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TRIBUNAL CANTONAL
647/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 400 al. 1 CO; 457 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Epalinges,
demandeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2008 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec P., à Grandvaux, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2008, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 10 août 2009 pour notification, le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête déposée le 12
juillet 2007 par le demandeur S.________ (I), arrêté les frais et dépens (II et
III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
du point développé au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement
dont il ressort ce qui suit:
"1. Le demandeur S.________ a exercé le métier d’avocat jusqu’au
1
er
avril 2000. Le défendeur P.________ était associé du demandeur au sein
de la même étude. Arrivé au terme de son activité professionnelle, le
demandeur a transmis divers dossiers au défendeur, notamment le dossier
intitulé “ J.________ SA contre Z.”. Ce dossier avait trait à une
contestation de loyer initial ayant nécessité le dépôt d’une procédure
devant le Tribunal des baux en 1992.
2.Pour la bonne compréhension de la présente procédure, il sied
de s'attarder sur le suivi du dossier “ J. SA contre Z.".
Le demandeur, agissant comme conseil de J. SA, a
recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre la décision
du Tribunal des baux du 21 novembre 1997 constatant que I’action du
locataire n’était pas périmée et que ses conclusions n’étaient pas
prescrites. Le recours portait notamment sur le fait que l’assesseur du
Tribunal des baux ayant statué dans l’affaire (Madame [...]) était membre
de I’ASLOCA. Le demandeur estimait qu’il s’agissait là d’une irrégularité de
procédure. Par arrêt du 17 novembre 1999 (dispositif) la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par le demandeur
au nom de J.________ SA.
Le 19 novembre 1999, envoyant copie de l’arrêt de la
Chambre des recours susmentionné, le demandeur indiquait ce qui suit au
représentant de sa cliente: “C’est le problème de la récusation qui
m’écoeure complètement. De telle sorte que je vous offre le dépôt d’un
recours de droit public sans frais pour vous, de manière à faire trancher
une nouvelle fois l’intéressante question de savoir si les locataires ont
décidément toujours raison.”
Les considérants de l’arrêt ont été notifiés aux parties le 22
mars 2000, soit à quelques jours de la fin d’activité professionnelle du
demandeur.
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3 -
Le demandeur a écrit le 15 mars 2000 un courrier au
représentant de J.________ SA lui confirmant sa colère contre la décision de
la Chambre des recours et lui envoyant sa note d’honoraires pour les
opérations effectuées jusqu’alors. Ce courrier contient le paragraphe
suivant: “Ceci écrit, je confirme ce que j’ai eu l’occasion d’expliquer à
votre frère, qui ne fait plus partie de [...] si j’ai bien lu la presse officielle.
Je suis prêt à élaborer un Recours de droit public à mes frais pour faire
constater que l’intervention de Madame [...] est totalement inadmissible.
Vous pouvez renoncer à cette démarche de procédure.”.
Dans ce même courrier, le demandeur indiquait à sa cliente
qu’il fallait trouver une solution avec un autre avocat dès lors que la
procédure se poursuivait. Il lui conseillait de consulter le défendeur pour la
suite du dossier.
Le 21 mars 2000, le demandeur adressait au défendeur une
note interne indiquant que la cliente acceptait que le défendeur reprenne
le suivi du dossier. Le demandeur précisait ce qui suit dans cette note
interne “Je suis complètement fou furieux de la décision de la Chambre
des recours qui n'a pas admis notre Recours en nullité pour violation des
règles essentielles de la procédure, et j’ai offert a titre gratuit un éventuel
Recours au Tribunal fédéral car il est inadmissible que [...], juge assesseur
au Tribunal des baux mais aussi juriste de I’ASLOCA intervienne dans un
procès ou un tiers inconnu, probablement en Allemagne depuis trois ou
quatre ans, est représente exclusivement par I’ASLOCA".
Après avoir reçu les considérants de l’arrêt de la Chambre des
recours, le demandeur a écrit le 24 mars 2000 au représentant de
J.________ SA un courrier contenant notamment ce qui suit: “Le fait est que
j’ai reçu le 23 mars 2000 l’arrêt complètement motivé qui est un pur
scandale, notamment sur la question de la récusation. Après en avoir
conféré avec mon successeur Maître P.________, je confirme donc ma
proposition:
-
rédaction et dépôt d’un Recours de droit public pour violation
de l’art. 6 CEDH, respectivement art. 9 (ancien 4) de la Constitution
fédérale.
Je vous laisse le soin de déguster en connaisseur les considérants qui
figurent plus particulièrement pages 9 et 10.
(...) De grâce, cher Monsieur, une dernière faveur: laissez moi finir mon
métier dans des conditions qui m’éviteront une frustration irréversible.
J’envisage donc de rédiger le Recours, de le signer, mais de le faire signer
par Maître P.________ puisque dès le 1
er
avril 2000 je ne serai plus habilité
à signer des pièces de procédure.
De surcroît, le Tribunal fédéral devient pointilleux sur les procurations et
j’ai donc besoin d’une nouvelle procuration pour interjeter le Recours de
droit public. Veuillez me retourner le document ci joint... si vous êtes bien
entendu d’accord.”
La procuration requise fut envoyée le 31 mars 2000 au
demandeur. Dans son courrier, le représentant de J.________ SA remerciait
le demandeur de son engagement tenace dans le dossier.
-
4 -
Le recours, rédigé par le demandeur mais signé par le
défendeur a été adressé au Tribunal fédéral le 7 avril 2000. Le même jour,
le demandeur écrivait ce qui suit à J.________ SA: “j’ai demandé à Me
P.________ de bien vouloir signer le recours de droit public que je vous ai
promis et dont vous trouverez sous ce pli un exemplaire. Je vous confirme
que je prends entièrement à ma charge les frais de cette affaire y compris
le coupon de recours et d’éventuels dépens si nous perdons, le tout sous
réserve de dépens de la partie adverse."
Le demandeur s’est acquitté de l’avance de frais requise par le
Tribunal fédéral (fr. 2’000.-) en mai 2000.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours le 9 novembre 2000. Les
frais ont été mis à la charge de J.________ SA par fr. 2’000.- et cette
dernière a été condamnée à verser fr. 2’500.- à la partie adverse à titre de
dépens. Le demandeur a versé la somme due à titre de dépens à Me [...],
représentant la partie adverse, à une date indéterminée, mais avant le 8
décembre 2000.
Le demandeur, par courrier du 22 novembre 2000, a confirmé
à J.________ SA qu’il réglerait tous les frais, respectivement dépens. Le
demandeur ajoutait ce qui suit dans ce courrier: “En revanche, je souhaite
vivement pouvoir saisir la Cour européenne de Justice pour cette affaire de
récusation manquée, dont je répète qu’elle est non seulement
inadmissible, mais qu'elle est surtout en contradiction avec deux arrêts
récents du Tribunal fédéral (...)".
Par courrier du 12 décembre 2000, le demandeur a envoyé à
J.________ SA les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et, après lui
avoir fait savoir qu’il jugeait cet arrêt inacceptable, lui a indiqué ce qui
suit: “Je vous serai reconnaissant de me confirmer que je puisse aller de
l’avant, à mes frais, comme je l'ai fait jusqu’à maintenant puisque je viens
de régler les dépens de fr. 2’500.- à l'ASLOCA, respectivement Me [...].”
Le demandeur a préparé une requête adressée à la Cour
européenne des droits de l'homme, signée du défendeur. Une nouvelle
procuration était nécessaire. Il ressort des déclarations du témoin
N.________ que le demandeur s'est rendu dans les locaux du représentant
de J.________ SA pour réclamer la procuration.
Par courrier du 29 mai 2001, J.________ SA a retourné la
procuration au défendeur, précisant que, contrairement à ce qu’indiquait
la procuration signée, tous les frais relatifs au recours à la CEDH seraient
supportés par le demandeur. La CEDH a été saisie le 1
er
juin 2001
Dans le cadre du litige au fond opposant J.________ SA à
Z., le défendeur, après en avoir conféré avec le demandeur (qui
recevait copie des écrits déposés par le défendeur devant les diverses
instances), s’est opposé sans succès à la reprise de cause.
Début 2004, J. SA a estimé qu’il était venu le temps
d’en finir avec la procédure dirigée contre Z.________. Parties ont signé une
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5 -
transaction extrajudiciaire prévoyant spécifiquement que leur accord sur
le fond du litige ne devait avoir aucune influence sur la procédure
pendante auprès de la CEDH. Il était prévu que les parties informeraient le
Tribunal des baux de l’accord intervenu au moyen d’une simple
déclaration de transaction. En violation de cet accord, le représentant de
la partie locataire a envoyé au Tribunal des baux un exemplaire de la
transaction extrajudiciaire. Le défendeur a obtenu du Tribunal qu’il lui
restitue la transaction et qu’il se borne à prendre acte de la déclaration de
transaction, ce qui fut fait le 25 mai 2004.
Par courrier du 16 novembre 2004, le défendeur informait le
demandeur que la CEDH avait, le 27 octobre 2004, déclaré la requête
irrecevable, estimant que J.________ SA avait obtenu un redressement de
son grief au niveau interne.
Le demandeur, dans un courrier du 8 décembre 2004,
indiquait au défendeur qu’il attendait de J.________ SA SA qu’elle lui verse
la somme de fr. 4'500.- correspondant aux frais de justice versés au
Tribunal fédéral (fr. 2’000.-) ainsi qu’aux dépens versés au conseil du
locataire (fr. 2’500.-). Aux yeux du demandeur, la procédure déposée
devant le Tribunal fédéral n’avait été à sa charge que pour autant que la
procédure se poursuive jusqu’au bout. Or, en acceptant de transiger,
J.________ SA n’avait pas tenu ses engagements.
Le défendeur a refusé d’entrer en matière, tant au nom de sa
cliente J.________ SA qu’en son propre nom.
Relevons ici encore que la cliente J.________ SA s’est plus tard
opposée à la remise du dossier au demandeur, estimant que ce dossier la
concernait exclusivement, ainsi que le défendeur.
Il peut être précisé ici aussi que les relations entre le
demandeur et ses anciens associés, dont notamment le défendeur, se sont
sérieusement détériorées depuis son départ de l’étude, allant même
jusqu’au dépôt d’une procédure judiciaire.
- Au printemps 2007, le demandeur a saisi le Bâtonnier de
l’Ordre des avocats vaudois, ainsi que la Chambre des Avocats au sujet
des faits décrits ci-dessus. Ces deux instances ont refusé d’entrer en
matière.
- Par requête du 12 juillet 2007, le demandeur S.________ a
ouvert action contre le défendeur P., contre J. SA, ainsi que
contre W.________ en sa qualité de représentant de la société. La demande
concluait à la restitution immédiate du dossier personnel du demandeur
dans l’affaire "J.________ SA c/ Z.” (I) et au paiement d’une somme
de fr. 4’500.- avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2005 (Il). Le
défendeur a déposé un procédé écrit, invoquant notamment l’exception de
prescription. Lors de l’audience préliminaire du 25 janvier 2008, le
demandeur a indiqué au juge qu’en raison de la transaction signée le 21
décembre 2007 entre lui-même, J. SA et W., la conclusion
Il de sa requête était modifiée comme suit: “ P., et lui seul, est
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6 -
débiteur du demandeur de la somme de fr. 2'250.- avec intérêt à 5% l’an
dès le 2 septembre 2005 dont il lui doit immédiat paiement”. Le défendeur
a conclu à libération avec dépens. Le Juge a refusé d’ordonner la
production de la pièce 101 requise par le conseil du demandeur le 11
janvier 2008, soit le dossier "J.________ SA c/ Z." tel que transféré
en son temps par le demandeur au défendeur (objet de la conclusion I de
la requête).
Par prononcé du 29 janvier 2008, le juge a ratifie la convention
signée le 21 décembre 2007 entre le demandeur, J. SA et
W.. Il a constaté que J. SA et W.________ étaient désormais
hors de cause et de procès du fait de cette convention.
L’audience de jugement a eu lieu le 10 octobre 2008. Le
demandeur a produit une détermination et fait valoir que le juge devait
prononcer la disjonction d’office des conclusions de sa requête. Le
demandeur n’a toutefois pas pris de conclusions formelles en disjonction.
Le défendeur s’est opposé à cette disjonction. Il a en outre invoqué le
défaut de légitimation passive.
Deux témoins ont été entendus lors de l’audience de
jugement. Il s’agit tout d’abord de [...], qui a travaillé comme secrétaire du
demandeur de 1997 au mois d’avril 2000. Cette dernière a confirmé que le
demandeur avait l’habitude faire des notes personnelles (sur papier vert)
dans les dossiers qu’il traitait. Elle ne se rappelle pas le contenu des notes
personnelles du dossier "J.________ SA c/ Z.". Le témoin [...] a
confirmé que le demandeur avait confié ses dossiers à ses associés à son
départ, ayant obtenu préalablement l’accord des clients concernés. Ayant
quitté l’étude au mois d’avril 2000, elle dit ignorer où sont classés ces
dossiers. Elle n’est revenue qu’une fois dans les locaux après son départ,
lorsqu’elle a aidé le demandeur à déménager ses archives. Elle a précisé
que le départ du demandeur en avril 2000 s’était fait dans de bons
termes.
Le témoin N., secrétaire du défendeur depuis 1996, a
confirmé que le demandeur avait remis une partie de ses dossiers au
défendeur. Elle ne se rappelle pas le contenu des notices personnelles du
demandeur contenues dans ces dossiers. S’agissant du dossier "J.________
SA c/ Z.”, elle précise qu’elle a dactylographié la requête adressée
à la CEDH sur la base des instructions dictées par le demandeur bien
après son départ de l’étude. Elle ajoute que, selon ce qui lui a été rapporté
par la secrétaire de M. W., le demandeur est allé lui-même
apporter la procuration aux représentants de J.________ SA pour signature.
Elle a précisé enfin que le départ du demandeur en avril 2000 s’était fait
dans de bons termes, ce dernier ayant même été invité au repas de Noël
de l’étude.
Les propos de ces témoins, qui se recoupent, peuvent être
retenus dans ce qu’ils ont de pertinent pour l'instruction de la présente
cause, ces faits étant confirmés pour l’essentiel par les pièces produites
au dossier.
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7 -
5.Le dispositif du jugement a été rendu le 11 novembre 2008.
Les parties en a (sic) demandé la motivation en temps utile par lettres des
18 et 20 novembre 2008."
En droit, le premier juge a en premier lieu retenu que les
conditions d'une instruction séparée des conclusions du demandeur
n'étaient pas réalisées en l'espèce. Il a ensuite considéré qu'il n'existait
aucun fondement aux prétentions en remboursement du demandeur que
se soit sous la forme d'un contrat, d'un acte illicite ou d'un enrichissement
illégitime, le demandeur n'ayant pas réussi à en apporter la preuve. Il a en
outre finalement retenu que le demandeur ne pouvait prétendre à la
restitution de son dossier de l'affaire "J.________ SA c/ Z.", dont la
propriété était passée à P., à qui il avait transmis le dossier à la fin
de son activité professionnelle.
B.Par acte du 25 août 2009, S.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, à ce qui suit:
"A. P R I N C I P A L E M E N T
I. Le recours est admis.
Il. Le jugement entrepris est annulé, la cause étant renvoyée à un
autre Juge de paix que celui du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
B. S U B S I D I A I R E M E N T
I. Le recours est admis.
Il. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que P.________ est le
débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
fr. 2'250.- (deux mille deux cent cinquante francs) plus intérêt à 5%
l’an dès le 2 septembre 2005, toute autre conclusion étant rejetée.
C. PLUS S U B S I D I A I R E M E N T E N C O R E
I. Le recours est admis.
I. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que:
a) S.________ est le propriétaire du dossier " J.________ SA c/ Z."
(correspondances, procédures, pièces, notices internes, etc.) pour la
période qui va du moment où le mandat lui a été confié jusqu’au mois
d’avril 2000.
b) La conclusion I du demandeur est admise, P. étant tenu
avec effet immédiat de restituer à S.________ l’entier du dossier
personnel de ce dernier dans la cause " J.________ SA c/ Z.________"
qu’il lui a confié à la cessation de son activité professionnelle d’avril
c) Que dans l’intervalle et jusqu’au moment où S.________ aura
récupéré l’entier de son prédit dossier (correspondances, procédures,
pièces, notices internes etc.) l’instruction et le jugement de la
conclusion Il du demandeur est disjointe, respectivement suspendu.
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d) Qu’à défaut de restitution immédiate dudit dossier dans son
intégralité, P.________ est le débiteur de S.________ et lui doit prompt
paiement de la somme de fr. 2'250.- (deux mille deux cent cinquante
francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2005."
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmés ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse
dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de
paix.
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries, tend à la réforme et à la nullité du jugement attaqué.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par
moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni
même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem).
En nullité, le recourant se plaint de ce que le premier juge
n’aurait pas traité ses conclusions prises à l’audience de jugement du 10
octobre 2008 et de ce que le dispositif de la décision attaquée se contente
de rejeter la requête, de sorte qu’on ignore selon lui sur quoi exactement
le premier juge a statué.
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9 -
Le grief relatif au traitement des conclusions est susceptible
d’être réglé dans le cadre du recours en réforme compte tenu du pouvoir
d’examen en droit dont dispose la cour de céans (cf. art. 457 al. 2 CPC) et
est donc irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Quoi qu’il en soit, le
grief est infondé. Au chiffre I du dispositif, le premier juge a rejeté la
requête du recourant et au chiffre IV a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. A l’évidence, l’entier des conclusions et des prétentions du
recourant ont été traitées et rejetées. C’est donc en vain qu’il se plaint
d’une absence de prise en considération de ses conclusions. Au
demeurant, le premier juge s’est expressément prononcé sur les
conclusions en disjonction (cf. jgt, p. 10).
En nullité, le recourant se plaint encore d’une inégalité de
traitement avec l’intimé et procède à une libre discussion d’éléments
factuels en présentant sa propre version des faits. De la sorte, le recourant
n’articule aucun grief en nullité recevable. En particulier, il n’indique pas
spécifiquement sur quoi reposerait l’inégalité de traitement invoquée. Il
suffit ici de relever qu’il ne saurait y avoir inégalité de traitement pour le
simple motif que le droit n'a pas été appliqué dans le sens souhaité par
une partie. Ce grief du recourant doit dès lors également être rejeté.
Il convient d’examiner le recours en réforme.
3.Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un
juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les
faits constatés, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas
habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un
jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief
d’appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité
recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
-
10 -
Dans la rubrique de son mémoire intitulée "réforme", le
recourant procède à un libre exposé des faits. Dans son ensemble, l'état
de fait tel qu'arrêté par le premier juge comporte tous les éléments
pertinents pour juger de la présente cause en réforme, si ce n'est qu'il
peut être complété par le contenu de la transaction signée par S.,
J. SA et W.________ le 21 décembre 2007 et qui a la teneur
suivante:
"(...) Se référant au procès civil introduit par S.________ devant le Juge de
paix du Cercle de Lavaux par requête du 12 juillet 2007, les parties
transigent entre elles comme il suit:
I. Les co-défendeurs W.________ et J.________ SA prennent à
charge la moitié des prétentions du demandeur S.________ et lui versent ce
jour en capital, intérêts, frais et dépens la somme de CHF 3'000.— (trois
mille francs suisses), dont quittance, pour solde de tout compte et de
toute prétention. La requête du 12 juillet 2007 en tant que telle dirigée
contre M. W.________ et la J.________ SA est dont retirée. Les avances de
frais faites par les co-défendeurs sont restituées à ces derniers dans la
mesure que justice dira.
II. Les droits de S.________ contre P.________ demeurent
entièrement réservés.
III. Un exemplaire original de la présente transaction sera
déposé au greffe pour valoir jugement."
Ainsi complété, l'état de fait permet à la cour de céans de
statuer en réforme.
Pour le surplus, au travers de l’argumentation développée
dans ses moyens de réforme, le recourant met en cause l’établissement
des faits. Il se borne cependant à formuler sa propre version des faits. De
telles critiques sont irrecevables dans le cadre d’un recours en réforme
contre un jugement du juge de paix (cf. supra). De telles critiques ne
sauraient non plus être traitées en nullité. Le recourant livre en effet une
version unilatérale des faits, mais ne s’emploie pas à démontrer que
l’appréciation des preuves par le premier juge serait entachée d’arbitraire,
autrement dit qu’elle serait manifestement insoutenable. Au contraire, les
faits retenus par le jugement sont conformes aux pièces du dossier et
apparaissent exempts d’arbitraire.
-
11 -
4.Le recourant fait reposer ses prétentions en paiement sur un
accord entre J.________ SA, lui-même et l’intimé. Il soutient en effet avoir
accepté de prendre en charge les frais engendrés par un recours au
Tribunal fédéral en contrepartie du fait que J.________ SA accepte de mener
la procédure à terme, soit, si nécessaire, jusqu'à la Cour européenne des
droits de l'Homme. Selon lui, l'accord conclu entre J.________ SA et
Z.________ en 2004 a engendré l'échec de la procédure déposée à
Strasbourg, de sorte que l'intimé et J.________ SA lui doivent le
remboursement des sommes avancées, ces derniers n'ayant pas respecté
leur engagement (cf. jgt., p. 9, let. A) . Le premier juge a sur ce point
retenu que le recourant n’avait apporté aucune preuve de l’existence d’un
quelconque accord concernant le remboursement des frais qu’il invoque
(cf. jgt, pp. 11-13).
Savoir si les parties ont passé un accord et quel en est le
contenu sont des questions de fait (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 526, p. 115). En l’espèce, le recourant n’a pas prouvé l’existence
d’un accord. L’analyse à laquelle a procédé le premier juge pour dénier un
accord, complète et convaincante, peut être ici confirmée par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC). Au vu des éléments du dossier, la solution à
laquelle le premier juge est parvenu n’est pas entachée d’arbitraire.
Comme il l’a relevé, la lecture des courriers que le recourant a adressés à
l’époque à J.________ SA démontre qu’il a pris seul l’engagement de rédiger
un recours devant le Tribunal fédéral et d’assumer les frais et dépens y
relatifs, sans contrepartie ni condition. Que le recourant ait été tenu au
courant de l’évolution de la procédure opposant J.________ SA à Z.________
ou que J.________ SA ait passé une transaction avec le recourant dans la
présente procédure ne démontrent pas qu’il aurait existé un accord entre
le recourant et l’intimé, tout du moins ne permet nullement de faire
apparaître la dénégation d’un tel accord comme arbitraire. Au demeurant,
le recourant n’a pas non plus prouvé que l’intimé aurait contrevenu à
l’accord – en supposant qu’il en ait existé un, ce qui n’est pas établi –
parce que celui-ci aurait averti d’une manière ou d’une autre la cour
européenne de la fin du litige entre J.________ SA et Z.________. Au
contraire, le recourant a lui-même admis "qu'alors que l'ASLOCA s'était
-
12 -
engagée à ne pas communiquer la transaction, elle s'est empressée de le
faire auprès de la Cour européenne" (cf. lettre du recourant à l'intimé du 8
décembre 2004, pce 5 du demandeur). Il en résulte que les prétentions du
recourant contre l’intimé reposant sur un rapport contractuel sont
infondées. Aucune autre cause d'obligation n’est établie. C’est ainsi à bon
escient que le premier juge a rejeté les prétentions en paiement du
recourant.
5.Le recourant requiert encore la restitution du dossier
"J.________ SA c/ Z.".
En vertu de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30
novembre 1911; RS 220), l’avocat doit à la fin du mandat non seulement
restituer tout ce qu’il a reçu de son client, mais aussi lui remettre tout ce
qu’il a reçu de tiers durant le mandat et ce qu’il a lui-même produit. Le
devoir de restitution s’étend à tous les documents se rapportant aux
opérations intéressant le client, à l’exception des documents purement
internes, comme les notes, les projets (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, nn. 2842 et 2845; ATF 122 IV 322, JT 1998 IV 109).
En l’espèce, à la fin de son activité professionnelle en avril
2000, donc à la fin du mandat, le recourant a remis à l’intimé, son
successeur, l’entier du dossier "J. SA c/ Z.". Autrement dit,
il y a eu changement de mandataire, le nouveau mandataire reprenant
alors le dossier pour le compte de la cliente J. SA. Le recourant
aurait certes pu alors s’abstenir de transmettre ses notes personnelles.
Dans la mesure où il a néanmoins transmis ses notes avec le dossier, il n’y
a plus lieu de réserver aux notes en question un traitement différencié du
reste du dossier. La propriété des notes est passée à la cliente. Le
recourant n’a pas prouvé qu’il aurait réservé ses droits sur les notes ni
qu’un accord de restitution aurait été convenu. Le recourant ne dispose
par conséquent d’aucun droit réel pour revendiquer les notes (art. 641 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) ni d’un droit personnel
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en restitution sur une base contractuelle. Sur ce point également, les
prétentions du recourant sont infondées.
Par ailleurs, le recourant prétend à cette restitution dans le
seul but de faire la preuve du prétendu accord sur un remboursement des
frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, des notes
internes rédigées de manière unilatérale ne sauraient, quelque soit leur
contenu, fournir la preuve d'un tel accord oral. Le recourant ne justifie dès
lors d'aucun intérêt à cette restitution, qui ne constitue qu'un avatar
supplémentaire dans le combat judiciaire mené entre les deux ex-
associés. Ne servant en rien la défense de l'intérêt en cause, la prétention
est en tout état de cause abusive (Deschnaux, Le titre préliminaire du
Code civil, Traité de droit privé suisse, 1969, pp. 168-169).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (art. 230, applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2, et 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais de deuxième instance du recourant
S.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
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IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour S.),
-M. Alexandre Landry (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :