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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.004208-171424
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 2 al. 1 et 12 LJB
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ et
M., tous deux au [...], requérants, contre la décision rendue le 3
août 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut
dans la cause divisant les recourants d’avec L., intimé, représenté
par la Régie [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 août 2017, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a, dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur, arrêté les frais judiciaires des parties
requérantes à 4'104 fr. 80 et les a compensés avec l'avance fournie par
les parties requérantes (I), a mis les frais à la charge des parties
requérantes, solidairement entre elles (III [sic]), a dit qu'en conséquence
les parties requérantes, solidairement entre elles, verseraient à la partie
intimée la somme de 4'430 fr. 10 à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
Le premier juge a considéré que la cause de preuve à futur,
qui s'était déroulée devant lui, ne tombait pas sous le coup de la loi sur la
juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (LJB ; RSV 173.655), qui
prévoyait la gratuité de la procédure (art. 12 LJB), la LJB ne s'appliquant
qu'à des causes qui relevaient de la compétence exclusive du Tribunal des
baux, sous réserve de la phase de conciliation se déroulant devant
l'autorité paritaire instituée par le droit fédéral (art. 2 LJB et 200 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 14 août 2017, X.________ et M.________ ont interjeté
appel contre la décision précitée, en concluant à ce qu’il soit dit que la
procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais
judiciaires et d’allouer des dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.X.________ et M.________ sont locataires d’une maison dont
L.________ – représenté par la régie [...] – est le propriétaire.
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2.Le 27 janvier 2016, X.________ et M.________ ont déposé une
requête de preuve à futur à l’encontre de L.________ en concluant à ce
qu’un expert immobilier soit désigné en vue de procéder à un constat, à
faire constater, à titre de preuve à futur et par l’expert immobilier désigné,
la réalité d’un certain nombre de défauts énumérés, à faire dire, par le
même expert, à combien se monterait le loyer objectif pour une maison
dans cet état, à faire dire, par le même expert, à combien se monterait la
réduction de loyer en pourcentage du fait des défauts qu’il a pu constater,
à ce que tous les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge
de L.________ et à ce qu’une équitable indemnité leur soit allouée à titre de
dépens.
3.Par décision du 15 avril 2016, le juge de paix a notamment
admis la requête d’expertise déposée par X.________ et M.________.
L’expert désigné a rendu son rapport d’expertise le 9 mars
Par prononcé du 8 mai 2017, ses honoraires ont été arrêtés à
3'304 fr. 80.
4.Les parties se sont déterminées sur la question des frais les 9
mai et 7 juin 2017.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
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dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.1Les recourants soutiennent que la procédure serait gratuite et,
de ce fait, qu’il n'y aurait pas lieu de prélever des frais judiciaires et
d'allouer de dépens, deux principes s'affrontant ici, soit les frais en
matière de preuve à futur et une procédure liée à un bail à loyer, gratuite
en vertu de l'art. 12 LJB. Les recourants se livrent à une analyse de la
systématique de la LJB, relevant que le chapitre 5, qui a trait aux frais,
serait totalement distinct du chapitre 2, qui a trait au Tribunal des baux, et
qu'il faudrait comprendre de cette systématique et de l'art. 1 al. 1 LJB que
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le législateur aurait tenu à ce que toutes les procédures civiles
contentieuses en lien avec un bail à loyer pour habitation soient gratuites,
peu importe l'autorité par-devant laquelle la procédure se déroulait.
3.2L’art. 1 LJB prévoit que cette loi s'applique aux contestations
relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle
que soit la valeur litigieuse (al. 1). Elle est également applicable en
matière de baux à ferme non agricoles (al. 2) mais ne s'applique en
revanche ni aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en
raison d'un retard dans le paiement du loyer, ni aux procédures qui
relèvent des autorités chargées de l'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment des
mainlevées d'opposition (al. 3).
L’art. 2 LJB précise que les contestations mentionnées à
l'article 1, alinéas 1 et 2, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal
des baux (al. 1) et que la tentative de conciliation a lieu devant les
commissions préfectorales de conciliation ou les commissions de
conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit
fédéral ou cantonal (al. 2).
Aux termes de l'art. 12 al. 1 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la
juridiction en matière de bail ; RSV 173.655), la procédure devant le
Tribunal des baux est gratuite.
3.3En l’espèce, les recourants ne peuvent être suivis. En effet, la
LJB indique expressément à l'art. 2 al. 1 (à lire en parallèle de l'art. 1 al. 1
LJB) – occulté par les recourants dans leur analyse – que seules les
contestations qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des
baux sont concernées par la loi. Or il est manifeste que la contestation, qui
touche effectivement au domaine du bail à loyer, ne relève pas de la
compétence du Tribunal des baux, le juge de paix ayant été saisi par les
recourants eux-mêmes et ayant statué dans le cadre de la procédure de
preuve à futur. Ainsi, l'argumentation des recourants ne peut que tomber
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à faux, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.51), seront mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
X.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Damien Hottelier (pour X.________ et M.),
-Me Jean-Christophe Oberson (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :