Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 405 al. 1 CPC; 237 al. 2, 238, 239, 451 ch. 4, 457, 465 al. 1,
471 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 15 décembre 2010 par le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
I., à [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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A l'audience préliminaire du 7 juillet 2008, le défendeur a
contesté la quotité des prétentions de sa partie adverse et conclu au rejet
des conclusions de la requête. Le défendeur a admis l'existence d'un
contrat portant sur la pause (sic) d'échafaudages et le prix de fr. 14.- le
m2 mais contesté les métrés facturés. Il allègue que les métrés effectifs
sont de 230-240 m2 au maximum et non pas de 350 m2.
V.Une expertise a été mise en œuvre aux fins d'établir la surface
totale des échafaudages posés. L'expert L.________ a déposé son rapport le
6 janvier 2009.
En préambule, l'expert explique avoir été confronté à deux
problèmes, soit l'absence de plan de la maison et le démontage complet
des échafaudages. Il a indiqué avoir rencontré le défendeur le 11
décembre 2008 pour qu'il lui donne sa version des faits. Le défendeur a
confirmé certaines mesures de hauteur et de longueur du bâtiment et
précisé que la durée de pose des échafaudages était d'une quinzaine de
jours. L'expert a ensuite rencontré R., technicien auprès de la
demanderesse, lequel a exécuté, avec son équipe, le montage des
échafaudages de façades. Celui-ci a confirmé à l'expert les métrés posés
sur la maison. Il a en outre précisé que sur la façace disposant de balcons
(face à la route), l'échafaudage avait des pieds et des poteaux de départ
qui partaient depuis le sol sur la dalle en béton. S'agissant du temps de
pose des échafaudages, R. a indiqué une durée d'un mois. Le
rapport d'expertise précise encore que:
"(...) l'échafaudage, comme tout autre corps de métier est régi
par des normes et des réglementations qui lui sont propres. En
l'occurrence la norme SIA 222 établie par la Société Suisse des ingénieurs
et des architectes fait référence lors de travaux d'échafaudages.
Les différentes particularités ne sont pas forcément connues
des architectes et des clients. Spécialement la manière de métrer les
bâtiments qui disposent de facettes ou d'angles entrants ou sortants.
Dans ce cas, les deux particularités étaient présentes. Ce qui
augmente la difficulté de compréhension.
Il m'apparaît évident que les différences du résultat de
métrage entre les deux protagonistes provient (sic) essentiellement de
l'application ou non de cette norme SIA 222.
En effet, à chaque facette d'angle ou décochement d'un
pentagone (dans le cas présent, la pièce qui se trouve à l'angle du
bâtiment à droite façade face à la route), l'échafaudage rajoute à la
longueur de son plateau d'échafaudage 1 ml aux deux extrémités gauche
et droite. Ce qui paie le supplément de travail occasionné par ces
décochements.
Exemple : plateaux 2ml + 1 ml + 1 ml = total 4 ml.
Même cas de figure sur la façade direction Berne et Genève
qui comporte également des décochements et des facettes.
Sur la façade côté route, M. R.________ technicien d'I.________
m'apprend comme repris ci-dessus que la pose d'échafaudage commence
depuis le sol. Ce qui fait une différence importante de m2 sur cette seule
façade. M. Q.________ m'ayant assuré que l'échafaudage partait depuis le
balcon.
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Entre la façade côté Genève et celle face à la route, il y eut
également une pose d'échafaudage double sur l'arrondi à l'angle du
bâtiment (en précisant qu'il est double sur une hauteur d'environ 2 m de
haut (...)".
En conclusion, l'expert a considéré que le métrage calculé par
la demanderesse, soit 350 m2, correspondait à la réalité de l'échafaudage
posé contre l'immeuble du défendeur.
VI.L'audience de jugement s'est tenue le 7 septembre 2010.
T., architecte mandaté par le défendeur pour les travaux de
réfection de son immeuble, a été entendu comme témoin. Il a expliqué
avoir conseillé le défendeur s'agissant de la pose d'échafaudages destinés
à la peinture de la façade car il le connaissait pour avoir déjà effectué du
travail dans son immeuble deux ou trois ans auparavant. Il précise ne pas
avoir été remunéré pour ce conseil. Il a ainsi contacté deux entreprises : la
première ne pouvant se libérer rapidement, son choix s'est porté sur la
demanderesse. Le témoin T. a également précisé que pour les
échafaudages, un devis peut être fait très rapidement, sur la base d'une
simple estimation de m2. Il a apporté des corrections à la première offre
car une partie du travail sur la base duquel le devis a été établi n'avait
plus lieu d'être. T.________ a précisé que lorsqu'il a signé le contrat
d'adjudication, il ne savait pas combien de m2 seraient posés et il a pensé
que les montants figurant dans ce document seraient le cas échéant revus
à la baisse. Il estime pour sa part le nombre de m2 à un peu moins de 260
m2, tenant compte d'une distance de 30 cm entre les échafaudages et
d'une hauteur totale de 8 mètres. Il a admis que les croisements
d'échafaudages peuvent faire varier légèrement le nombre de
mètres pour des bâtiments « biscornus », comme celui du défendeur.
Toujours selon le témoin, la pose de 350 m2 sur le bâtiment en question
est impossible. Il a confirmé avoir reçu les factures et les avoir transmises
au défendeur, en lui conseillant de discuter le prix. Les travaux ont été
faits en deux semaines et les échafaudages immédiatement démontés, de
sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier les métrés.
L'expert L.________ a également été entendu à l'audience de
jugement. Il a expliqué avoir travaillé sur la base du plan et des croquis
fournis. Il a tenu compte du fait que M. R.________ a affirmé avoir eu besoin
d'un échafaudage double, soit un échafaudage intérieur et un
échafaudage montant sur toute la hauteur du bâtiment aux endroits où le
bâtiment est arrondi. L'expert a confirmé les conclusions de son rapport. Il
a précisé ne pas avoir recalculé tous les métrés dès lors que le défendeur
lui avait affirmé ne pas contester ce point mais plutôt la manière de
travailler de la demanderesse, comme la pose d'échafaudages au-delà du
toit. L'expert s'est rendu sur place et a estimé visuellement le nombre de
m2 en fonction de la hauteur du bâtiment, de la difficulté du travail à
exécuter et de la situation. Il est arrivé à la conclusion qu'il peut y avoir
une différence de 20 à 30 m2 dans la manière de calculer le nombre de
m2 d'échafaudages nécessaire, au vu de la configuration de la maison
(décrochement sur la façade, rotonde, balcon) et de la pente du côté droit.
L'expert a encore précisé que généralement, les entreprises travaillent
avec le matériel minimum pour éviter, d'une part, de devoir posséder un
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stock important et, d'autre part, pour être en mesure de faire face à
plusieurs chantiers en même temps."
B.Par acte du 23 décembre 2010, le défendeur a demandé la
motivation du jugement ainsi que recouru contre celui-ci. Après avoir reçu
la motivation du jugement, il a, par écriture du 8 décembre 2011, mise à
la poste le 10 décembre 2011, déclaré "[former] recours dans le délai
prescrit". En application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966), la Chambre des recours a fixé un délai
au recourant pour qu'il formule des conclusions conformes aux règles
procédurales légales. Dans le délai imparti, le recourant a déposé un
nouvel acte de recours, concluant notamment à la réforme du jugement «
dans le sens d'une annulation pure et simple du prétendu solde de dette
reposant sur une pratique manifestement abusive et inacceptable » ainsi
qu'à l'allocation de dépens de première instance.
Le 22 janvier 2012, le recourant a déposé un mémoire
ampliatif, dans lequel il a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Il a produit plusieurs pièces à l'appui de ses écritures.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties le 15 décembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008] ; ATF 137 III 127 ; ATF 137
III 130), notamment par le CPC-VD.
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un
juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD,
applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure
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à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), par une personne
ayant un intérêt à procéder, le recours, qui tend exclusivement à la
réforme du jugement, est recevable à la forme. La production de pièces
nouvelles en deuxième instance étant en revanche exclue (cf. art. 457 al.
1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 457 CPC-VD), l'annexe n° 4 nouvellement
produite par le recourant doit être écartée.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit
en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de
fait du jugement sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus,
la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits
(art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé
de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut
d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
En l'espèce, l'état de fait du jugement doit être complété
comme il suit :
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par lettre du 13 janvier 2009, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a transmis au défendeur un exemplaire du rapport de l'expert et
lui a imparti un délai au 3 février 2009 pour qu'il lui communique ses
observations sur la nécessité éventuelle de procéder à un complément
d'expertise ou à une seconde expertise (art. 237 CPC-VD);
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par déterminations du 31 janvier 2009, le défendeur a fait valoir que le
rapport de l'expert était notamment flou, imprécis, incomplet, établi en
méconnaissance des pièces qu'il avait fournies et partiellement erroné. Il
n'a pas demandé la mise en œuvre d'un complément d'expertise ou d'une
seconde expertise;
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Il résulte du procès-verbal de l'audience de jugement du 7 septembre
2010 que l'expert a été entendu par le Juge de paix, en présence des
parties.
Ainsi complété et conforme aux pièces du dossier, l'état de fait
du jugement permet à la Cour de céans de statuer à nouveau en réforme.
3.a) Dans son mémoire de recours, Q.________ se borne à refaire
l'historique de la cause, se référant plus particulièrement à son courrier du
31 janvier 2009, adressé au Juge de paix dans le délai fixé selon l’art. 237
CPC-VD, déclarant « [dénoncer] une mascarade de rapport qui conclut sur
un sentiment creux et fondé sur aucune mesure réalisée sur place ». Il
fait valoir que ledit courrier contiendrait
« des éléments de contestation précis qui n’ont toujours pas été élucidés »
et demande, dans ses conclusions, de considérer « que la procédure de
l’entreprise I.________ repose réellement sur des métrés surévalués » et de
« reconnaître que l’expertise de M. L.________, demandée par l’agent
d’affaires de l’entreprise, n’apporte aucun élément fiable (...) ».
b) Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le
jugement d'un juge de paix, le Tribunal cantonal est compétent pour
rechercher si le jugement attaqué est en contradiction avec les
conclusions de l’expert. Il peut revoir ces conclusions, mais ne peut en
revanche s'en écarter sans motifs valables (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 457 CPC-VD, p. 705 et les réf. citées; cf. également n. 4 ad
art. 5 CPC-VD, p. 23).
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c) En l'espèce, les griefs du recourant sont infondés. Tout
d'abord, il n'a pas requis, comme il en avait la possibilité (cf. lettre du Juge
de paix du 13 janvier 2009, lui fixant le délai prévu à l’art. 237 al. 2 CPC-
VD), un complément d’expertise ou une seconde expertise. Or, s’il n’était
pas satisfait du rapport de l'expert, il lui eût appartenu de le faire,
conformément aux art. 238 et 239 CPC-VD. Le Président du Tribunal
cantonal lui a du reste rappelé cette faculté dans l'arrêt qu'il a rendu le 14
septembre 2009 à la suite du recours que l'intéressé a formé à l’encontre
de la note d'honoraires de l'expert (cf. p. 4). En outre, l’expert a été
entendu lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2010 (cf. procès-
verbal de cette audience); à cette occasion, le recourant a eu tout loisir de
lui poser les questions qu’il estimait utiles. Ensuite, dans son jugement, le
premier juge s’est appuyé sur le rapport de l’expert pour justifier son
appréciation des faits, considérant qu’il n’avait aucun motif de s’écarter
des conclusions de celui-ci et qu’il ne pouvait dès lors que constater que le
montant facturé par la demanderesse correspondait aux prestations
effectuées. Le recourant n’expose pas en quoi l'appréciation du premier
juge à cet égard serait erronée ou en contradiction avec les pièces du
dossier. Bien plus, il se contente d’opposer sa propre appréciation à celle
que le premier juge a faite à propos des métrés, ce qu’il n’est pas autorisé
à faire. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier
juge, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de
l’expert.
d) Pour le surplus, la motivation du premier juge est complète
et convaincante et peut être confirmée par la Chambre des recours en
application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
4.Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 250 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) sont mis à
la charge du recourant, qui succombe.
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Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'030 francs 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière: