Beschwerde nach Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Hinterlegung gegenstandslos

CREC jg11-019682-200/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.11.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Verein S.________ erhob Beschwerde gegen eine Friedensrichterverfügung, mit der D.________ zur Hinterlegung von CHF 850 ermächtigt wurde. Während des Beschwerdeverfahrens verzichtete D.________ auf die Hinterlegung und anerkannte die Beschwerdeanträge im Wesentlichen. Das Kantonsgericht hielt fest, dass dieser Verzicht eine Anerkennung im Sinne der ZPO darstelle, welche das Verfahren beende und die angefochtene Verfügung hinfällig mache. Die Beschwerde war daher gegenstandslos und wurde abgeschrieben. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wurden D.________ auferlegt; zudem musste D.________ der beschwerdeführenden Partei eine Parteientschädigung bezahlen. Dem Verein wurde keine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; Anerkennung und Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens; ein nach Einreichung der Beschwerde erklärter vorbehaltloser Verzicht auf das streitige Begehren stellt eine Anerkennung der Beschwerdeanträge dar und beendet das Verfahren ohne Sachurteil. Der angefochtene Entscheid wird hinfällig, und die Beschwerde wird gegenstandslos (E. 2). Die Kosten richten sich nach dem Ausgang des Verfahrens gemäss Art. 106 ZPO; im Falle einer Anerkennung trägt die klagende Partei die Kosten. Eine Partei, die nicht berufsmässig vertreten ist, hat nur dann Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesondere ein nachgewiesener Erwerbsausfall; keine solche Entschädigung ist geschuldet, wenn die Partei in eigener Sache in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich handelt (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

852 TRIBUNAL CANTONAL JG11.019682-111652 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Elsig


Art. 95 al. 3 let. c, 241 CPC; 165 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ASSOCIATION S., à Liebefeld, intimée à la consignation, contre l'ordonnance rendue le 25 août 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec D., à La Tour-de-Peilz, requérant à la consignation, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 25 août 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la consignation à titre d'exécution par D.________ de la somme de 850 fr. sur le compte de la justice de paix dans un délai échéant au 10 septembre 2011, sous peine de caducité (I), dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise jusqu'à droit connu sur le litige opposant le requérant d'avec [...] SA (recte : Association S.) (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 150 fr. (III) et mis ces frais à la charge du requérant (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'il se trouvait en présence d'un cas de consignation et qu'il n'avait pas à trancher des questions de fond. B.Association S. a recouru le 5 septembre 2011 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'intimé D.________ n'est pas autorisé à consigner la somme litigieuse et, subsidiairement à son annulation. Dans ses déterminations du 20 septembre 2011, l'intimé a déclaré renoncer à la consignation litigieuse et ne pas s'opposer dès lors aux conclusions du recourant tendant à l'annulation de l'ordonnance, le recours devenant sans objet et le montant litigieux devant lui être restitué. Il a indiqué que le paiement à intervenir de ce montant à la recourante ne devrait pas être considéré comme une acceptation de l'obligation découlant de la convention tarifaire du [...] 2010. Invitée à se déterminer sur la perte d'objet de la procédure, la recourante a notamment soutenu, dans une écriture du 5 octobre 2011, qu'il était nécessaire que l'intimé adhère à sa conclusion principale en réforme et en allocation de dépens et non seulement à celle en annulation de l'ordonnance attaquée.

  • 3 - Dans son écriture du 12 octobre 2011, l'intimé a indiqué que vu sa renonciation à la consignation litigieuse, des dépens de deuxième instance pouvaient être alloués à la recourante. Il a cependant contesté lui en devoir pour la première instance, la recourante ayant agi sans mandataire professionnel et n'ayant pas eu à supporter de frais judiciaires. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 20 mai 2011, D.________ a déposé devant le Juge de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut une requête tendant à ce qu'il soit autorisé à consigner le montant de 850 fr., finance d'adhésion et de fonctionnement prévu par une convention tarifaire du [...] conclue notamment par la recourante Association S.________. Dans sa réponse du 12 juillet 2011, la recourante, agissant sans l'assistance d'un mandataire professionnel, a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Le 30 août 2011, la Banque Cantonale Vaudoise a informé le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'elle avait ouvert un compte de consignation et demeurait dans l'attente du versement en cause. E n d r o i t : 1.L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ, ouvre la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure

  • 4 - civile du 19 décembre 2008; RS 272) contre les ordonnances de consignation judiciaire (art. 165 CDPJ), soumises à la procédure sommaire (art. 250 let. a ch. 3 CPC). Interjeté en temps utile, le recours est recevable à la forme. 2.L'art 241 al. 1 CPC mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action. Par désistement d'action la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC Commenté; 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938). Quant à l'acquiescement, il consiste dans l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse. Il correspond au passé-expédient de la procédure cantonale vaudoise antérieure. Un acquiescement est fréquemment partiel, se limitant à certaines seulement des conclusions litigieuses, l'acquiescement total étant possible, mais relativement peu fréquent, la partie prête à admettre la totalité des prétentions adverses ayant avantage à négocier une transaction (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937). L'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force. En l'espèce, il y a lieu de déduire des écritures de deuxième instance de l'intimé que celui-ci a renoncé à la consignation en cause. Cette renonciation intervenant après le dépôt du recours par la recourante, elle doit être qualifiée d'acquiescement aux conclusions du recours au sens de l'art. 241 al. 1 CPC. Cet acquiescement met fin au procès ouvert par la requête du 20 mai 2011 et rend caduque l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours, celui-ci étant devenu sans objet.

  • 5 - 3.a) Les parties ayant été entendues au sujet du sort des frais (soit les frais judiciaires et les dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC), la cour de céans est à même de statuer sur ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC, p. 943, qui renvoie à l'art. 72 PCF [loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273]). b) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit en particulier du demandeur en cas d'acquiescement. L'art. 95 al. 3 CPC précise que les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsque la partie n'a pas un tel représentant, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le message mentionne le cas d'un indépendant souffrant d'un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (Message, Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905). En l'espèce, la recourante a agi en première instance sans l'assistance d'un représentant professionnel. En outre, elle est une association professionnelle et a agi dans le présent procès pour son propre compte et dans son domaine d'activité. On ne saurait donc considérer qu'elle a subi un manque à gagner, de sorte que les conditions de l'art. 95 al. 3 let. b CPC ne sont pas réalisées. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de première instance, étant précisé que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'intimé. 4.En conclusion, il convient de prendre acte de la renonciation de l'intimé à la consignation du montant en cause, de constater que l'ordonnance est caduque, que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (art. 69 et 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;

  • 6 - RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC; c. 2 ci- dessus), qui les remboursera à la recourante qui les a avancés (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera en outre une indemnité de dépens de 234 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Prend acte de la renonciation de D.________ à la consignation du montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) et constate que l'ordonnance rendue par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est caduque. II. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (soixante-six francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante Association S.________ 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du 2 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Gross (pour Association S.), -Me Jean-Louis Duc (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 850 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Yes. The respondent's renunciation amounted to acquiescence to the appeal, terminated the proceedings, and rendered the challenged order caducous.

A unilateral renunciation after the appeal was filed is treated as acquiescence under Art. 241 CPC. This ends the proceedings and makes it unnecessary to rule on the merits.

The respondent bears the second-instance court costs and must pay party compensation and reimbursement of the advance. No first-instance compensation is awarded to the appellant.

Under Art. 106 CPC, costs fall on the losing party, including the claimant in case of acquiescence. The appellant was not entitled to first-instance party costs because it acted without professional counsel and did not show a compensable loss of earnings.

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