Beschwerde mangels begründeter Anträge unzulässig

CREC ji06-018895-187/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.10.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ focht einen zunächst nur im Dispositiv eröffneten Entscheid des Friedensrichters an. Die Zivilappellationskammer des Kantonsgerichts befand, dass die am 20. Juni 2011 eingereichte Beschwerde den Anforderungen der CPC nicht genügte, da sie lediglich die Aufhebung beantragte und weder eine materielle Begründung noch Anträge in der Sache enthielt. Da nach Zustellung der schriftlichen Begründung am 9. September 2011 keine begründete Beschwerde eingereicht wurde, stand kein zulässiges Rechtsmittel zur Verfügung. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, der erstinstanzliche Entscheid bestätigt und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 319 et 321 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen zunächst im Dispositiv eröffneten und später begründeten Entscheid. Die Beschwerde muss sich gegen den begründeten Entscheid richten, nachdem dieser zugestellt worden ist; eine blosse Eingabe mit dem Antrag auf Aufhebung, ohne Begründung und ohne Anträge in der Sache, genügt den Zulässigkeitsanforderungen nicht. Reicht die Partei nach Erhalt der Begründung keine Beschwerde ein, die den Anforderungen von Art. 319 ss CPC entspricht, steht kein zulässiges Rechtsmittel zur Verfügung und die Beschwerde ist unzulässig (Erwägung zu Art. 321 CPC).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 187 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 octobre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 319, 321 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2011 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant Z., à Yverdon-les-Bains, demandeur, d'avec J., à Vuiteboeuf, défendeur, vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________ le 20 juin 2011, vu la motivation du jugement précité notifiée le 9 septembre 2011 aux parties,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que le jugement entrepris a été rendu le 9 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC); attendu que le jugement rendu par le premier juge sous forme de dispositif le 9 juin 2011 indiquait expressément que les parties pouvaient en requérir la motivation dans un délai de dix jours dès sa notification, à défaut de quoi il deviendrait définitif et exécutoire, que J.________ a déposé le 20 juin 2011 une écriture dans laquelle il déclarait recourir notamment contre le jugement du 9 juin 2011, concluant à son annulation, que le premier juge a considéré que le recours valait demande de motivation, que le jugement motivé a été notifié au recourant le 9 septembre 2011, indiquant expressément qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de dite décision, que le recourant n'a pas interjeté un tel recours dans le délai précité, qu'il résulte cependant de l'art. 321 CPC que le recours doit être interjeté contre la décision motivée après réception de celle-ci, qu'en outre, s'agissant du recours de l'art. 319 CPC, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine

  • 3 - d'irrecevabilité du recours (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), qu'au vu de ce qui précède, le recours déposé le 20 juin 2011, par lequel le recourant se borne à conclure à l'annulation du jugement du 9 juin 2011 sans aucune motivation et sans prendre de conclusions au fond, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours, que le recourant s'est abstenu de déposer un recours motivé après réception du jugement motivé, de sorte qu'il n'y a aucun moyen recevable, que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris doit être maintenu; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est maintenu. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -Alain Vuffray, aab (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'840 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Schlagwörter

appeal admissibilitymotivated decisionsubstantive conclusionscivil procedureinadmissibility

No. The filing of 20 June 2011 was only an unmotivated request to annul the dispositive judgment and did not contain substantive conclusions; no motivated appeal was filed after service of the reasons.

Under Art. 321 CPC, the appeal must be lodged against the motivated decision after receipt of that decision. An appeal under Art. 319 CPC must also include substantive conclusions, not merely a request for annulment, otherwise it is inadmissible.

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