X. a signé une reconnaissance de dette, par lequel il reconnaît que
la société T.Sàrl est débitrice de G. d’une somme de fr.
12’000.-, sans intérêt.
4.T.________Sàrl ne s’étant pas acquittée de sa dette, à
l’exception d’une somme de € 1’753 versée au défendeur, un
commandement de payer n° 5101555 de l’Office des poursuites de
Cossonay lui a été notifié le 16 juillet 2009.
5.La commination de faillite lui a été notifiée le 31 août 2009, à
hauteur des montants suivants: fr. 12’000.- selon reconnaissance de dette
-
3 -
du 4 mai 2007, sous déduction de € 1’753 au cours de 1.488, plus fr. 450.-
de frais de créanciers à forme de l’article 106 CO, soit un total de fr.
9’839.75.
6.Le 14 septembre 2009, la demanderesse a versé la somme de
fr. 2700.- à l’Office des poursuites de Cossonay, dans le but de rester dans
la compétence du Juge de paix, et a ouvert une action négatoire devant le
Juge de céans le 22 septembre 2009. A ce titre, elle invoque la
compensation d’une créance dont elle serait la bénéficiaire pour un
montant de fr. 7’566.43, représentant les frais d’utilisation privée du
véhicule Nissan Murano de la société par G.. La défenderesse
(recte: demanderesse) se réfère à son courrier du 14 mai 2009 adressé à
G., par lequel elle lui a notifié sa volonté de compenser sa dette
par celle du défendeur. Le défendeur, de son côté, a contesté le principe
et la quotité de dite compensation, par courrier du 19 mai 2009.
7.L’audience préliminaire du 19 novembre 2009 n’ayant pas
abouti à la conciliation des parties, l’audience de jugement a été fixée le 6
mai 2010. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 20 mai
2010."
En droit, le juge de paix a admis la compensation invoquée par
la demanderesse, considérant que les conditions de l'art. 120 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220) étaient réalisées. Il a considéré
que le défendeur était le débiteur de la société demanderesse pour une
somme de 7'566 fr. 43 représentant les frais dus pour l'utilisation privée
du véhicule de la société durant l'année 2006, rejetant au surplus les
arguments du défendeur qui prétendait que cette somme avait été prise
en compte dans le calcul ayant abouti à la reconnaissance de dette du 4
mai 2007. S'agissant de la créance du défendeur, le premier juge a retenu
que ce dernier réclamait la somme de 9'839 fr. 75 (soit 9'389 fr. 75 + 450
fr. à titre de frais de créanciers selon l'art. 106 CO). Il a déduit du montant
précité la somme de 2'700 fr. versée par la demanderesse à l'Office des
poursuites de Cossonay lors de la notification de la commination de faillite,
aboutissant à un solde de 7'139 fr. 35. Le juge de paix a considéré,
compte tenu du fait que la créance de la demanderesse était plus élevée
que celle du défendeur et que la compensation avait valablement été
opérée, que le défendeur ne pouvait prétendre à aucune somme d'argent.
-
4 -
B.Par acte de recours du 23 juin 2010, déposé en temps utile, le
défendeur a conclu, avec suite de dépens de première et seconde
instances, principalement à la réforme du jugement en ce sens que les
conclusions de T.________Sàrl sont rejetées et que libre suite est laissée à
la poursuite n° 5101555 de l'office des poursuites de l'arrondissement de
Cossonay, en capital, intérêts et frais, subsidiairement, à son annulation.
Par mémoire du 30 août 2010, le recourant a confirmé ses
conclusions en réforme, mais a renoncé à sa conclusion subsidiaire en
nullité.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme et dirigé contre un
jugement de juge de paix rendu en procédure ordinaire. Il est recevable
(art. 451 ch. 4 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, RSV 270.11]). Les conclusions ne sont pas nouvelles.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants
les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la
constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. La
cour de céans peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1
CPC). La chambre des recours apprécie librement la portée juridique des
faits (art. 457 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
-
5 -
3.a) Le recourant soutient que le premier juge a fait une fausse
appréciation de la situation en retenant qu’il ne pouvait ignorer la créance
qu’avait l’intimée à son égard. Il s’appuie sur le fait qu’en cédant sa part
de 10’000 fr. dans la société de l'intimée et en obtenant une
reconnaissance de dette à hauteur de 12'000 fr. le 4 mai 2007, il y aurait
eu novation, la somme de 7’566 fr. 45 - représentant les frais privés
d’utilisation d’un véhicule de l’intimée par le recourant - étant comprise
dans l’accord finalement signé entre les parties.
b) Selon le Tribunal fédéral, face à un litige sur l’interprétation
d’une clause contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 217 c. 3; ATF
131 III 606 c. 4.1). lI doit donc rechercher comment les parties, lorsque
leur accord s’est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses
adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité
(ATF 135 III 295 c. 5.2; ATF 132 III 24 c. 4). Le principe de la confiance
permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133
III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5 et les arrêts
cités).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 131 III 606 c. 4.2; ATF 130
III 417 c. 3.2). lI n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du
-
6 -
texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison
sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 c.
2.2.1; ATF 130 lII 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5).
c) Quant à la novation, elle est l’extinction d’une obligation par
la création d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat, qui se forme
conformément aux art. 1 ss CO et suppose l’accord des volontés du
créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de créer une
nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question
d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 126 III 375 c.
2e bb; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997,
p. 768ss; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4
ème
éd., nn. 2 et 6 ad art. 116
CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art. 116 al. 1 CO
confirme la règle générale de l’art. 8 CC, en ce sens que celui qui veut
établir l’extinction de sa dette par novation, ou qui entend exercer une
nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet,
Commentaire romand, n. 9 ad art. 116 CO, p. 696).
L’obligation créée par novation doit présenter des différences
suffisamment marquées avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les
parties recourent à cette institution (Piotet, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO, p.
696). De simples transformations du contenu de l’obligation primitive, qui
n’affectent aucunement sa nature, mais en modifient le montant,
l’échéance, le taux des intérêts ou les sûretés constituées en faveur du
créancier, n’emportent pas d’effet novatoire (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.3). Il
y a en revanche novation en cas de remplacement du fondement de
l’obligation par un autre — par exemple lorsque le prix du contrat de vente
devient une somme prêtée par le vendeur à l’acheteur — ou en cas de
remplacement de l’objet de la prestation par un autre (Piotet, ibidem). Le
critère de l’incompatibilité de la nouvelle créance avec l’ancienne — par
exemple entre une créance conditionnelle et une créance inconditionnelle,
entre une obligation alternative et une obligation pure et simple — permet
souvent de distinguer la novation de la modification de l’obligation (Engel,
op. cit., pp. 771 s.; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO). L’existence
de sûretés que le créancier perdrait avec la novation plaide contre
-
7 -
l’intention de nover. Pour que la novation puisse être retenue, la volonté
des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie
de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut. Les
déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour savoir s’il
y a novation ou pas (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 107 II
479 c. 3, JT 1982 I 355).
d) En l’espèce, la cession de part sociale et procès-verbal
d’assemblée générale d’associés du 4 mai 2007 prévoit la cession par le
recourant de sa part de 10’000 fr., à la condition que les actifs figurant au
bilan bouclé au 31 décembre 2006 existent à ce jour et qu’il n’existe pas
d’engagement hors bilan (pièce 12 du bordereau II des pièces produites
par la demanderesse). Cet acte ne fait pas mention d’autres éléments
relatifs aux comptes de la société, si ce n’est que le “cessionnaire déclare
bien connaître la situation comptable de la société”. Le même jour,
l’intimée a signé une reconnaissance de dette en faveur du recourant à
hauteur de 12’000 fr., qui prévoyait son paiement par le versement d’une
commission spéciale d’ici au 31 mai 2008. A cette date, si la dette n’était
pas éteinte, le solde serait exigible dans les trente jours (pièce 4 du
bordereau I des pièces produites par la demanderesse). Là encore, le texte
ne mentionne rien de plus.
Pour le recourant, la signature de la reconnaissance de dette à
hauteur de 12’000 fr. emporte novation, à la suite du décompte intervenu
entre les parties le 4 mai 2007. En réalité, on ne distingue nulle part un
accord entre les parties sur la question particulière de l’utilisation d’un
véhicule de la société par le recourant et des coûts y relatifs. Non
seulement il n’existe aucune clause contractuelle à ce sujet, et donc
aucune possibilité d’interprétation en faveur du recourant, mais il n’y a
pas non plus de contrat constatant un accord des parties qui pourrait
valoir novation, emportant l’extinction de la dette relative à l’utilisation du
véhicule par le recourant. Au contraire, même si celui-ci conteste la portée
à donner à la phrase “le cessionnaire déclare bien connaître la situation
comptable de la société”, qui ressort d’ailleurs de l’acte authentique, il
convient de relever que les comptes de la société mentionnaient au 31
-
8 -
décembre 2006 une dette du recourant en faveur de l’intimée à hauteur
de 7’566 fr. 45, figurant sous “Part privée Nissan 58600*1%*12 mois +TVA
Total, (TVA)” (pièce 16 du bordereau II des pièces produites par la
demanderesse). Pour l’année 2007, cette même part a été comptabilisée à
hauteur de 2’017 fr. 70, mais le premier juge ne l’a pas admise faute pour
le recourant d’en avoir eu connaissance au moment de la cession du 4 mai
2007 (jgt, p. 5). Le témoin [...], directeur de la fiduciaire qui a établi les
comptes, a d’ailleurs confirmé l’existence de cette dette, qui n’est
constituée que de l’utilisation du véhicule professionnel à des fins
personnelles par le recourant.
En conclusion, rien ne démontre que la dette n’existerait pas
ou qu’elle aurait été absorbée par novation. Le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant conteste également la possibilité pour l’intimée
d’invoquer la compensation entre la créance relative aux frais de véhicule
et celle de la reconnaissance de dette du 4 mai 2007.
a) Par une déclaration expresse en procédure (art. 124 al. 1
CO; SJ 2002 I 244; Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., 2009, n.
1520, p. 310), soit en temps utile (JT 1952 III 2, JT 1937 III 61;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n.6 ad art. 272 CPC, pp. 424 à 425), le défendeur a opposé valablement la
compensation (art. 120 ss CO).
b) Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre
de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune
des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes
sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation constitue un mode
d’extinction des obligations (Tercier, op. cit., n. 1512, p. 308; ATF 126 III
361, JT 2001 I 131). En procédure, le défendeur qui conteste la demande
peut faire valoir la compensation à titre subsidiaire, pour le cas où les
moyens soulevés seraient rejetés (Engel, op. cit., p. 676). lI peut le faire
-
9 -
même si sa créance n’est pas fixée dans son principe et dans sa quotité
(JT 1927 III 61) ou si elle est contestée (art. 120 al. 2 CO).
La compensation peut intervenir pour autant que les créances
soient réciproques, soit que chacun soit créancier de l’autre, que les
prestations dues soient identiques, soit par exemple qu’il s’agisse d’une
somme d’argent dans les deux cas, que les deux dettes soient exigibles,
que la créance puisse être réclamée en justice et, enfin, qu’il n’existe pas
de clauses d’exclusion (celles de l’article 125 CO ou la faillite ou encore
une exclusion conventionnelle). Si les conditions sont réunies, la
compensation permet l’extinction des deux dettes à concurrence de la
plus faible (Tercier, op. cit., nn. 1522 à 1543, pp. 310 à 315).
c) Le recourant considère d’abord que la compensation aurait
dû être invoquée lors de la signature des actes du 4 mai 2007. Toutefois,
on ne trouve nulle part au dossier une exigence de cette nature. Quant à
l’interprétation qu’il faut donner aux actes signés à cette date, et aux
conséquences, on peut se référer à ce qui a été exposé sous chiffre 3 ci-
dessus.
Ensuite, le recourant soutient que la reconnaissance de dette
du 4 mai 2007 empêchait, de par sa formulation, toute compensation. On
ne discerne toutefois aucune renonciation expresse ou par actes
concluants, seule démarche permettant en l’espèce de retenir que tel
serait le cas (art. 126 CO; ATF 130 III 312 c. 5.2, JT 2005 I 260).
Enfin, le recourant soutient qu’une telle compensation violerait
le principe de la bonne foi (ATF 72 lI 25, JT 1946 I 374). Dans l’arrêt cité
par le recourant, il s’agit de parties qui avaient passé une convention
constatant la répartition d’objets, en bon état, moyennant paiement; par
la suite, en réponse à la poursuite pour la créance, l’autre partie a invoqué
la compensation au motif que l’un des objets était soi-disant défectueux.
Le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi s’opposait à la possibilité
d’invoquer la compensation. En l’espèce, toutefois, le cas n’est pas
identique, toujours pour les motifs évoqués sous chiffre 3 ci-dessus. En
-
10 -
effet, il ne s’agit pas d’invoquer en compensation un montant discuté
entre les parties lors de la cession de la part de l’intimée, ou réglé d’une
manière ou d’une autre, mais d’un poste clairement indiqué comme “part
privée” dans la comptabilité. L’acte ne mentionne au demeurant nulle part
une clause pour solde de tout compte.
Le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
-
11 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour G.________),
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour T.________Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'139 francs.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :