Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92, 94, 158 al. 1 et 321 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à St-Sulpice,
défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2009 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec L. SÀRL, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 septembre 2009, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 6 novembre 2009, la Juge de paix
du district de Lausanne a «ratifié» la convention signée des parties les 9
juillet et 19 août 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I),
arrêté les frais de justice de la demanderesse L.________ Sàrl à 600 fr., frais
de l'ordonnance du 5 décembre 2008 inclus, et ceux de la défenderesse
W.________ à 300 fr. (II), compensé les dépens (III) et rayé la cause du rôle
(IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
La société L.________ Sàrl a en substance pour but l'exploitation
d'une agence d'expertises et de conseils en management et organisation
d'entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information.
A l'automne 2006, W.________ a contacté la société
susmentionnée, qui lui a soumis, le 27 novembre 2006, une «proposition
commerciale développement plateforme [...]».
Le 26 décembre 2006, W.________ a signé la confirmation de
commande n
o
[...], pour un montant de 13'600 fr., TVA par 1'033 fr. 60 en
sus, soit au total 14'633 fr. 60.
Le 20 février 2008, L.________ Sàrl a adressé à sa cliente la
facture n
o
[...], dont le solde encore dû s'élevait à 6'585 fr. 10, TVA par
465 fr. 10 incluse.
Le 5 avril 2008, L.________ Sàrl a formé opposition totale au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est, qui lui était notifié à l'instance de W.________. Celle-ci réclamait le
paiement du montant de 7'316 fr. 80 plus intérêt à 10% dès le 17 janvier
2007, la cause de l'obligation mentionnée étant «non exécution de la
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commande N
o
[...] du 26.12.2006 + escroquerie et abus de confiance +
manque à gagner + non respect du délai de livraison au 31.03.2007».
Sur requête de L.________ Sàrl, l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne a notifié le 16 avril 2008 à W.________ le commandement
de payer n
o
[...] portant sur la somme de 6'585 fr. 10. La cause de
l'obligation y figurant était «décompte final facture [...] du 20.02.2008.
Non respect des obligations selon courrier recommandé du 20.02.2008.
Utilisation illicite du code informatique à ce jour publié sur www.
E..com. Abus de confiance». La poursuivie a formé opposition
totale.
Par écriture du 5 octobre 2008, L. Sàrl a ouvert action
contre W.________ auprès du Juge de paix du district de Lausanne.
Dans le délai imparti pour produire un acte conforme aux
exigences légales, L.________ Sàrl a déposé une seconde requête le 30
octobre 2008, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
constaté qu'elle n'est pas débitrice de la créance de 7'316 fr. 80 en faveur
de W.________ objet d'un commandement de payer (poursuite n
o
[...]) (1),
qu'il soit constaté que pour cette raison la poursuite a été initiée
illicitement et, partant, que celle-ci soit déclarée nulle respectivement
annulée (2) et qu'il soit par conséquent enjoint à l'office des poursuite de
ne plus communiquer l'existence de dite poursuite à des tiers (3). A titre
de mesures provisionnelles, elle a requis «qu'il soit également enjoint à
l'office des poursuites de ne pas communiquer l'existence de dite
poursuite à des tiers pendant la durée de ce procès» (4).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre
2008, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la conclusion
provisionnelle n
o
4 prise par L.________ Sàrl par requête du 30 octobre
2008, réputée déposée le 5 octobre 2008 (I), arrêté les frais de la
procédure provisionnelle à 300 fr., à la charge de la requérante (II) et n'a
pas alloué de dépens (III).
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4 -
A la demande des parties, l'audience préliminaire du 13 février
2009 a été suspendue, afin de finaliser une transaction.
Par courrier du 5 mars 2009, la juge de paix a imparti aux
parties un délai au 31 mars 2009 pour finaliser leur convention, faute de
quoi la cause serait reprise d'office.
Le 31 mars 2009, Me [...] a informé la magistrate précitée
qu'elle était consultée par la demanderesse.
Par avis du 1
er
avril 2009, la juge de paix a invité les parties à
produire une convention de suspension en bonne et due forme dans un
délai fixé au 31 mai 2009, si elles n'étaient pas parvenues à un accord
d'ici là. Elle a rappelé à l’avocate de la demanderesse que, si la cause
devait être reprise, elle ne serait pas habilitée à représenter sa cliente en
procédure, les avocats n'étant pas autorisés à assister ou représenter une
partie dans un procès devant un juge de paix.
La juge de paix a prolongé plusieurs fois dit délai, en dernier
lieu jusqu'au 10 septembre 2009.
Les 9 juillet et 19 août 2009, les parties ont signé une
convention, qui porte mention du nom de leur mandataire respectif à sa
première page et dont le contenu est le suivant:
«I. L.________ Sàrl admet, à bien plaire et par gain de paix, au
demeurant sans reconnaissance de responsabilités
d'aucune sorte, rembourser à W.________ la somme de Fr.
7'316.80 (sept mille trois cent seize francs et huitante
centimes), valeur échue le 17 janvier 2007, payable sur le
CCP n
o
[...] du mandataire Alexandre LANDRY dans les 15
jours au plus tard dès la signature de la présente
convention par L.________ Sàrl et/ou son mandataire,
l'opposition totale formée le 5 avril 2008 à l'encontre du
commandement de payer de la poursuite n
o
[...] de
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l'Office de Lausanne-Est étant définitivement levée dans
cette mesure.
II.L.________ Sàrl déclare ce faisant renoncer définitivement
au paiement du solde sa (sic) facture n
o
[...].
III. L.________ Sàrl requiert d'ores et déjà de l'Office de
Morges-Aubonne la radiation pure et simple de la
poursuite n
o
[...] à l'égard de W..
IV. Le nom E. ne peut en aucun cas être repris par
L.________ Sàrl, que ce soit pour son propre usage ou à
l'usage de tiers, le nom E.________ ainsi que tous ses
dérivés appartenant expressément à W..
V.Le logo réalisé par L. Sàrl ne sera en aucun cas
utilisé par W., notamment pour son site E.,
le design de ce logo demeurant expressément propriété
de L.________ Sàrl.
VI. Le concept original du site internet d'emploi par
compétences défini et créé par W., à savoir le
domaine spécialisé des professions [...], ne sera repris
sous aucune forme quelconque par L. Sàrl, que ce
soit pour son propre usage ou à l'usage de tiers, dès lors
qu'il demeure expressément propriété de W.. Il est
expressément précisé que L. Sàrl s'engage
uniquement à ne pas créer un site spécialisé dans le
domaine de compétences de Mme W., à savoir les
domaines [...].
VII. Tous les documents remis et confiés à L. Sàrl par
W.________ ou son associé S.________ devront être restitués
par L.________ Sàrl et restent dans tous les cas la propriété
exclusive tant de W.________ que de S.________,
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notamment les référentiels complexes de compétences,
secteurs, fonctions et type d'entreprises.
VIII. L.________ Sàrl pourra par contre reprendre pour son
propre usage commercial les éléments du concept créé
par elle, comprenant notamment les scriptes ainsi que le
design du site, à l'exclusion des contenus fournis par
W.________ et/ou S.________ (nom de site, logo, etc).
W.________ s'engage à détruire l'entier du code contenu
sur son serveur, la licence scripte [...] revenant
entièrement à L.________ Sàrl.
IX. W.________ prend l'engagement de retirer sa plainte
auprès du juge d'instruction de Lausanne dès réception de
la présente convention dûment signée de L.________ Sàrl,
d'une part, et de requérir la radiation de la poursuite no
[...] de l'Office de Lausanne-Est dès réception des
prétentions figurant sous chiffre I ci-devant, d'autre part.
X.Au bénéfice de l'accord qui précède, parties se déclarent
hors de cause et de procès, tout en se donnant
mutuellement quittance définitive pour le surplus.
XI. La présente convention constitue une transaction
judiciaire au sens de l'art. 158 CPC dont l'exemplaire
original sera adressé à la Justice de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois qui l'annexera au
procès-verbal de la cause instruite sous numéro de
références [...], pour homologation et décision sur dépens,
et pour valoir jugement définitif et exécutoire.»
Le 27 août 2009, l'avocate de la demanderesse a adressé
cette convention à la juge de paix, afin qu'elle en prenne acte pour valoir
jugement définitif et exécutoire.
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En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de
compenser les dépens, aucune partie n'ayant eu entièrement gain de
cause. En effet, si la demanderesse avait, aux termes de la convention,
renoncé à l'action en négation de droit qu'elle avait introduite et accepté
de régler à bien plaire la somme de
7'316 fr. 80, elle avait néanmoins obtenu nombre de concessions de la
part de la défenderesse, contenues aux chiffres V, VIII et IX de la
transaction.
B.Par acte du 19 novembre 2009, W.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de dépens de première et deuxième
instance, à la réforme du «Prononcé rendu le 15 novembre 2004» en ce
sens que des dépens lui sont alloués à concurrence de ce que justice dira,
mais pas à moins de 1'500 francs.
Dans son mémoire du 1
er
février 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions, rectifiant toutefois celles-ci en ce
sens que le prononcé dont la réforme est demandée a été rendu le 7
septembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT
1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
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La décision de la Juge de paix du district de Lausanne prenant
acte de la transaction conformément à l'art. 158 al. 1 CPC et rayant la
cause du rôle constitue un jugement principal au sens des art. 444 al. 2 et
451 ch. 4 CPC, puisqu'elle met fin à l'instance. Dès lors qu'elle est ainsi
susceptible de recours en nullité et en réforme, le recours de l'art. 94 CPC
est ouvert quant aux dépens.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
2.a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque,
comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au juge le soin de
statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions
réciproques sur les dépens (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
b) La recourante soutient que les dépens doivent être fixés en
considération des seules conclusions initiales de la demande, qu'elle a
obtenu gain de cause à l’égard de celles-ci et qu’il n’y pas lieu de prendre
en compte le cadre plus large de la convention passée par les parties.
En l'espèce, l’intimée a ouvert action devant la Juge de paix du
district de Lausanne, afin de faire constater l’inexistence d’une créance de
7'316 fr. 80. Les parties sont parvenues à un accord, qui règle non
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seulement à ses chiffres I à III la question des 7'316 fr. 80 précités, mais
aussi, aux chiffres IV à X, d’autres aspects du différend qui divisait les
parties. Il apparaît ainsi que celles-ci ont passé une convention globale,
qui a un cadre notablement plus large que le litige initialement porté
devant la juge de paix. Les parties ont choisi de soumettre au premier juge
leur transaction, afin qu’il en soit pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire conformément à l’art. 158 al. 1 CPC et sont convenues de
laisser le magistrat statuer sur la question des dépens (cf. ch. XI de la
convention). Dans ces circonstances, c’est bien l’entier de la convention
qui doit être apprécié pour se déterminer sur les dépens. Dès lors que, par
la transaction, les parties ont accepté des concessions réciproques qui ont
permis de régler l’ensemble du litige qui les opposait, le principe de la
compensation des dépens (cf. art. 92 al. 2 CPC) ne prête pas le flanc à la
critique.
c) La recourante relève encore que l’intimée est représentée
par un avocat, qui n’est pas habilité à procéder devant un juge de paix.
Cela exclurait que celle-ci puisse bénéficier de dépens pour le travail de
son mandataire et, partant, les dépens ne sauraient être compensés.
Selon l'art. 91 let. c CPC, les dépens comprennent notamment
les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat. L'art. 321 al. 2
CPC prévoit que, pour la procédure devant les juges de paix, les parties ne
peuvent être ni représentées, ni assistées par un avocat, sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce.
Il ressort des pièces du dossier que l’intimée était représentée
par une avocate lors des pourparlers transactionnels, ce que savaient tant
la recourante que la juge de paix. En effet, entre autres éléments, la
magistrate a, par avis du 1
er
avril 2009, invité les parties à produire une
convention de suspension en bonne et due forme dans un délai fixé au 31
mai 2009, si elles n'étaient pas parvenues à un accord d’ici là. Elle a
rappelé à l’avocate de l’intimée que, si la cause devait être reprise, elle ne
serait pas habilitée à représenter sa cliente en procédure. Dès lors que
l’avocate de l’intimée a contribué à l’aboutissement de la convention alors
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10 -
qu’une procédure était pendante, que les parties ont spécifié à la page 1
de la transaction qui était leur mandataire respectif et qu'elles ont
convenu au chiffre XI de celle-ci de soumettre la question des dépens au
juge, la recourante a admis que l’intimée soit représentée par un avocat. Il
serait à tout le moins excessivement formaliste de nier que celle-ci ait été
représentée par un mandataire professionnel et d’exclure pour ce motif la
possibilité de compenser les dépens. Les conditions de l'art. 92 al. 2 CPC
sont ainsi réunies en l'espèce et c'est avec raison que le premier juge a
compensé les dépens.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante W.________
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le président : La greffière :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alexandre Landry (pour W.),
-Me Claire Charton (pour L. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :