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TRIBUNAL CANTONAL
146/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD
Vu la cause pendante devant la Juge de paix du district de
Lausanne entre le requérant G., à [...], et les intimés D., à
[...], et J., à [...],
vu le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2010 par X.
SA, dans le cadre de ce procès,
vu la lettre de D.________, du 27 mai 2010, requérant une
seconde expertise,
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vu son courrier, du 13 août 2010, réclamant des nouvelles de sa
requête,
vu le refus de la juge de paix du 19 août 2010 de donner suite à
la requête de D., considérant que ses remarques ne justifient pas la
mise en oeuvre d'une seconde expertise, mais qu'il peut requérir des
précisions d'expert dans le cadre d'un complément d'expertise, qu'il voudra
bien solliciter éventuellement jusqu'au 31 août 2011 au plus tard,
vu la lettre du 24 août 2010, par laquelle D. se plaint du
caractère laconique et par trop simpliste de l'expertise réalisée par
X.________ SA, soutient que seul un deuxième expert pourrait donner un avis
objectif et ajoute que, si la juge de paix n'entend pas modifier sa décision, sa
lettre doit être interprétée comme un recours contre la décision du 19 août
2010,
vu les courriers des 11 octobre et 22 décembre 2010, adressés
par D.________ à la juge de paix, par lesquels il manifeste sa surprise qu'elle
n'ait pas encore réagi à sa correspondance précitée, ajoute qu'il lui a fallu
déjà intervenir plusieurs fois pour faire constater ses retards, qu'elle le met à
nouveau dans l'obligation d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour
signaler le nouveau retard dont il se plaint, lequel est, selon lui, injustifié au
regard de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11),
vu la lettre de D., du 9 mars 2011, demandant à la
Présidente du Tribunal cantonal d'intervenir auprès de la juge de paix, celle-
ci ne répondant pas à ses correspondances,
vu la lettre de la juge de paix, adressée à D. le 28 mars
2011, par laquelle elle s'excuse du retard apporté à sa réponse, réitère son
refus d'ordonner une seconde expertise pour les motifs qu'elle a déjà
exprimés dans son courrier du 19 août 2010, ajoute qu'elle n'a jamais reçu le
questionnaire complémentaire d'expertise qu'elle lui avait proposé de
déposer, précise qu'il n'y a pas de recours direct contre le refus d'une
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deuxième expertise, dit refus ne pouvant être critiqué que dans le cadre d'un
recours sur le fond, et remarque que l'intéressé n'a, du reste, pas contesté
sa décision du 8 juillet 2010 arrêtant le montant des honoraires de l'expert,
vu les pièces au dossier;
attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(ci-après CPC) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que, toutefois, la communication de la décision attaquée aux
parties et le dépôt du recours sont intervenus avant cette date,
que, partant, ce sont les règles du Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) qui sont applicables au recours (art.
405 al. 1 CPC);
attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art.
239 al. 1 CPC-VD), sans que les parties aient un droit absolu à obtenir cette
mesure d'instruction (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 239 CPC-VD, p. 377),
que le refus d'ordonner une deuxième expertise requise par une
partie peut faire l'objet des mêmes correctifs et recours que le refus d'un
complément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 239 CPC-VD, p. 378),
que la décision du juge n'est donc pas susceptible de recours
immédiat, la partie éconduite pouvant renouveler sa requête à l'audience de
jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette
audience (art. 240 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 238
CPC, p. 376),
qu'en conséquence, le recours est irrecevable,
-
4 -
qu'en outre, au vu des déterminations déposées par la juge de
paix le 28 mars 2011, on ne peut considérer se trouver dans le cas d'un
"retard injustifié" de procéder au sens de l'art. 489 CPC-VD;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour M. D.),
-M. G..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :