Beschwerde betreffend Kosten nach aussergerichtlichem Vergleich

CREC jf09-020339-167i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.07.2010ZivilrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ und Z.________ fochten ausschliesslich den Kostenpunkt einer Verfügung des Friedensrichters betreffend ein von der X.________ GmbH beantragtes provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht an. Nachdem sich die Parteien aussergerichtlich verglichen hatten, verpflichtete der Friedensrichter die Beschwerdeführer dennoch, der Beschwerdegegnerin die Hälfte ihrer Kosten zu erstatten. Die kantonale Kammer erachtete die Beschwerde als zulässig, da der Vergleich die Sache gegenstandslos gemacht hatte und die Kosten weiterhin überprüft werden konnten. Sie befand ausserdem, dass der Richter mangels ausdrücklicher Ermächtigung nach einem aussergerichtlichen Vergleich nicht befugt war, die Kosten zu verteilen, insbesondere da die Vergleichsvereinbarung die Prozesskosten der Beschwerdegegnerin auferlegte. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen und die Kostenentscheidung aufgehoben.

Omnilex-Regeste

Art. 91 let. a, 94 al. 1 CPC; aussergerichtlicher Vergleich und Parteientschädigung: Die Berufung gegen den alleinigen Entscheid über die Parteientschädigung ist zulässig, wenn der Rechtsstreit infolge eines Vergleichs gegenstandslos geworden ist, auch wenn für die Hauptsache ein eingeschränktes Rechtsmittel zur Verfügung gestanden hätte. Bei einem aussergerichtlichen Vergleich darf das Gericht über die Parteientschädigung nur entscheiden, wenn die Parteien ihm ausdrücklich die entsprechende Befugnis übertragen haben; andernfalls muss es sie zuvor dazu anhören. Regelt die Vergleichsvereinbarung die Verteilung der Kosten bereits und behält sie einer Partei die Parteientschädigung vor, darf das Gericht der anderen Partei keine Parteientschädigung auferlegen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

803 TRIBUNAL CANTONAL 167/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 2 juillet 2010


Présidence de M. G I R O U D, vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 91 let. a, 94 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ et Z., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 30 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec X. GMBH, à [...], requérante. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par requête du 8 juin 2009, X.________ GmbH, qui alléguait être créancière d'un montant de 7'064 fr. 14 au titre de travaux exécutés pour le compte de R.________ et Z., a requis du Juge de paix du district de Morges, à titre préprovisionnel et provisionnel, de faire inscrire en sa faveur, au Registre foncier du district de Morges, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du montant précité avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2009, sur la parcelle dont les prénommés sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...]. Par prononcé du 9 juin 2009, le juge de paix a fait droit à la requête de X. GmbH. Par télécopie confirmée par courrier du 26 novembre 2009, X.________ GmbH a informé ensuite le juge de paix de l'accord trouvé avec Z.________ et R.________ et requis que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale soit radiée et qu'un terme soit mis à la procédure. Par prononcé du 30 novembre 2009, adressé pour notification aux parties le 1 er décembre 2009, le juge de paix a constaté la transaction conclue entre parties (I), arrêté les frais de la requérante X.________ GmbH à 360 fr. (II), dit que les intimés R.________ et Z.________ doivent rembourser à celle-ci la moitié de ses frais de justice, par 180 fr. (III), ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée le 9 juin 2009 avec intérêt et accessoires légaux (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le 1 er décembre 2009, se référant audit prononcé, le juge de paix a formellement requis du conservateur du Registre foncier du district de Morges qu'il procède à la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale. B.Par acte du 10 décembre 2009, Z.________ et R.________ ont recouru contre le prononcé du 30 novembre 2009 et conclu à sa réforme

  • 3 - en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Ils n’ont pas déposé de mémoire ampliatif, mais ont en revanche produit, en particulier, une copie de la convention conclue entre parties, laquelle spécifiait à son chiffre V que "tous les frais et émoluments relatifs à la requête d'inscription provisoire d'hypothèque pardevant le Juge de paix du district de Morges sont à la charge de X.________ GmbH, [...], qui garde par ailleurs ses frais de dépens". L'intimée s'en est remise à justice. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué a alloué à l’intimée la somme de 180 fr. en remboursement de la moitié de ses frais. Le montant ainsi alloué consiste en des dépens (art. 91 let. a CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Le recours, exclusivement en réforme, porte sur le principe des dépens, les recourants contestant le montant alloué à ce titre à l’intimée. L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC). En l’espèce, le premier juge a été saisi non pas d’une demande au fond mais d’une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2009 tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 7'064 fr. 14. Le prononcé attaqué s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure provisionnelle de la compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Une telle cause provisionnelle est donc uniquement susceptible de faire l’objet d’un

  • 4 - recours en nullité, ce qui exclut un recours un recours en réforme sur la question des dépens au regard de la jurisprudence précitée. En l’occurrence toutefois, le premier juge a traité la question des dépens après avoir été avisé par les parties qu'elles avaient transigé, ce qui rendait ainsi sans objet la procédure. Il ressort de la convention - produite avec le recours, pièce recevable (art. 94 al. 4 CPC) - que les parties y ont réglé l’entier de leur différend sur le fond. Or, il est admis que le recours sur les dépens est ouvert en cas de transaction ou lorsque le litige est devenu sans objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC). Il faut ainsi considérer que cette hypothèse est réalisée ici et admettre la recevabilité du recours en réforme sur les dépens. 2.Par courrier du 26 novembre 2009, l’intimée s’est adressée au juge de paix pour lui indiquer qu’un accord avait été trouvé avec les recourants et l’a invité à radier l’inscription provisoire de l’hypothèque légale. La transaction n’a pas été soumise au premier juge pour qu’il en prenne acte pour valoir jugement (art. 158 CPC). Il s'agit donc en l'espèce d'une transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC). Quoi qu’il en soit, en cas de transaction, le juge n’est habilité à statuer sur les dépens que s’il y a été autorisé par les parties. Une délégation expresse est nécessaire (cf. François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, n. 3 p. 161). En l’espèce, aucune délégation n’existe. Le premier juge ne pouvait donc pas statuer sur les dépens sans avoir au moins préalablement interpellé les parties à cet égard. Il ressort par ailleurs du chiffre V de la convention produite avec le recours que les frais de la procédure devant le juge de paix sont à la charge de l’intimée, « qui garde par ailleurs ses frais de dépens ». Autrement dit, au vu de la transaction passée, les parties ont exclu que des dépens soient mis à la charge des recourants. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif du prononcé étant supprimé.

  • 5 - 3.Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit au remboursement de leurs frais à titre de dépens de deuxième instance. A cet égard, il importe peu que l’intimée s’en soit remise à justice : elle peut être tenue à des dépens même si elle a renoncé à répondre, l’issue du recours étant déterminante pour la fixation des dépens (cf. TF 5P.392/2005 du 15 février 2006). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.supprimé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'intimée X.________ GmbH doit verser aux recourants R.________ et Z.________, créanciers solidaires, la somme de 80 fr. (huitante francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière : Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Mme Z.________ et M. R., -Me Marc Häsler (pour X. GmbH). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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The appeal was admissible because the case had become moot through settlement, which allows review of costs even though the underlying provisional matter would otherwise only permit nullity review.

Although provisional proceedings are generally not open to reform appeal, the court held that a costs appeal is available when the dispute has been settled or has become moot.

The peace judge could not allocate costs; without an express delegation, and given the settlement wording, the appellants could not be charged with costs or depens.

The settlement was extrajudicial, not submitted for judicial approval. In such a case the judge may decide costs only if expressly authorized. The settlement clause placed the procedural costs on the respondent and reserved its depens, excluding costs against the appellants.

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