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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.036197-151736
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 158 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Tolochenaz, intimée, contre la décision rendue le 5 octobre 2015 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec U., à Coppet, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Statuant dans le cadre d’une procédure de preuve à futur
opposant U.________ en tant que requérante et D.________ en tant
qu’intimée, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix),
par décision de clôture du 5 octobre 2015, a levé l’interdiction faite à la
partie requérante U.________ le 3 juin 2015 d’entreprendre ou de
poursuivre tous travaux de remise en état des défauts affectant sa
propriété sise au [...], bâtiment [...], 1296 Coppet (I), constaté que les
honoraires d’expertise dus à G.________ et à [...] ont été arrêtés à 17'050
fr. selon décision du 8 août 2014 (II), constaté que les honoraires dus à
l’expert G.________ et à [...] pour le complément d’expertise ont été arrêtés
à 5'246 fr. selon décision du même jour (III), arrêté les frais judiciaires de
la partie requérante U.________ à 17'550 fr., comprenant 500 fr. de frais de
justice et 17'050 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance
fournie (IV), arrêté les frais judiciaires de la partie intimée D.________ à
5'400 fr., comprenant 154 fr. de frais de justice et 5'246 fr. de frais
d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie (V), dit que la
décision sur les dépens est renvoyée à la procédure au fond (VI), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rayé la cause du rôle
(VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le rapport déposé par
l’expert G.________ ainsi que ses deux compléments documentaient
suffisamment les défauts à l’origine de la procédure de preuve à futur. Les
questions encore soulevées par l’intimée D.________ relevaient de la
compétence du juge du fond. Ainsi, la procédure de preuve à future
pouvait être clôturée et l’interdiction de procéder aux travaux de remise
en état levée.
2.Par acte du 16 octobre 2015, D.________ a interjeté recours
contre la décision du 5 octobre 2015, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu’un rapport complémentaire
d’expertise soit ordonné et confié à l’expert G.________, subsidiairement au
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renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans le même acte, D.________ a requis l’effet suspensif, sur
lequel U.________ s’est déterminée le 30 octobre 2015 et qui a été refusé
par décision du Juge délégué du 4 novembre 2015.
3.Les parties sont en litige au sujet du bâtiment [...] du [...] à
Coppet, son acquéreuse U.________ étant d’avis que sa construction a été
entachée de défauts.
Statuant sur une requête de preuve à futur d’U.________ du 22
août 2013, le juge de paix a, par décision du 12 septembre 2013, ordonné
une expertise et désigné G.________ en tant qu’expert avec pour mission
de répondre aux questions figurant dans la requête.
4.G.________ a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre
- L’objet du rapport, en ce qu’il constatait des malfaçons révélées
notamment par les intempéries de l’été 2013, divergeait de celui des
interventions précédentes de G..
Aussi bien U. que D.________ ont demandé que l’expert
poursuive ses investigations et étaye son rapport. Invité le 23 janvier 2014
par le juge de paix à compléter son rapport, G.________ a déposé un
premier rapport complémentaire le 30 juin 2014.
A nouveau, tant U.________ que D.________ ont requis des
explications complémentaires de l’expert. Le 5 novembre, le juge de paix
a adressé à G.________ un questionnaire reprenant les questions des deux
parties. G.________ a rendu son second rapport complémentaire le 6 juillet
5.Par lettre du 28 juillet 2015, D.________ a soutenu que les
conclusions du rapport ne répondaient que partiellement aux conclusions
de la requête et que l’expert devait donc mener son mandat à son terme.
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Par télécopie du 7 août 2015, U.________ s’est opposée à ce qu’un nouveau
complément d’expertise soit ordonné.
Le juge de paix a rendu la décision incriminée le 5 octobre
6.Le recours a pour objet le refus du juge de paix d’ordonner un
troisième complément d’expertise, en tant que ce dernier a rejeté toutes
autres et plus amples conclusions au chiffre VI du dispositif de sa décision
du 5 octobre 2015. A cet égard, la levée de l’interdiction provisoire de
procéder à des travaux, ordonnée au chiffre I du dispositif, n’est que la
conséquence de la fin de la procédure de preuve à futur en raison du refus
de complément d’expertise. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en
question le régime des frais.
7.Une décision portant uniquement sur la question de savoir si
un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être ordonnés afin
de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être
considérée comme une décision de refus d’expertise hors procès. En effet,
il s’agit alors de savoir, dans le cadre d’une procédure en cours, si d’autres
mesures d’instruction doivent être ordonnées que celles initialement
prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de
preuve au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272).
Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle
admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de
manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui ne sont
attaquables immédiatement par la voie du recours que pour autant
qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n’est
en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC
14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; TF 4P.335/2006 du 27
février 2007 consid. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 19 février 2014/67 consid.
5b).
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La recevabilité du recours est donc subordonnée à la
démonstration d’un préjudice difficilement réparable. En l’espèce, la
recourante affirme uniquement que le dernier complément d’expertise
serait lacunaire, sans apporter la moindre démonstration à cet égard. Dès
lors que la recourante conserve la possibilité de contester la valeur
probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel
préjudice momentané est susceptible d’être réparé par une décision finale
qui pourrait lui être favorable.
8.Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est,
en l’espèce, pas réalisée, si bien que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle
n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-Me Patricia Michellod (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :