853
TRIBUNAL CANTONAL
JF16.055280-171278
356
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Chardonne, et V., à Chailly-Montreux, contre la décision rendue le
7 juillet 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant
les recourants d’avec R.________, à Montreux, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2017, la Juge de paix du district d'Aigle
(ci-après : la juge de paix ou la première juge) a constaté que la procédure
provisionnelle en inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de
A.________ et de V.________ (ci-après : les recourants), était devenue sans
objet du fait du paiement de la créance litigieuse, a dit qu'une réquisition
de radiation de l'hypothèque inscrite le 15 décembre 2016 à titre
superprovisoire serait adressée au Registre foncier dès la décision
définitive et exécutoire, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 430 fr. et
compensés avec l'avance de frais de R.________ (ci-après : l’intimée),
devaient être mis à la charge des recourants dans la mesure où le défaut
de paiement de l'entreprise L.________ mandatée par eux, qui avait sous-
traité les travaux à R., avait provoqué l'introduction de la
procédure, a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens pour le
surplus et a rayé la cause du rôle.
La première juge a en en substance motivé la charge des frais
par le fait que la procédure provisionnelle en inscription d'hypothèque
légale avait été rendue nécessaire par le défaut du paiement de la
requérante (ici intimée) R., sous-traitante, par l'entreprise
L.________, situation dont devaient répondre les intimés (ici recourants) en
leur qualité de propriétaires fonciers ayant mandaté l'entreprise en
question.
B.Par acte du 19 juillet 2017, signé d'une seule personne non
identifiable, utilisant cependant la première personne du pluriel et portant
la mention de chacun des recourants comme expéditeurs, ceux-ci ont
déclaré s'opposer à la décision du 7 juillet 2017 s'agissant des frais.
Invités en application de l'art. 132 CPC, sous peine de non-
entrée en matière, à produire un acte de recours conforme, à savoir une
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écriture munie de leurs deux signatures, ou, à ce défaut, une procuration
attestant des pouvoirs de représentation du signataire de l'acte du 19
juillet 2017, les recourants ont acheminé le 22 août 2017, dans le délai
imparti à cet effet, un acte identique au précédent, muni de leurs deux
signatures originales.
Un délai au 7 septembre 2017 a été imparti aux recourants
pour verser une avance de frais de 100 francs. L’avance de frais a été
réglée le 12 septembre 2017.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Le 12 décembre 2016, R.________ a requis avec effet immédiat
l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de 2'187 fr. sur la part de
propriété de chacun des recourants sur la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], frais à la charge de ces derniers, au motif que ceux-ci avaient
mandaté L.________ pour y effectuer une construction, laquelle l'avait à son
tour mandatée pour des travaux d'aménagement de place de parc, que les
travaux avaient été réalisés le 22 août 2016 et qu'une première facture
avait été réglée, mais non la facture finale du 7 septembre 2016, qui
portait sur un solde de 4'374 francs.
2.Il ressort du Registre foncier que les recourants sont en réalité
propriétaires en main commune (société simple) de la parcelle en
question.
3.Le 15 décembre 2016, la juge de paix a rendu une ordonnance
de mesures superprovisionnelles ordonnant l'inscription d'une hypothèque
légale de 4'374 fr. sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété
commune des recourants, en société simple, et a dit que les frais suivaient
le sort de la procédure provisionnelle.
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L'émolument du Registre foncier pour l'inscription effectuée à
titre superprovisoire s'est élevé à 110 francs.
Le même jour, la requête a été adressée pour notification à
chacun des recourants, avec une convocation à l'audience du 17 janvier
2017 suivant à 9h45. La procédure a ensuite été suspendue sur demande
de la société requérante, pour permettre de trouver une solution amiable
avec l'entrepreneur L.. Le 30 mai 2017, la requérante a informé la
juge de paix que L. s'était acquittée du montant dû, a sollicité la
radiation de l'hypothèque légale déjà inscrite et a averti du fait que si
d'éventuels frais devaient être mis à sa charge dans cette affaire, elle les
porterait en compte contre les débiteurs.
Le 2 juin 2017, la juge de paix a informé les parties du fait
qu'elle envisageait de mettre les frais par 430 fr. à la charge des intimés
et recourants, solidairement entre eux, sans allocation de dépens, un délai
au 15 juin suivant leur étant imparti pour se déterminer. Les parties se
sont déterminées les 6, 9, et 19 juin 2017, ainsi que le 3 juillet 2017, la
requérante considérant que les frais devaient être mis à la charge des
recourants qui avaient bénéficié des travaux, avaient mandaté L.________
et devaient donc régler cette question avec cette dernière, tandis que les
recourants estimaient n'y être pour rien et renvoyaient la requérante à
régler la question avec L.________ qui l'avait mandatée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les
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recourants s’en prennent à la mise à leur charge des frais de première
instance.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure
sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. Au
surplus, le fait que l’avance de frais par 100 fr. ait été versée tardivement
ne porte pas à conséquence, puisqu’il aurait de toute façon fallu fixer aux
recourants un délai supplémentaire conformément à l’art. 101 al. 3 CPC
(cf. CACI 27 mai 2016/138 consid. 1.2). Le recours est donc recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941).
3.1Les recourants soutiennent, en référence à leur courrier du 6
juin 2017, n’être « en rien concernés par cette affaire », dans la mesure où
ils ont entièrement payé la facture de la société L.________ qu’ils avaient
mandatée pour effectuer des travaux sur leur parcelle. Puisqu’il
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appartient, selon eux, à R.________ de régler le litige directement avec
L.________, il n’y a aucune raison de mettre à leur charge les frais
judiciaires de première instance.
3.2
3.2.1Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242
CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la
base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement
d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge
en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106
al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c; CREC 12 novembre
2012/402; CREC 29 mai 2015/197; CPF 1
er
juillet 2016/204). La libre
appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique
avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre
au juge. N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation le juge qui applique
les principes de la jurisprudence rendue en application du CPC-VD, qui
admettait lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le
défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions
du demandeur, que les dépens puissent être mis à la charge du
défendeur (JdT 1997 III 77 consid. 2 et 3; JdT 2006 III 87 consid. 2b). Il est
admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a
donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui
ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014
consid. 2.6; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF
4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet
2017 consid. 3.2). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée
dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la
procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge
de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez
laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016
consid. 2). Les frais judiciaires ont ainsi été mis à la charge d'une partie
qui ne s'était résolue à s'acquitter de la somme réclamée qu'après
l'introduction de la procédure et l'inscription d'une hypothèque légale
provisoire grevant sa parcelle (CREC 13 mai 2013/148).
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3.2.2Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments
ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une
excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription
d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils sont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le
propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un
fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale
appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux, ou du travail seulement. La notion
recouvre notamment l'entrepreneur total (chargé de la planification et de
l'exécution), l'entrepreneur général (responsable pour l'exécution de tous
les travaux) et l'entrepreneur partiel (exécutant une partie seulement de
l'ouvrage), mais également le sous-traitant (Carron/Felley, L'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le
nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
Neuchâtel 2012, n. 21; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4
e
éd., Berne
2012, n. 2864). Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la
constitution de l'hypothèque légale. Ce droit existe parallèlement à celui
de l'entrepreneur qui lui a confié des travaux et peut être exercé même si
le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur. Le
propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette à deux reprises
pour éviter que son immeuble ne soit réalisé (Steinauer, Les droits réels,
tome III, 4
e
éd., 2012, n. 2868 ss p. 300).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants sont les
propriétaires en main commune du bien-fonds sur lequel la société
R.________ a effectué des travaux d'aménagement de place de parc qui lui
ont été sous-traités par l'entreprise L., seule mandatée par les
recourants. Il n'est pas contesté que les travaux de R. n'ont pas
été intégralement payés, ni que l'inscription de l'hypothèque légale a été
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requise en temps utile (cf. art. 839 al. 1 et 2 CC). Dans ces circonstances,
au vu la doctrine précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), la société R.________
était fondée à requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la parcelle
des recourants et ces derniers n'avaient d'autre choix que de supporter
l'inscription nonobstant qu'ils n'avaient aucun lien contractuel avec la
société requérante. Dès lors que la créance garantie par l'hypothèque
légale n'a été réglée qu'après l'introduction de la procédure, les
recourants doivent se laisser imputer l'appréciation selon laquelle dite
procédure a été rendue nécessaire par le défaut de paiement du fait de
l'entrepreneur mandaté par eux.
En application de l'art. 107 al. 2 let. e CPC et au vu de la
jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.2.1 supra), c'est à bon droit que
les recourants ont été chargés des frais judiciaires. Pour le surplus, la
quotité desdits frais n'est pas contestée en tant que telle et il y a lieu de
relever qu'elle a été fixée en conformité avec les art. 28 al. 1, 29 al. 1 et
30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon la procédure de
l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC en lien avec l'art. 11 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sont mis à la charge
des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et
3 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et
V., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-M. V.,
-R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :