Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Meyer
Art. 242 CPC-VD ; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2011 par la Juge de paix du
district d'Aigle dans la cause divisant E. Sàrl, à Renens, d'avec
P.________, aux Diablerets, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 mai 2011, notifiée le 17 mai 2011, la Juge
de paix du district d'Aigle a arrêté à 3'744 fr. 45, TVA comprise, le montant
de la note du 7 décembre 2010 de l'expert Q., à Lausanne, fixant
par ailleurs la clé de répartition de ce montant entre les parties.
En droit, la première juge a réduit divers postes de la note
d'honoraires de l'expert.
B.Par acte motivé du 20 mai 2011, Q. a recouru contre
ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa
note d'honoraires du 7 décembre 2010 est arrêtée au montant qu'il
réclamait, soit 5'336 fr. 95.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
Par requête du 20 mars 2009, E.________ Sàrl, a ouvert action
contre P.________ devant le Juge de paix du district d'Aigle pour non
paiement de la somme de 6'895 fr. 55 représentant un solde de factures
impayé.
Lors de l'audience préliminaire du 28 avril 2009, E.________ Sàrl
a confirmé ses conclusions. P.________ a contesté devoir ledit montant.
P.________ a par ailleurs conclu reconventionnellement au paiement de
dommages-intérêts à hauteur de 5'000 francs. E.________ Sàrl a conclu à
libération des conclusions reconventionnelles.
Par courrier du 7 mai 2009 aux parties, la Juge de paix du
district d'Aigle a estimé qu'une expertise était indispensable. [...] a été
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désigné comme expert le 23 novembre 2009 et a déposé son rapport le 12
mars 2010.
Par décision du 30 juin 2010, la Juge de paix du district d'Aigle
a ordonné un complément d'expertise.
Par courrier du 10 septembre 2010, la juge de paix a informé
les parties que l'expert Q.________ avait accepté sa mission et que ce
dernier avait estimé le coût de l'expertise à 7'300 francs.
En date du 7 décembre 2010, Q.________ a déposé son rapport
d'expertise. Il a chiffré ses honoraires à 5'336 fr. 95, TVA par 7,6 %
comprise. Pour justifier ces montants, l'expert a fourni un relevé des
heures effectuées par lui-même et son secrétariat. L'expert n'a toutefois
pas produit de descriptif de ses opérations en relation avec le tarif horaire
facturé.
Par courrier du 26 janvier 2011, les intimés ont demandé au
juge de paix que Q.________ justifie la facturation de ses heures en
mentionnant le détail des opérations effectuées et les coûts y relatifs.
En date du 3 février 2011, le juge de paix a imparti un délai au
18 février 2011 à Q., afin qu'il dépose le détail des opérations
facturées. Le détail de la note d'honoraires a été reçu par la justice de paix
le 11 février 2011. Celle-ci comprenait 21 heures au tarif de 210.-/heure
pour des prestations d'ingénieur et 5 heures à 110.-/heure pour du travail
de secrétariat.
Le 7 mars 2011, P. a contesté cette note d'honoraires
en admettant 12h30 de travail d'ingénieur et 3h30 de travail de
secrétariat. Le 9 mars 2011, E.________ Sàrl a, quant à elle, admis 17
heures de travail au total, en précisant que l'expert n'avait pas répondu à
toutes les questions posées.
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Par courrier du 7 avril 2011, l'expert Q.________ a confirmé sa
note d'honoraires.
Par courrier du 14 avril 2011, la juge de paix a imparti un
ultime délai à l'expert Q., afin que celui-ci réponde à la question 3
posée par P..
Par courrier du 2 mai 2011, Q.________ s'est déterminé sur dite
question par l'ajout d'un paragraphe à son précédent rapport.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée ayant été communiquée après l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Les décisions fixant la rémunération d’un expert peuvent faire
l’objet d’un recours (art. 184 al. 3 CPC). Le recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC est donc ouvert.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise
sont celles de l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC ; CACI 13 avril
2011/41 c. 2), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) et par le Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984. Ce tarif est applicable
dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et
257 aTFJC ; Pdt TC 22 juin 2009/21 ; Pdt TC 13 mars 2007/7).
Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable.
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2.a) Le recourant n’énonce pas expressément les moyens qu’il
soulève. Mais on comprend de son écriture qu’il conteste la réduction de
ses honoraires, à laquelle s’est livrée la première juge. Il se contente
toutefois de rappeler les faits et d’affirmer qu’au moment où il avait été
pressenti comme expert, il avait annoncé un coût estimatif d’honoraires
(en l’occurrence de 7'300 fr.) et qu’il a adressé, une fois sa mission
accomplie, une note définitive (en l’occurrence d’un montant de 5'336 fr.
95). Il s’étonne qu’au vu de l’ « acceptation » par les parties du coût
estimatif de ses honoraires, sa note soit finalement contestée. Selon lui, le
nombre d’heures facturées est effectif et correct.
b) En vertu de l'article 25 aTFJC, la juridiction saisie d'un
recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant,
s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, que dans les limites de
l'abus du pouvoir d'appréciation (Pdt TC 22 juin 2009/21 précité et
références ; Pdt TC 29 septembre 1998/29 ; Pdt TC 21 octobre 1992/15).
L'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que
lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et
manifestement infondée (Pdt TC 22 juin 2009/21 précité ; Pdt TC 13 mars
2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22). Une décision est arbitraire lorsque
l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a
excédé ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du
droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de
fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des
circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non
publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
Selon la jurisprudence, pour fixer le montant des honoraires de
l'expert en vertu de l'article 242 alinéa 1
er
CPC-VD et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit
d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent
à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC
22 juin 2009/21 précité ; Pdt TC 9 avril 2010/18 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ;
Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l'expert n'entre en
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considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas
motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16 TC ; Pdt TC 13 mars
2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10 février 2005/10 et références).
c) En l’espèce, la procédure habituelle avant fixation des
honoraires par le juge a été respectée. Les parties instantes à l’expertise
ont pu se déterminer ; elles ont toutes deux requis le détail de la note
envoyée par l’expert le 7 décembre 2010. Après avoir pris connaissance
de cette note détaillée, les parties, par courriers respectifs des 7 et 9 mars
2011, ont considéré que le nombre d’heures facturées (d’expert et de
secrétaire) était excessif. En outre, l’une des parties a relevé que l’expert
avait omis de répondre à une question et a requis qu’il le fasse.
Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit en
particulier la note litigieuse dans laquelle l’expert facturait 21 h. de travail
de sa part à 210 fr. de l’heure et 5 h. de secrétariat à 110 fr. de l’heure,
TVA en sus, le détail justificatif et les déterminations des parties, la
première juge a réduit à 15 heures d’ingénieur et à 3 heures de secrétariat
la note, au tarif horaire, non contesté, facturé par l’expert.
L’examen du rapport montre un document de cinq pages,
répondant à quatre des cinq questions posées; le rapport comporte cinq
annexes. Sous réserve d’une question, il est répondu de façon détaillée
sur chacun des allégués soumis à la preuve par expertise. Il ne s’agit par
conséquent pas d’un rapport qui est inutilisable, totalement ou
partiellement. Cela n’a d’ailleurs pas été soutenu par les instants à
l’expertise.
Seul est litigieux le temps consacré au mandat. Les parties
instantes à l’expertise, qui avaient toutes deux pris des notes et procédé à
des relevés d’opérations auxquelles elles avaient participé dans le cadre
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de l’expertise (séance de mise en œuvre, téléphones, etc.), ont admis 17
heures de travail, y compris les heures de secrétariat, pour la
demanderesse et 12 h. 30 d’expert et 3h. 30 de secrétariat pour le
défendeur.
La première juge a repris le détail des opérations et les a
confrontées aux relevés des parties. Il convient de préciser ici que
l'indication par l'expert Q.________ du coût probable de ses honoraires ne
lie pas le juge (art. 8 CC). Il résulte de l'examen auquel le premier juge
s'est livré qu’une réduction du nombre d’heures facturées se justifie.
Compte tenu des opérations nécessitées par l'expertise et de leur ampleur
relative, c'est sans arbitraire que la première juge a considéré que la note
apparaissait supérieure au travail fourni. En outre, indépendamment de
l'appréciation de E.________ Sàrl et de P.________ au sujet du nombre
d'heures consacrées par l'expert, le contenu du rapport et son
complément ne permettent pas de supputer un nombre d'heures
supérieur à celui fixé par la première juge. La décision de la première juge
ne saurait dès lors être considérée comme arbitraire.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
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II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du
recourant Q..
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.
-Mme Geneviève Gehrig (pour E.________ Sàrl)
-
M. François Chabloz (pour P.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'592 fr. 50.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :