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TRIBUNAL CANTONAL
561/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 octobre 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 90, 464 CPC; 13 al. 1 TFJC
Vu la décision rendue le 23 juillet 2010 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant V.________ SÀRL, à
Crissier, requérante, d’avec X., domicile élu à Genève, intimée,
vu le recours interjeté le 3 août 2010 par V. Sàrl contre
cette décision,
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 11 août 2010,
notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 1
er
septembre 2010 pour verser l'avance des frais de recours, par 200 fr.,
-
2 -
faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de
première instance deviendrait exécutoire,
vu le paiement de dite avance le 2 septembre 2010,
vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 6
septembre 2010 impartissant à la recourante un délai au 16 septembre
2010 pour fournir, sous peine d'irrecevabilité de son recours, toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai fixé au 1
er
septembre 2010,
vu le courrier de la recourante du 14 septembre 2010, dans
lequel elle indique avoir effectué le paiement le 25 août 2010 et se déclare
surprise d'apprendre que celui-ci n'ait été reçu que le 2 septembre 2010,
ceci devant être dû à «un problème de retard bancaire»,
vu la lettre du greffe de la cour de céans du 27 septembre
2010, par laquelle la recourante a été invitée à produire, d'ici au 11
octobre 2010, une pièce émanant de la banque attestant que le compte a
bien été débité avant le 1
er
septembre 2010,
vu le courrier de la recourante remis à la poste le 21 octobre
2010 et la copie de l'ordre donné à [...] mentionnant que la date
d'exécution souhaitée par la cliente pour le versement du montant de 200
fr. en faveur de l'Etat de Vaud est le 2 septembre 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
-
3 -
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 11 août 2010,
notifié le lendemain, la recourante a été invitée à effectuer jusqu'au 1
er
septembre 2010 l'avance des frais de recours,
que le paiement de dite avance, intervenu le 2 septembre
2010, est donc tardif;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par lettre recommandée du 6 septembre 2010,
imparti à la recourante un délai au 16 septembre 2010 pour fournir toutes
explications utiles sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des
frais,
que, dans son courrier du 14 septembre 2010, la recourante a
indiqué avoir effectué le paiement le 25 août 2010 et s'est déclarée
surprise d'apprendre que celui-ci n'avait été reçu que le 2 septembre
2010,
que, sur requête du greffe de la cour de céans du 27
septembre 2010, la recourante a, le 21 octobre 2010, produit une copie de
l'ordre donné à sa banque,
qu'outre le fait que ce document n'a pas été déposé dans le
délai imparti au 11 octobre 2010 pour ce faire, il en ressort que -
contrairement aux affirmations de la recourante selon lesquelles le
paiement aurait été effectué le 25 août 2010 - l'avance de frais a bien été
faite le 2 septembre 2010, ce jour étant expressément mentionné comme
date d'exécution souhaitée par la cliente,
- 4 -
qu'en conséquence, à défaut d'avance de frais versée en
temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que la décision
de première instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________ Sàrl,
-Mme X.________.
Il prend date de ce jour.
- 5 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'151 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :