Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:M.Denys et M. Oulevey, juge suppléant
Greffière :Mme Rossi
Art. 18 al. 1, 32, 492 al. 1 et 493 al. 2 CO; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Clarens, défendeur,
contre le jugement rendu le 23 juin 2008 par la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec
R. [...], à Rolle, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2008, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 28 novembre 2008, la Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut a rendu le dispositif notifié aux parties le 23 juin 2008 pour
les chiffres I et II, à savoir que le défendeur A.________ doit au demandeur
R.________ [...] la somme de 6'253 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 8
novembre 2007 (I), et que l'opposition formée au commandement de
payer n
o
342'509 de l'Office des poursuites de Montreux est définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) (I), arrêté les frais de
justice de chacune des parties à 600 fr. (II), alloué au demandeur des
dépens, par 3'050 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
De septembre à décembre 2005, le demandeur R.,
[...], a livré des marchandises, principalement des pâtes, à la société
U. SA, à Lausanne.
Cette société exploitait un établissement public à l’enseigne
J., [...] à Lausanne.
La société U. SA a été déclarée en faillite le 23
novembre 2006, selon attestation de l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne du 11 janvier 2008.
Par contrat de travail du 4 novembre 2005, le défendeur
A.________ a été engagé par la société U.________ SA en qualité de manager
pour le J.. Cette activité comportait notamment les responsabilités
suivantes (ch. 4 du contrat): prendre une part active à la construction et
au développement des affaires (a); être l’image du J. de Lausanne
vis-à-vis de la clientèle, des médias etc. (b); avoir une grande liberté dans
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la conduite de l’affaire pour autant que les bases et principes de la chaîne
soient respectés et que la rentabilité ait été démontrée (c); développer
des événements, produits, etc. afin d’améliorer la notoriété, le volume
d’affaires et les résultats de l’entreprise (d); former et conduire le
personnel dans le but de faire du J.________ l’établissement en vue de
Lausanne (e); prendre une part active au service et contrôler la cuisine
afin d’effectuer un service de qualité avec un nombre de collaborateurs
optimal (f); participer aux achats et effectuer les inventaires afin de gérer
au mieux les marchandises (g) et participer à des formations au sein de la
chaîne J.________ (h).
En sa qualité de manager, le défendeur a, dès son arrivée,
changé l’orientation première du J., en supprimant de la carte des
mets les propositions de pâtes et offrant une tendance type “nouvelle
cuisine”.
Ce changement important a eu pour conséquence la cessation
de la relation d’affaires avec le demandeur à fin décembre 2005.
N’ayant obtenu sur les factures ouvertes au 31 décembre 2005
que le versement de 684 fr. 70 en novembre 2005 et de 2’611 fr. 66 en
janvier 2006, le demandeur s’est rendu dans l’établissement exploité par
le défendeur en date du 20 avril 2006, afin d’obtenir le paiement de sa
créance et/ou un engagement de dit paiement.
Le défendeur a alors pris l’engagement personnel écrit
suivant: «Je soussigné A. m’engage à verser 200 CHF / semaine
afin de régler la dette de U.________ SA (J.________) d’un montant de 7000
CHF, à compter du 20/04/06. Fait à Lausanne le 20/04/06 [signature]».
Lors des audiences devant la juge de paix, le défendeur a
confirmé avoir rédigé et signé la pièce originale produite par le
demandeur.
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Il ressort de l'instruction que la société U.________ SA, par le
J.________, a versé deux acomptes pour la somme de 346 fr. 11 valeur
antérieure à l’engagement du 20 avril 2006, puis quatre acomptes pour le
montant de 686 fr. 12 valeur postérieure à dit engagement, soit un total
de 1’032 fr. 23. Le solde dû était ainsi de 6’253 fr. 24, montant requis
auprès de l’Office des poursuites de Lausanne en date du 28 décembre
Les témoins entendus lors de l’audience de jugement n’ont pas
directement participé à l’entretien du 20 avril 2006, qui s’est déroulé à
une table à l’écart dans la salle du café. Néanmoins, il ressort de l’audition
du deuxième témoin que le comportement d’énervement et/ou voire
violent invoqué par le défendeur n’a pas été confirmé.
Il est également établi que le demandeur s'est adressé à un
employé du café en demandant à parler au responsable de l’établissement
et que le défendeur s’est présenté en tant que tel. Les deux hommes se
sont dès lors attablés à l’écart, afin de s’exprimer hors de portée de voix.
Le demandeur a ouvert action à la suite de l’opposition formée
par le défendeur au commandement de payer notifié par l’Office des
poursuites et faillites de Montreux.
En droit, la première juge a considéré que l'engagement pris
par le défendeur dans le document signé le 20 avril 2006 constituait une
reprise cumulative de dette. Elle a estimé que le défendeur s'était ainsi
engagé personnellement aux côtés de la société U.________ SA à
rembourser le montant dû par celle-ci et qu'il était dès lors débiteur du
demandeur de la somme de 6'253 fr. 25, déduction faite des versements
déjà effectués.
B.Par acte du 8 décembre 2008, A.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'admission du recours (I) et à ce qu'il soit dit que le jugement attaqué est
CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
4.a) Le recourant conteste avoir souscrit l'engagement du 20
avril 2006 en son nom personnel. Il soutient l'avoir signé en qualité de
représentant de son employeuse, U.________ SA, qui serait ainsi restée
seule débitrice de l'intimé.
b) Aux termes de l'art. 32 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait
au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté (al. 1); lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le
représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne
devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il
contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de
représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (al.
2); dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la
dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes
(al. 3).
La représentation suppose ainsi que le représenté ait donné au
représentant l’autorisation de le lier par le contrat considéré et que le
représentant ait eu l’intention de conclure le contrat en vertu de cette
autorisation (ATF 88 II 350 c. 1a, JT 1963 I 157). En outre, il faut que le
représentant ait soit déclaré agir au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO),
soit agi dans des circonstances dont le cocontractant devait inférer
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l’existence d’un rapport de représentation, soit conclu le contrat avec une
personne pour qui il était indifférent de traiter avec le représenté plutôt
qu’avec lui (art. 32 al. 2 CO). Si aucune de ces trois dernières conditions
n’est remplie, le prétendu représentant est personnellement lié par le
contrat, alors même que le prétendu représenté lui aurait conféré des
pouvoirs ou manifesté ensuite la volonté de ratifier les engagements pris
(cf. art. 38 CO).
c) En l'espèce, aucune des trois conditions susmentionnées
n'est remplie. En effet, lorsqu'il a signé l'engagement du 20 avril 2006, le
recourant n'a pas déclaré agir au nom d'U.________ SA. Au contraire, dans
le texte de ce document, il s'est désigné comme étant lui-même le
débiteur des paiements convenus. De plus, il a signé dit document à la
demande d'un créancier de la société précitée qui voulait obtenir
l'engagement personnel du responsable du restaurant. Dans ces
circonstances et vu les termes dans lesquels le document a été rédigé,
l'intimé était fondé à penser que le recourant acceptait de s'engager
personnellement envers lui, bien qu'il ne fût qu'un employé de la débitrice
principale. Enfin, il n'était pas indifférent à l'intimé de contracter avec le
recourant plutôt qu'avec la société débitrice, puisqu'il ne parvenait
justement pas à se faire payer par celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de
considérer que le recourant n'a pas agi en qualité de représentant de son
employeuse mais qu'il est personnellement partie au contrat qu'il a conclu
en signant l'engagement du 20 avril 2006.
5.Il convient d'examiner la qualification juridique de
l'engagement pris par le recourant. La première juge a considéré qu'il
s'agissait d'une reprise cumulative de dette.
a/aa) La reprise cumulative de dette est un acte fondé sur la
liberté contractuelle, informel et non réglementé par la loi, par lequel un
tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l’obligé, de sorte
que le créancier se trouve désormais en présence de deux débiteurs
solidaires (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 c. 2.1; Engel, Traité des
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obligations en droit suisse, 2
ème
éd., 1997, p. 902). Elle renforce ainsi la
position du créancier en lui procurant un nouveau débiteur en plus de
l’obligé initial et se rapproche en cela d’autres actes d’intercession, tel le
contrat de cautionnement (art. 492 ss CO), par lequel la caution s’engage
envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le
débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique,
la validité du cautionnement est subordonnée à l’observation de la forme
authentique (art. 493 al. 2 CO).
La délimitation entre la reprise cumulative de dette et le
cautionnement est malaisée. D'un point de vue juridique, il faut partir de
l'idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent
par leur objet et par leur cause, tandis que la personne qui reprend
cumulativement une dette s’oblige à payer au créancier la même chose et
pour la même cause que le débiteur initial, se rangeant aux côtés de celui-
ci en tant que débiteur solidaire. La caution garantit la solvabilité du
débiteur principal, alors que le reprenant s’engage à exécuter l’obligation
initiale indépendamment de la situation du débiteur. Même si elle a
toujours un certain effet de garantie, la reprise cumulative de dette se
distingue du cautionnement par le fait que la garantie de la dette du
débiteur initial ne constitue pas le motif essentiel de l’intercession (ATF
129 III 702 précité c. 2.2 et les références).
Toutefois, il peut arriver qu’un tiers qui cherche
essentiellement à garantir le désintéressement du créancier accepte de le
faire au moyen d'une reprise cumulative de dette. Malgré les exigences de
forme de l’art. 493 CO, un tel acte est valable (ATF 129 III 702 précité c.
2.3 et les références). Dans les cas où les parties n'ont pas clairement
précisé si elles entendaient recourir au cautionnement ou à une reprise
cumulative de dette, il convient de déterminer quelle était leur volonté,
par voie d'interprétation (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., 2009, n. 6799 s., p. 1028).
bb) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
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commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite
subjective; art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le
principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi,
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans
lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble
des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite
objective ou normative; ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF
131 III 377, JT 2005 I 612 c. 4.2.1 et les références).
Dans le cadre de l’interprétation normative, le sens objectif
des termes utilisés dans une clause litigieuse n’est pas nécessairement
décisif. Même en présence d’une formulation à première vue limpide, on
ne saurait s’en tenir à une interprétation purement littérale si d’autres
dispositions contractuelles, le but visé par les parties ou les circonstances
dans lesquelles le contrat est venu à chef révèlent que le libellé de la
clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu par
les parties. S’agissant de distinguer entre un cautionnement et une reprise
cumulative de dette, il peut toutefois en aller autrement, puisque les
parties peuvent librement opter entre ces deux moyens juridiques pour
atteindre un même but de sûreté, mais à condition seulement que
l’intercédant soit une personne versée dans les affaires et rompue à
l’usage de notions techniques (ATF 129 III 70 précité c. 2.4.1 et les
références). En présence de cocontractants inexpérimentés en matière de
cautionnement, on ne saurait s’attacher aux termes employés par les
parties que s’ils s’accordent à des explications données dans le contrat, en
termes compréhensibles pour le profane, sur le sens et la portée de
l’engagement pris par l’intercédant et sur les raisons pour lesquelles celui-
ci a renoncé à choisir la forme juridique du cautionnement (ATF 129 III 702
précité c. 2.4.3 et les références). À défaut de telles explications, l’accord
doit recevoir la qualification qui correspond à son but juridique et
économique, nonobstant son texte. Dans le doute, la préférence doit être
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donnée au cautionnement, pour favoriser le respect des règles de forme
(ATF 129 III 702 précité c. 2.5 et les références; cf. également Tercier/
Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p. 1028).
Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte d’intercession au regard de
son but juridique et économique, le critère de distinction entre le
cautionnement et la reprise cumulative de dette est en principe le suivant:
à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et
reconnaissable à la bonne exécution du contrat conclu entre le créancier
et le débiteur principal, alors que la caution cherche le plus souvent à
favoriser le débiteur, dont elle est généralement un parent ou un ami. Pour
qu’une reprise de dette puisse être retenue, il faut donc que le reprenant
ait un intérêt matériel immédiat à participer à l’opération et à la faire
sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour la
partie adverse de la contre-prestation du créancier (ATF 129 III 702 précité
c. 2.6 et les références; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 6800, p.
1028).
b) En l’espèce, la commune et réelle volonté des parties ne
peut pas être déterminée et il convient d'interpréter l'engagement en
cause selon le principe de la confiance. Le recourant n’a pas suivi de
formation complète en droit suisse et n’est pas professionnellement actif
dans le domaine des cautionnements. Il n’est dès lors pas expérimenté en
la matière (cf. ATF 129 III 702 précité c. 2.4.2). En outre, l’engagement du
20 avril 2006 ne comporte aucune indication sur les raisons pour
lesquelles le recourant aurait renoncé à la forme juridique du
cautionnement. Dans ces conditions, il convient de qualifier le contrat qui
lie les parties exclusivement en fonction du but juridique et économique
de celui-ci, sans s'en tenir à une interprétation purement littérale des
termes que le recourant a utilisés lorsqu’il s’est engagé à «régler la dette
de U.________ SA».
L’engagement du 20 avril 2006 portait sur le paiement de
factures liées à des marchandises livrées l’année précédente. Lorsqu’il l’a
signé, le recourant n’avait donc plus aucun intérêt matériel et immédiat à
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l’exécution de la contre-prestation de l’intimé. La cause de son
engagement n’est dès lors pas la même que celle de l’obligation de la
débitrice initiale. S'il est vrai que le recourant pouvait avoir un avantage à
ce que son employeuse ne tombe pas en faillite et éviter ainsi son propre
licenciement, il ne s’agit là que d’un intérêt matériel indirect. En réalité,
l’engagement litigieux n’avait d’intérêt immédiat que pour l’intimé, en
faveur duquel il constituait une sûreté. Le contrat en cause doit dès lors
être qualifié de cautionnement au sens des art. 492 ss CO et non de
reprise cumulative de dette. Conclu en la forme écrite, alors que l’art. 493
al. 2 CO en subordonne la validité à l’observation de la forme authentique,
ce contrat est nul. Il s’ensuit que l’action de l’intimé devait être rejetée et
l’opposition du recourant au commandement de payer maintenue.
Bien fondé, le recours doit être admis.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'action de l'intimé est rejetée, l'opposition au
commandement de payer n
o
342'509 de l'Office des poursuites de
Montreux maintenue et que l'intimé versera au recourant la somme de
600 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 950 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.L'action du demandeur R.________ est rejetée.
II.L'opposition au commandement de payer n° 342'509 de
l'Office des poursuites de Montreux est maintenue.
III.Les frais de justice du demandeur R.________ sont arrêtés
à 600 fr. (six cents francs) et ceux du défendeur
A.________ à 600 fr. (six cents francs).
IV.Le demandeur R.________ versera au défendeur
A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre
de dépens, en remboursement de ses frais de justice.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé R.________ doit payer au recourant A.________ la
somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 29 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox (pour A.,
-M. Serge Maret (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'253 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :