Kosten im selbstständigen Verfahren zur vorsorglichen Beweisführung

CREC je14-028541-420/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.10.2016ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ focht nur die Kostenregelung an, die nach einem selbstständigen Verfahren zur vorsorglichen Beweisführung betreffend ein Gutachten gegen L.________ SA ergangen war. Die kantonale Zivilberufungskammer erachtete die Berufung als zulässig, wies sie aber in der Sache ab. Sie bestätigte unter Hinweis auf die gefestigte Rechtsprechung, dass es in einem selbstständigen Verfahren zur vorsorglichen Beweisführung gewöhnlich keine obsiegende Partei gibt und die gesuchstellende Partei die Gerichtskosten nach Art. 107(1)(f) CPC zu tragen hat, vorbehaltlich einer späteren Neuverteilung im Hauptverfahren. Auf die Argumente des Beschwerdeführers zum angeblichen Verschwinden von Beweismitteln wurde nicht eingegangen, weil das Gesuch um ergänzende Begutachtung zurückgezogen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 110 CPC; Art. 107 al. 1 let. f CPC; art. 158 al. 2 CPC: Kosten im selbstständigen Verfahren zur vorsorglichen Beweisführung. In einem als vorsorgliche Massnahme angeordneten Verfahren zur vorsorglichen Beweisführung gibt es grundsätzlich keine unterliegende Partei im Sinne von Art. 106 CPC. Die Kostenverteilung kann daher von den ordentlichen Regeln abweichen, wenn besondere Umstände dies gebieten; bei einem selbstständigen Verfahren ist es grundsätzlich zulässig, die gesamten Gerichtskosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen, vorbehaltlich einer abweichenden Kostenverteilung im Hauptprozess. Ob der Gesuchsgegner die Abweisung des Gesuchs beantragt hat oder nicht, ist nicht entscheidend. Rügen, die sich auf das Verhalten der Parteien stützen, rechtfertigen für sich allein keine andere Kostenverteilung, wenn das Gesuch zurückgezogen wurde, bevor über den beantragten Ergänzungsantrag entschieden worden ist.

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL JE14.028541-161493 420 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 octobre 2016


Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Pully, requérant, contre la décision rendue le 22 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à Genève, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 août 2016 rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à la charge de la partie requérante D.________ à 2'023 fr. 85, lesquels sont partiellement compensés avec les avances de frais effectuées (I), mis les frais à la charge de la partie requérante (II), arrêté le montant des dépens de la partie requérante à 6'500 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (III), arrêté le montant des dépens de la partie intimée à 5'500 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV), dit que le requérant D.________ versera à l'intimée, L.________ SA, le montant de 5'500 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI). Le premier juge a considéré en substance qu’il n’y avait pas de partie succombante en procédure de preuve à futur, que selon la jurisprudence, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal, la partie requérante devait supporter les frais de la preuve à futur, l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne permettant pas une autre répartition des frais et que le fait que l’intimée ait posé des questions complémentaires ne justifiait pas une autre répartition. B.Par acte du 5 septembre 2016, D.________ – sans agir par l’intermédiaire de son avocat – a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure et de son avocat soient mis à la charge de L.________ SA. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Le 3 juillet 2014, D.________ a déposé, auprès du juge de paix, une requête tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de sauvegarder ses droits à l'encontre de l'intimée L.________ SA. L.________ SA a déposé des déterminations le 26 août 2014. Par décision du 5 septembre 2014, le juge de paix a ordonné l'expertise requise. 2.Le 17 novembre 2015, l'expert [...] a déposé son rapport d'expertise. Par prononcé du 22 janvier 2016, le juge de paix a arrêté à 1'423 fr. 85 le montant des honoraires dus à l'expert. 3.D.________ a requis un complément d’expertise. Par courrier du 1 er février 2016, l'expert [...] a précisé qu'il n'était pas en mesure de procéder au complément d'expertise en raison de problèmes techniques. D.________ a toutefois persisté à requérir le complément d’expertise en proposant une nouvelle liste d’experts. L.________ SA s’y est opposée. A la suite de divers échanges de courriers, D.________ a, le 16 juin 2016, retiré sa requête de complément d’expertise. E n d r o i t :

  • 4 - 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Pour le recourant, le juge de paix n'a absolument pas tenu compte des arguments soulevés par son conseil et a rendu une décision en matière de dépens faisant totale abstraction du fait que la partie adverse se serait débarrassée de la pièce à conviction alors que la procédure était encore pendante. Dans ces conditions, il serait arbitraire d'avoir mis à sa charge les frais et dépens de procédure.

2.2On observera d'abord qu’il a été renoncé en cours de procédure au complément d’expertise requis par le requérant (ici recourant) ; on ne saurait donc examiner les arguments soulevés en lien avec la disparition de la grille et l’éventuelle responsabilité de l’intimée à ce sujet, le recourant lui reprochant de l’avoir fait disparaître en cours de procédure. Ensuite et surtout, il est de jurisprudence constante (ATF 140 III 30 ; CREC 31 mars 2016/111, CREC 6 septembre 2016/111) qu'en procédure de preuve à futur, il n'y a pas en principe de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenstandiges Verfahren), il convient de mettre, en

  • 5 - application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. Il n'y a donc pas lieu d'examiner en l'état le sort de la cause, ainsi que le comportement des parties dans le cadre de dite procédure, ce qui implique que l'on ne saurait faire droit aux conclusions du recourant. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 3.Vu le sort du recours, les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant D.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -D.; -Me Baptiste Viredaz ; -Me Daniel Pache (pour L.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Yes. An appeal under Art. 110 CPC was available against the cost decision, and the written appeal was filed on time by a party with standing.

The decision on costs is appealable; the proceeding was subject to summary procedure with a ten-day appeal period, which was met.

As a rule, the requesting party bears the full judicial costs, subject to a different allocation in the later merits proceedings.

In autonomous future evidence proceedings there is generally no prevailing party under Art. 106 CPC. Under Art. 107(1)(f) CPC the court may depart from the ordinary cost rules and allocate costs to the requesting party, whether or not the respondent opposed the request.

No. Those arguments could not be examined after the requested expert supplement had been withdrawn, and in any event they do not alter the usual cost allocation for future evidence proceedings.

Because the request for a supplementary expert opinion had been withdrawn, the alleged disappearance of evidence was no longer relevant to the appealed cost decision.

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