Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 23, 24 et 158 CO ; art. 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.SÀRL, à La Sarraz,
contre le jugement rendu le jugement par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Savagnier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2010, notifié aux parties le 9
février 2010, le Juge de paix du district de Morges a dit que la partie
défenderesse C.Sàrl doit à la partie demanderesse M. la
somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% l'an, dès le 30 mars 2008 (I), que
l'opposition formée au commandement de payer n° 235164 de l'Office des
poursuites de Cossonay est définitivement levée dans la mesure indiquée
sous le chiffre I (II), que les frais de justice de la partie demanderesse sont
arrêtés à 450 fr. et ceux de la partie défenderesse à 510 fr. (III), que la
partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'450
fr. à titre de dépens, soit 450 fr. en remboursement de ses frais de justice
et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV)
et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
En mars 2008, le demandeur M.________ a pris connaissance
d'une annonce sur Internet pour une voiture Jeep Grand Cherokee Limited.
Plusieurs détails concernant le véhicule étaient publiés, notamment le
kilométrage, et, sous la rubrique "année", figurait le chiffre 2007.
Simultanément, la défenderesse C.________Sàrl a également
mis en ligne sur un autre site Internet le même objet, exposant
notamment les données suivantes: Jeep Grand Cherokee Overland, date
d'immatriculation 5/2007, kilomètres 9'800, prix fr. 49'900.-.
Le 15 mars 2008, le demandeur et la défenderesse ont conclu
un contrat de vente portant sur une voiture de marque Jeep Grand
Cherokee Limited pour 50'100 francs. Le demandeur a remis 3'000 fr. à la
défenderesse, le solde devant être versé le 1
er
avril 2008 lors de la
livraison de la Jeep, ainsi que cela était prévu par la quittance signée des
deux parties, en les termes suivants:
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« Reçu comme arrhes la somme de 1000 frs. Pour Jeep GD
Cherokee N° matricule 663.978.633 km 12'300. D'un commun accord
vendu tel que vu et essayé sans aucune garantie sauf d'usine. 1J8 HCE
8HX 5Y5 86030. Solde de 49'100.- à la livraison dès 1
er
avril // Reçu encore
2000 frs comme arrhes solde de 47100 à la livraison. »
A cette occasion, la défenderesse a présenté le permis de
circulation de la voiture au demandeur, d'où il ressortait que la date
d'immatriculation de celle-ci était le 8 mai 2007.
Ayant constaté l'absence de radar de parc à l'avant de la
voiture, le demandeur s'est adressé, peu avant le 1
er
avril 2008, à un
bureau d'expertises techniques qui a estimé que le véhicule en question
était un modèle produit le 2 décembre 2005.
En date du 4 avril 2008, le demandeur a informé la
défenderesse qu'il renonçait à l'achat de la voiture, puisqu'il pensait
acquérir une Jeep Cherokee modèle 2007 et non pas 2005. Par courrier du
7 avril 2008, la défenderesse a annoncé au demandeur qu'elle conservait
les 3'000 fr. "d'arrhes à titre d'acompte" en tant que dédommagement
pour rupture de contrat.
En droit, le juge de paix a considéré que le contrat de vente du
15 mars 2008 devait être considéré comme caduc puisque le demandeur
était dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de ce contrat
et que sa déclaration d'invalidation unilatérale avait été délivrée dans les
délais légaux. En outre, le premier juge a estimé que le montant de 3'000
fr. devait être considéré comme un acompte et non pas comme des arrhes
et qu'il devait dès lors être restitué au demandeur à la suite de la
résolution du contrat de vente.
B.C.________Sàrl a recouru comme ce jugement, concluant, avec
suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de
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M.________ de la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 15 mars
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qu'il pouvait tenir objectivement pour tels d'après les règles de la loyauté
commerciale (ATF 132 II 161 c. 4.1; ATF 123 III 200 c. 2). Ainsi, l'erreur sur
les motifs n'est essentielle que si elle porte sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à la victime de considérer comme des éléments
nécessaires du contrat. En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait
subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de
considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un
élément essentiel du contrat (TF 4C.321/2006 du 1
er
mai 2007 c. 4.1; ATF
118 II 58 c. 3b). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas
essentielle. Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité,
mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est
trompé doit en supporter les conséquences.
L'art. 26 CO prévoit que la partie qui invoque son erreur pour
se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage
résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre
faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. Le
dédommagement porte sur l'intérêt négatif, le cocontractant devant être
mis dans l'état où il se trouvait avant la conclusion du contrat (Schmidlin,
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 6 ad art. 26
CO, p. 173).
c) Contrairement à ce que soutient la recourante et comme l’a
relevé le premier juge, l’année de construction d’un véhicule d’occasion
est un élément important pour l’acheteur et peut influer sur le prix que
celui-ci déciderait de débourser pour un tel objet. Non seulement la valeur
d’une voiture n’est pas la même selon l’année de construction, mais les
caractéristiques mêmes du véhicule peuvent se modifier d’une année à
l’autre, comme en atteste la présente espèce. Au reste, lorsque l’annonce
à laquelle s’est fié l’acheteur mentionne «Année : 2007» s'agissant du
véhicule litigieux (cf. pièce 2 du bordereau des pièces produites par le
demandeur), ce dernier peut partir de l’idée qu’il s’agit là de l’année de
construction, surtout si celle-ci coïncide, comme en l’occurrence, avec
celle de l’immatriculation portée sur l’autre annonce du même type (cf.
pièce 3 du bordereau des pièces produites par le demandeur) ainsi
qu’avec celle figurant sur le permis de circulation de la voiture (cf. pièce 5
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du bordereau des pièces produites par le demandeur). Le jugement doit
dès lors être confirmé sur ce point.
d) Pour ce qui est ensuite de l’éventuelle réparation du
dommage consécutif à l’invalidation en relation avec la faute de
l’acheteur, telle que prévue à l’art. 26 CO, c’est avec raison que le
jugement attaqué retient le manque de diligence de l'intimé qui ne s’est
pas suffisamment renseigné, avant de signer le contrat, sur l’année de
construction du véhicule qu’il avait l’intention d’acquérir. C’est ainsi à
juste titre que le fait de n’avoir pas interpellé la recourante sur ce point,
alors même qu’il nourrissait des doutes lorsqu’il a inspecté le véhicule (cf.
jgt, p. 2. ch. 2), et de ne s’être enquis que subséquemment auprès d’un
expert sur l’année de construction de ce modèle a été imputé à faute à
l'intimé. Toutefois, la recourante n'ayant pas prouvé son éventuel
dommage, c’est à juste titre que le premier juge ne lui a rien alloué de ce
chef. Cela n’est du reste pas remis en cause par la recourante. Le
jugement doit dès lors également être confirmé sur ce point.
3.La recourante soutient que le premier juge a violé l’art. 158 CO
et que les arrhes versés par l'intimé au moment de la conclusion du
contrat auraient dû être traités comme une peine conventionnelle versée
d’avance. De manière contradictoire, elle fait valoir que la présomption de
l’art. 158 al. 2 CO est obsolète et ne correspond plus à la pratique
habituelle des affaires, pour se considérer en droit de garder le montant
de 3'000 fr. versé par l'intimé sans avoir à apporter la preuve de son
dommage.
En vertu de l'art. 158 al. 2 CO, sauf usage local ou convention
contraire, celui qui a reçu des arrhes les garde sans avoir à les imputer sur
sa créance.
On parle d'arrhes lorsqu'une partie remet à l'autre une somme
ou un objet en signe de la conclusion du contrat, au moment de celle-ci.
Les arrhes peuvent être remises à double titre: d'une part, à titre
purement probatoire et la prestation ainsi assumée s'ajoute à l'obligation
principale, d'autre part, à titre d'acompte et la prestation sera portée en
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déduction de l'obligation principale qui subsiste pour le surplus (Mooser,
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 158-
163 CO, p. 859). En principe le versement d'arrhes ne comporte pas de
clause pénale. Toutefois, les parties peuvent prévoir que les arrhes versés
vaudront peine conventionnelle en cas d'inexécution ou d'exécution
imparfaite de l'obligation du débiteur (Mooser, op. cit., n. 4 ad art. 158-163
CO, p. 859).
Il n’est pas contesté que la quittance signée par les parties en
signe de conclusion du contrat parle d’ « arrhes » à propos des deux
montants de 1000 fr. et 2'000 fr. versés par l'intimé. Ces deux montants,
totalisant 3’000 fr., sont expressément portés en déduction du prix de
vente, d’où un solde à payer au moment de la livraison de 47’100 fr. (cf.
pièce 4 du bordereau des pièces produites par le demandeur). On ne se
trouve donc pas dans le cas visé par la présomption de l’art. 158 al. 2 CO,
où les arrhes sont versés à titre purement probatoire et où la prestation
ainsi assumée s’ajoute à l’obligation principale, le créancier pouvant
exiger l’intégralité de la prestation principale convenue. On se trouve bien
plutôt dans le cas, qui prévaut en pratique, où les arrhes sont remis au
vendeur par l’acheteur à titre d’acompte, la prestation ainsi assumée
étant portée en déduction de l’obligation principale qui subsiste pour le
surplus (cf. Mooser, op. cit, n. 3 ad art. 158-163, p. 859 et n. 4 ad art. 158,
p. 861).
Quant à la peine conventionnelle, s’il est vrai que les parties
peuvent prévoir que les arrhes versées vaudront peine conventionnelle en
cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de l’obligation du débiteur,
encore faut-il qu’elles l’aient expressément prévu, ou à tout le moins
qu’une telle clause pénale puisse être déduite des circonstances (cf.
Mooser, op. cit., n.4 et 6 ad art. 158-163, pp. 859-860). Or, in casu, on
serait bien en peine de trouver une telle clause dans la quittance précitée,
puisque celle-ci ne prévoit précisément pas que les arrhes versées
seraient acquises au vendeur en cas d’inexécution du contrat par
l’acheteur, le cas échéant qu’elles vaudraient « peine conventionnelle
payée d’avance » (cf. ATF 133 II 43 c. 3.2 , JT 2007 I 226). C'est d'autant
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moins le cas en l'espèce que le contrat a été invalidé valablement par
erreur. Aucun élément ne permet d’accréditer la thèse de la recourante,
de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cent francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour C.Sàrl),
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :