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TRIBUNAL CANTONAL
JI09.018082-131497
287
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Giroud et Winzap
Greffier :M.Heumann
Art. 319 let. a CPC ; 3, 4, 120 LNo
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Aigle, demandeur, contre le jugement rendu le 25 mars 2013 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec A.S., à Glion, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mars 2013, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que A.S.________ n’est pas le débiteur de
Q.________ de la somme de 5'050 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19
septembre 2008 (I) annulé le commandement de payer n° [...] notifié le 7
avril 2009 par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de la
Riviera – Pays-d’Enhaut et donné ordre à dit office de le radier de ses
registres (II) arrêté les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a relevé en premier lieu que la Loi sur
le notariat (LNo ; RSV 178.11) était applicable dans la mesure où le litige
avait trait aux opérations facturées par Q.________ alors que celui-ci
exerçait encore la profession de notaire. Elle a ensuite examiné si les
opérations conduites par Q.________ dans le cadre de son mandat pour
l’hoirie de feu B.S.________ relevaient de son activité ministérielle ou de
ses activités professionnelles. A cet égard, elle a considéré que
l’établissement d’un projet de testament olographe, d’une part, et de
projets de conventions de partage, d’autre part, projets qui n’avaient
abouti ni l’un ni l’autre en raison du décès du de cujus et de la résiliation
du mandat par l’hoirie, ne relevaient pas de l’activité ministérielle du
notaire mais bien de son activité professionnelle. Le premier juge a relevé
que les membres de l’hoirie de feu B.S.________ avaient préalablement
soumis la note d’honoraires litigieuse à la modération de la Chambre des
notaires, avant que Q.________ n’ouvre action devant les tribunaux civils.
Elle a donc constaté qu’elle n’était plus compétente pour statuer sur le
principe et la fixation des honoraires et débours dans la mesure où ceux-ci
avaient été arrêtés dans leur principe et leur montant (451 fr. 90, TVA
incluse) par décision de modération du 18 novembre 2011 de la Chambre
des notaires. Le premier juge a également rejeté l’argumentation de
Q.________ selon laquelle la décision de modération du 18 novembre 2011
de la Chambre des notaires ne portait que sur les ses activités
ministérielles de notaire. Finalement, le premier juge a constaté que la
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créance de 451 fr. 90 de Q.________ avait été éteinte par les six
versements de 125 fr. chacun effectués par la sœur de A.S.________ et que
partant ce dernier était entièrement libéré en sa qualité de débiteur
solidaire. Elle a donc annulé le commandement de payer et ordonné que
les registres soient rectifiés en conséquence.
B.Par acte du 15 juillet 2013, Q.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation en ce sens que A.S.________ est le débiteur de la somme de
5'050 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2009, le
commandement de payer n° [...] n’est pas annulé et ne doit pas être radié
des registres de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de
la Riviera – Pays-d’Enhaut et l’opposition au commandement de payer
précité est levée ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer le
montant de ses honoraires.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 29 mars 2007, le demandeur Q., notaire à Aigle, a
été approché dans le cadre de son activité professionnelle par
C.S., le frère du défendeur A.S.. C.S. l’a prié de
rédiger le testament de son père, B.S., qui était hospitalisé à
Villeneuve. Q. s'est rendu sur place afin de recueillir ses dernières
volontés et a établi un projet de testament. B.S.________ est néanmoins
décédé peu après, ab intestat.
Le 5 avril 2007, l’hoirie de feu B.S., composée de son
épouse, D.S., et de leurs enfants, M., C.,
C.S.________ et A.S., a mandaté le notaire Q. afin de
procéder au partage de la succession. Dans le cadre de son mandat, le
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demandeur a établi un projet de convention de partage prévoyant deux
versions.
Les correspondances adressées par Q.________ aux héritiers de
feu B.S.________ comportaient l’entête "Q.________ Notaire" et que la
mention "not." figurait en dessous de sa signature, à côté de son nom.
2.Le 16 juin 2008, Q.________ a renoncé à sa patente de notaire,
poursuivant dès lors une activité consistant à donner des conseils
juridiques. Il en a informé les membres de l'hoirie B.S.________ par courriel
du 29 juillet 2008 en ces termes : "Comme vous l'avez certainement
appris, j'ai renoncé à ma patente de notaire.". Il a néanmoins proposé aux
parties de mener à terme le mandat relatif au partage de la succession
dans le cadre de sa nouvelle activité.
Par courriel du 11 août 2008, l’hoirie B.S.________ a informé
Q.________ que le traitement de la succession était désormais confié à un
autre notaire et qu’en conséquence, son mandat était révoqué.
3.Le 19 août 2008, Q.________ a établi une note d'honoraires et
de débours à l'attention de l'hoirie B.S.________ s’élevant à 6'926 fr. 55,
montant réduit à 5'800 fr., pour ses prestations fournies du 29 mars 2007
au 12 juillet 2008.
Cette facture comportait l'entête "Conseils juridiques
Q.________ Master en droit" et indiquait la même adresse que celle
préalablement occupée par son Etude de notaire.
Les opérations facturées comprenaient l'établissement d'un
projet de testament olographe – non abouti, un déplacement à Villeneuve
le 29 mars 2007, des entretiens des 5 avril et 8 août 2007, ainsi que du 30
janvier 2008, l'établissement de projets de convention de partage – non
aboutis, les formalités accessoires et consécutives (ouverture du dossier,
correspondances, mémos, fax, e- mails, photocopies, entretiens
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téléphoniques) et l'étude du dossier. A celles-ci s'ajoutaient les débours,
chiffrés au total à 1'458 fr. 85, et la TVA.
Par courriel du 10 septembre 2008, Q.________ a explicité cette
facture en faisant référence "au tarif connu du milieu professionnel sous le
nom de «Schneider-Gasser»" et aux instructions de l'Association des
notaires vaudois permettant d'affiner la pratique dudit tarif, ainsi qu'au
"Code de déontologie qui régit la profession".
Par courrier du 6 novembre 2008 signé de [...], notaire
suppléant, un rappel a été adressé à A.S.________ pour sa part relative à la
facture précitée, soit 725 francs. Le 7 janvier 2009, un dernier rappel lui a
été notifié par Q..
4.Le 15 janvier 2009, respectivement le 11 février 2009, les
membres de l'hoirie B.S. ont saisi la Chambre des notaires d'une
requête de modération relative à la note d'honoraires et débours de
Q..
5.Le 7 avril 2009, un commandement de payer portant sur la
somme de 725 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2008, due à
titre d’honoraires pour prestations, soit liquidation de la succession de feu
B.S., a été notifié à A.S.________ par l’Office des poursuites et
faillites de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut à la requête de
Q.. Le même jour, A.S. a formé opposition totale.
Entre le 27 novembre 2008 et le 29 avril 2009, C.________ a
effectué six versements 125 fr. chacun en faveur de Q.,
représentant un montant total de 750 francs.
6.Par requête du 15 avril 2009 adressée à la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Q. a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que A.S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive
immédiat paiement de la somme de 5'800 fr., plus intérêts à 5% l'an dès
le 19 septembre 2008, et à ce que l'opposition totale formée le 7 avril
2009 par A.S.________ au commandement de payer, poursuite ordinaire n°
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6 -
[...] de l'Office des poursuites de l’arrondissement de la Riviera – Pays-
d’Enhaut, soit définitivement levée.
Par courrier du 27 mai 2009 adressé à la Justice de paix du
district d'Aigle et produit à l'audience préliminaire du 24 juin 2009 de la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Q.________ a réduit
ses conclusions à hauteur de 5'050 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19
septembre 2008, compte tenu des versements opérés par C.________ pour
un montant total de 750 francs.
Lors de l'audience préliminaire du 23 septembre 2009,
A.S.________ a contesté les prétentions de Q.________ et a conclu à
libération des fins de la demande.
D'entente avec les parties, la cause a dès lors été suspendue
jusqu'à droit connu sur le recours pendant au Tribunal cantonal ensuite du
rejet de la demande de modération déposée devant la Chambre des
notaires.
7.La Chambre des recours du Tribunal cantonal ayant admis le
recours de l'hoirie B.S.________ et renvoyé le dossier à la Chambre des
notaires pour instruction et nouvelle décision, la procédure de modération
a suivi son cours. Dans ce cadre, Q.________ a été requis à plusieurs
reprises de produire son dossier original relatif aux mandats confiés par
l'hoirie B.S.. En dépit d’un ultime délai qui lui a été imparti pour ce
faire, par décision du 11 janvier 2011, Q. a toujours refusé de
produire son dossier original auprès de la Chambre des notaires.
Le 18 novembre 2011, la Chambre des notaires a rendu sa
décision, rédigée en ces termes :
" LA CHAMBRE DES NOTAIRES statuant par délégation,
vu la demande de modération déposée le 15 janvier 2009 par l'hoirie
de feu B.S.________ portant sur la note d'honoraires et débours de M.
Q.________, du 19 août 2008, d'un montant de fr. 5'800.-,
considérant,
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7 -
que l'hoirie de feu B.S.________ a exposé que M. Q., alors
notaire, avait été contacté par un membre de la famille en vue de
l'établissement d'un testament le 29 mars 2007,
que M. B.S. était hospitalisé à [...] à Villeneuve et le notaire
Q.________ s'est rendu sur place,
que le notaire Q.________ a alors préparé un projet d'acte notarié de
testament,
que M. B.S.________ est décédé peu de temps après la visite de ce
dernier,
que le 5 avril 2007, l'hoirie de feu B.S.________ a mandaté le notaire
Q.________ afin de procéder au partage de la succession ; une séance
a eu lieu au domicile du conjoint survivant en présence des héritiers,
que par la suite, plusieurs contacts sont intervenus entre le notaire
Q.________ et l'un ou l'autre des héritiers, générant probablement
l'envoi de quelques lettres ainsi que l'établissement d'un projet de
convention,
que le notaire Q.________ a renoncé à sa patente de notaire le 16 juin
2008,
qu'il s'en est suivi la résiliation de son mandat par l'hoirie de feu
B.S.,
attendu que selon décision notifiée le 18 janvier 2011, dont le
contenu est censé allégué ici en son entier, la Chambre a imparti un
ultime délai à M. Q. pour produire son dossier,
attendu que M. Philippe Chiocchetti, conseil de M. Q., a
indiqué par courrier du 20 septembre 2011 que son client refusait
formellement de produire le dossier original,
vu les articles 114 à 121 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat et
37 de son règlement d'application du 16 décembre 2004,
considérant qu'en l'absence de pièces, la Chambre décide de
modérer la note d'honoraires de M. Q. en l'état du dossier,
qu'enfin, les frais et émolument de la procédure de modération, par
fr. 300.- seront mis à la charge de M. Q.,
décide:
I. de modérer la note d'honoraires du 18 août 2008 de M. Q.
comme suit:
-Honoraires pour l'établissement d'un projet de testament fr.
200.00
-Honoraires et débours pour vacation à Villeneuve fr. 120.00
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-Honoraires pour deux conférences téléphoniques, demande
de se rendre au chevet du testateur et demande de liquidation de la
succession fr. 100.00
-Sous-total soumis à TVA fr. 420.00
-TVAfr. 31.90
-TOTALfr. 451.90
II. de mettre les frais et émolument de la modération, par fr. 300.-
(trois cents francs) à la charge de M. Q..
III. de rembourser l'avance de frais, par fr. 300.-, à l'hoirie de feu
B.S..
La décision de modération du 18 novembre 2011 n’a fait
l’objet d’aucun recours.
8.Lors de la reprise de l'audience préliminaire du 10 octobre
2012, Q.________ a maintenu ses conclusions.
A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises à son
encontre et reconventionnellement à la radiation de la poursuite ordinaire
n° [...] notifiée le 7 avril 2009, plus à 1'450 fr., soit 1'000 fr. pour son
défraiement personnel ensuite des diverses procédures, 150 fr. ensuite de
l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 26 octobre 2009 et 300 fr. de
dépens pour la modération du 18 novembre 2011 de la Chambre des
notaires vaudois selon dite décision.
Q.________ a conclu au rejet des conclusions de A.S.________.
A l'audience de jugement du 26 février 2013, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Le jugement ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011,
les voies de droit sont régies par le CPC Code de procédure civile du 19
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9 -
décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En
revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de
l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
Le jugement entrepris étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. c'est la voie du
recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen. Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la Chambre
des notaires aurait uniquement modéré la part de ses honoraires relatifs à
l’établissement du projet de testament de feu B.S.________ et non ceux
relatifs au partage de la succession du de cujus. Il reproche ainsi
implicitement au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ce fait et de
n’avoir pas évalué les honoraires correspondant aux opérations réalisées
au titre du partage de la succession.
La décision du 18 novembre 2011 de la Chambre des notaires
a été reprise in extenso dans le cadre du jugement de première instance.
Il ressort de celle-ci que Q.________ s’est rendu à [...] à Villeneuve, où était
hospitalisé B.S., qu’il a préparé un projet de testament et que, par
la suite, il a eu plusieurs contacts avec les héritiers, notamment par
courrier, de même qu’il a participé à une séance avec ceux-ci et établi un
projet de convention de partage. Ces différentes opérations ont été taxées
par la Chambre des notaires, qui a évalué à 200 fr. l’établissement d’un
projet de partage, 120 fr. la vacation à Villeneuve et 100 fr. les
conférences téléphoniques, la demande de se rendre au chevet du
testateur et la demande de liquidation de la succession, soit un total de
420 fr., TVA en sus par 31 fr. 90. Force est de constater que cette décision
de modération retrace l’ensemble de l’activité que le recourant a été
amené à entreprendre dans le cadre de son mandat pour l’hoirie de feu
B.S.. De plus, on relèvera, qu’à ce stade de la procédure, le
recourant est particulièrement mal venu de soulever cet argument. D’une
part, il aurait pu critiquer cette décision en temps voulu en interjetant
recours, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, en refusant de produire son
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dossier devant la Chambre des notaires, il a obligé celle-ci à statuer en
l’état du dossier. Il ne peut donc à ce stade reprocher à la Chambre des
notaires de s’être limitée à taxer ses opérations en relation avec
l’établissement du projet de testament. Au reste, à l’instar du premier
juge, force est de constater que la Chambre des notaires ne s’est pas
contentée de taxer les opérations en relation avec l’établissement du
projet de testament – facturée par le recourant à hauteur de 320 fr. (cf.
facture du 19 août 2008) – puisqu’elle a alloué un montant supplémentaire
de 100 francs. Ce montant supplémentaire ne peut avoir été alloué qu’en
lien avec les opérations relatives au partage de la succession sauf à
admettre que la Chambre des notaires statue ultra petita, ce qui ne
saurait être le cas.
Le grief du recourant doit donc être rejeté.
4.a) Dans un second grief, le recourant prétend que le premier
juge aurait à tort qualifié de professionnelles au sens de l’art. 4 LNo ses
opérations en relation avec l’établissement d’un projet de testament
olographe, alors qu’elles relèveraient de son activité ministérielle au sens
de l’art. 3 LNo. Il soutient que la LNo ne s’appliquerait dans le cas
d’espèce qu’aux activités ministérielles, à savoir l’établissement du projet
de testament et que, pour toutes les autres opérations (activités
professionnelles du notaire), il appartiendrait au juge ordinaire de les
évaluer et non à la Chambre des notaires. C’est la raison pour laquelle le
recourant explique ne pas avoir saisi l’autorité de recours, ensuite du
prononcé de modération de la Chambre des notaires, laquelle aurait
correctement évalué ses opérations ministérielles.
b/aa) La loi sur le notariat opère une distinction entre les
activités ministérielles du notaire et ses activités professionnelles.
La tâche ministérielle du notaire consiste en l'instrumentation
des actes authentiques et autres actes notariés, ainsi qu'en la réception
en dépôt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les actes
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notariés, définis aux art. 47 et 48 LNo, sont les actes pour lesquels la
législation fédérale ou cantonale prévoit la forme authentique – ou
auxquels les parties veulent donner cette forme – ainsi que les
légalisations, les visas, les actes de notoriété, vidimus, les certificats et
constats authentiques, les protêts d'effets de change et les actes qui
doivent être authentifiés selon les formalités de la législation étrangère en
application de la Loi fédérale sur le droit international privé.
Les activités hors ministère du notaire peuvent consister en
l'établissement d'actes sous seing privé, la liquidation de biens sociaux,
successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens
mobilier et immobiliers ou encore les démarches, dans le cadre d'un
mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou
immobilier (art. 4 LNo).
bb) Aux termes de l’art. 120 LNo, le notaire ou son client peut
soumettre la note d'honoraires et de débours à la modération de la
Chambre des notaires. L'art. 119 LNo précise que la note doit indiquer
séparément la liste des débours et honoraires fixés par le tarif et le
montant des autres honoraires. Les "débours et honoraires fixés par le
tarif" sont ceux dus pour les activités ministérielles du notaire (art. 114
LNo) tandis que les "autres honoraires" sont ceux dus au titre des activités
professionnelles du notaire (art. 118 LNo). L'obligation légale faite au
notaire de présenter une note distinguant clairement le montant facturé
au titre des activités ministérielles de celui découlant des opérations
professionnelles répond à un souci de transparence de l'activité notariale
voulue par le législateur (Bulletin du Grand Conseil, BGC, mai 2004, p.
446). Ainsi, la procédure de modération est ouverte tant pour les
honoraires et débours relatifs aux activités ministérielles que
professionnelles du notaire (art. 120 LNo), le législateur ayant voulu une
procédure uniforme (BGC, mai 2004, p. 447).
c) En l’espèce, tant la Chambre des notaires que le premier
juge s’accordent à dire que les opérations facturées le 19 août 2008 par le
recourant constituent des activités dites professionnelles au sens de la
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LNo. Cette appréciation doit être confirmée pour plusieurs raisons. D’une
part, on ne discerne pas dans l’activité du recourant des opérations
ministérielles au sens de l’art. 3 LNo. En effet, ce n’est pas parce que le
recourant a établi un projet de testament qu’il a effectué une activité
ministérielle au sens de l’art. 3 LNo. Encore aurait-il fallu, pour que tel soit
le cas, qu’il instrumente cet acte, ce qu’il n’a pas fait en raison du décès
du de cujus survenu dans l’intervalle. D’autre part, on ne comprend pas
pourquoi le recourant considère que l’établissement d’un projet de
convention de partage relèverait de son activité dite professionnelle, alors
que l’établissement d’un projet de testament devrait être qualifié
d’activité ministérielle. Là encore, le recourant se méprend. En effet, le
critère pour qu’une opération soit qualifiée de ministérielle dépend de
savoir si un acte authentique ou un acte notarié a été instrumenté. Dès
lors que tel n’a pas été le cas en l’espèce, son argumentation tombe à
faux. Au vu de ce qui précède, toutes les opérations facturées le 19 août
2008 par le recourant relèvent de son activité dite professionnelle.
Dès lors que la Chambre des notaires est compétente pour
modérer aussi bien les honoraires et débours relatifs aux activités
ministérielles que professionnelles du notaire, et que, comme on vient de
le voir, cette décision de modération prend en compte l’ensemble des
activités du recourant y compris celles relatives à son activité dite
professionnelle, celui-ci ne saurait prétendre qu’il appartenait au juge
ordinaire d’évaluer et de taxer ses opérations professionnelles.
Son grief doit dès lors être rejeté, si bien que la question de la
mise en œuvre d’une expertise en vue d’évaluer ses opérations non
taxées est sans objet.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant Q..
L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
Q..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du 27 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, aab (pour Q.),
-M. A.S..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
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Le greffier :