855
TRIBUNAL CANTONAL
JE 14.005190 - 140325
72
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 265 al. 1; 325 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., au
Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 7 février 2014 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
N., au Mont-sur-Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.En 2013, l'intimé N.________ a confié au requérant T.________ la
réfection de la barrière de balcon de sa villa.
Par avis du 1
er
octobre 2013, l'intimé a signalé au requérant
les différents défauts qu'il avait constatés sur l'ouvrage livré, en l'invitant
à le reprendre et à lui indiquer par retour de courrier, s'il était en mesure
d'exécuter l'ouvrage dans les règles de l'art et, dans l'affirmative, dans
quel délai.
Le 16 décembre 2013, l'intimé a informé le requérant, qu'étant
resté sans nouvelles de sa part, il avait mandaté, à ses frais, un expert
privé aux fins de procéder à l'expertise de la barrière de balcon. L'intimé a
remis au requérant copie des conclusions du rapport d'expertise, établi le
19 novembre 2013, et lui a indiqué qu'à défaut de prise de position dans
un délai au 31 janvier 2014, il constaterait qu'il n'avait pas exécuté son
mandat et ferait procéder, à sa charge, au remplacement de la barrière de
balcon.
Le 23 décembre 2013, le requérant s'est déterminé, en
contestant l'existence de défauts. Relevant qu'il restait à procéder à la
pose de la visserie et de la main-courante, le requérant a invité l'intimé à
prendre contact avec lui d'ici au 15 janvier suivant, aux fins de fixer une
date pour terminer les travaux. Il lui a encore indiqué qu'il lui était
expressément fait défense de procéder au démontage de l'ouvrage
litigieux, les conditions n'étant par réunies.
Le 30 décembre 2013, l'intimé a informé le requérant qu'il
maintenait sa position et le délai imparti dans son courrier du 16
décembre précédent, en précisant qu'à défaut de nouvelles de sa part, il
procéderait, pour des raisons de sécurité au remplacement de la barrière
de balcon.
-
3 -
2.Par acte du 5 février 2014, le requérant a conclu, à titre
superprovisionnel, à ce qu'il soit fait défense à l'intimé, sous la menace de
la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0), de démonter l'ouvrage réalisé par le requérant au domicile de
l'intimé (barrière de balcon au 1
er
étage), jusqu'à l'issue de la procédure
de preuve à futur et, à titre provisionnel, à ce qu'une expertise portant sur
cet ouvrage soit ordonnée.
3.Par décision du 7 février 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
susmentionnée. Elle a considéré qu'il appartenait au propriétaire de
l'ouvrage litigieux de supporter le fardeau de la preuve des éventuels
défauts allégués.
4.Par acte du 19 février 2014, T.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que les mesures
superprovisionnelles qu'il avait requises le 5 février 2014 soient ordonnées
en ce sens qu'il est fait défense à N.________, sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP, de démonter l'ouvrage réalisé par le recourant au
domicile de l'intimé. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par requête de mesures conservatoires au sens de l'art. 325 al.
2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), il a
conclu à ce qu'il soit fait défense à l'intimé, jusqu'à droit connu sur la
procédure de recours, de démonter l'ouvrage précité.
5.La décision de mesures superprovisionnelles n'est en principe
susceptible ni d'appel, ni de recours et ceci même lorsque la partie
adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et
réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). La
procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de
statuer sans délai, garantit en effet un réexamen rapide de la décision et
constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2
et réf. citées).
-
4 -
La jurisprudence prévoit certaines exceptions. Il en va ainsi de
la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de
la poursuite si la faillite du poursuivi risque d’être prononcée, dès lors
qu'aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra alors se
substituer à celle refusant la suspension à titre superprovisionnel, le
prononcé de la faillite rendant sans objet l’action en annulation de l’art.
85a al. 1 LP (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 c. 1). Tel est également le
cas de la décision superprovisionnelle de refus d’une inscription provisoire
d’hypothèque légale, car le requérant court le risque de la péremption de
son droit si l’inscription n’est pas opérée au journal du registre foncier
dans le délai légal (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 33).
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il y a lieu d'interdire le
démontage de la barrière de balcon litigieuse, aux fins de prévenir la perte
d'un moyen de preuve. Il ne soutient ni ne démontre qu'il se trouverait
dans une hypothèse qui justifierait de s'écarter du principe excluant tout
recours contre une décision de mesures superprovisionnelles. De même,
rien au dossier n'indique que l'on se trouverait dans un tel cas de figure.
Partant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
6.Compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures
conservatoires déposée par le recourant dans le cadre de la procédure de
recours est sans objet.
7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens de deuxième instance.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesures conservatoires est sans objet.
-
6 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Christophe Savoy (pour T.),
-M. N..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :