TRIBUNAL CANTONAL
JE13.033929-150745
215
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Pache
Art. 107 al. 1 let. f, 110 et 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à
Epalinges, contre la décision rendue le 20 avril 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
I.________SA, à Lausanne, et A.________SA, à Lausanne, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A.Par décision du 20 avril 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a arrêté les frais judiciaires à la charge du requérant
A.H.________ à 9'999 fr., lesquels sont compensés avec les avances de frais
effectuées (I), mis les frais à la charge du requérant (II), dit que le
requérant versera à la partie intimée I.________SA le montant de 7'600 fr.,
soit 3'600 fr. en remboursement de son avance de frais et 4'000 fr. à titre
de dépens (III), dit que le requérant versera à A.SA le montant de
3'000 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge, se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, a considéré que dans le cadre d'une procédure de preuve
à futur, comme il n'y avait pas de partie succombante, c'était à la partie
requérante de supporter les frais de la preuve à futur, ce même si les
parties intimées avaient conclu au rejet ou qu'elles avaient posé des
questions complémentaires à l'expert. Ainsi, les frais judiciaires devaient
être intégralement mis à la charge du requérant A.H., instant à la
preuve à futur et les parties intimées I.________SA et A.SA, qui
avaient agi avec le concours d'un avocat, avaient droit à l'allocation de
dépens.
B.a) Par acte du 7 mai 2015, A.H. a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, le recourant a
conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les frais
judiciaires de la procédure de preuve à futur sont mis à sa charge à
hauteur de 7'049 fr. 60, lesquels sont compensés avec les avances de frais
effectuées, et à la charge de l'intimée I.________SA à hauteur de 2'350 fr. ,
lesquels sont compensés avec les avances de frais effectuées, que des
dépens à hauteur de 7'455 fr. 78 lui sont alloués, que des dépens à
hauteur de 4'000 fr. sont alloués à I.________SA et que des dépens à
hauteur de 3'000 fr. sont alloués à A.________SA, les parties étant
renvoyées à agir pour le surplus dans la procédure au fond. Il a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
b) Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les époux B.H.________ et A.H.________ sont propriétaires de la
parcelle n° [...] de la Commune d'Epalinges, sur laquelle est érigée une
villa.
Le mandat d'architecte et la direction des travaux relatifs à
cette villa ont été confiés à l'Atelier d'architecture A.________SA. Les
travaux de maçonnerie et de plâtrerie ont été adjugés à l'entreprise
I.SA.
2.Depuis l'année 2003, des défauts sont apparus sur les façades
de l'immeuble, qui ont nécessité à plusieurs reprises des travaux de
réfection.
Le 9 juillet 2013, A.H. a adressé au Juge de paix du
district de Lausanne une requête d'expertise hors procès dirigée contre
l'atelier d'architecture A.SA et l'entreprise de maçonnerie
I.SA. Il a pris diverses conclusions, sous suite de frais. Il a en outre
effectué une avance de frais de 400 francs.
Le 11 septembre 2013, les trois parties ont signé une
convention, aux termes de laquelle les deux parties intimées déclaraient,
en substance, ne pas s'opposer au principe de l'expertise, adhérer à la
désignation comme expert du V. (ci-après : [...]). Les parties sont
également convenues que l'avance de frais serait effectuée exclusivement
par A.H., toute adjudication ultérieure de frais et dépens en faveur
de chacune des parties étant expressément réservée, et que leur accord
serait soumis à la ratification du Juge de paix pour valoir ordonnance de
preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC. Par prononcé du 26 septembre
2013, le Juge de paix a ratifié cette convention et précisé que la décision
sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure.
Le requérant s'est acquitté de l'avance des frais d'expertise,
par
7'500 fr., le 7 février 2014.
Ayant requis un complément d'expertise le 30 avril 2014,
I.SA a dû en avancer les frais, par 3'600 francs.
V. et son co-expert K., de [...] Sàrl, ont déposé
un rapport principal le 3 mars 2014 ainsi qu'un rapport complémentaire le
13 octobre 2014. L'avis des experts est que chaque partie est responsable
d'un tiers des dégâts.
3.Le 6 mars 2014, K. a facturé ses honoraires 1'749 fr.
60. Le 30 octobre 2014, V.________ a facturé ses honoraires 7'650 francs.
Par prononcé du 11 mars 2015, le Juge de paix a arrêté à 9'399 fr. 60 le
montant global des honoraires des experts.
Le 12 décembre 2014, produisant une liste des opérations et
de débours, l'avocat Jean-Marc Courvoisier, pour l'Atelier d'Architecture
A.SA, a conclu à l'allocation en sa faveur de 4'000 fr. de dépens à
la charge du requérant A.H..
Le 15 janvier 2015, le conseil de A.H.________ a produit une
liste de ses opérations et débours en vue de l'allocation de dépens. Cette
liste faisait état de 16,19 heures de travail et de 427 fr. 50 de débours.
Le 19 janvier 2015, I.SA a également conclu à
l'allocation de dépens en sa faveur. Elle a produit un relevé des opérations
de son conseil indiquant 15 heures de travail .
4.Par courrier du 1
er
mai 2015, l'avocat Robert Lei Ravello,
agissant pour le compte de A.H., a requis de la Juge de paix qu'elle
rectifie sa décision du 20 avril 2015, celle-ci n'allouant pas de dépens à
son mandant.
Le 5 mai 2015, la Juge de paix a informé le requérant qu'elle
n'entendait pas rectifier son prononcé du 20 avril 2015.
E n d r o i t :
1.Lorsque la décision sur les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être
attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, le recourant contestant la répartition
des frais judiciaires, mis à sa charge, ainsi que l'absence d'allocation de
dépens en sa faveur.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
3.a) Le recourant soutient d'abord que le premier juge aurait
commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur sa conclusion en
allocation de dépens en sa faveur.
b) Aux termes de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable
contre le retard injustifié du tribunal. La notion de retard injustifié de l'art.
319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de
l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz
et al., op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916).
Le retard injustifié couvre l'absence de décision constitutive de
déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 17 ad art.
319 CPC, p. 2095).
Si une partie réclame des dépens et que le tribunal reconnaît
dans sa motivation qu'elle y a droit mais omet de les fixer dans le
dispositif, celui-ci est incomplet car il y a un oubli manifeste. En revanche,
si le jugement n'évoque les dépens à aucun moment, ce n'est pas le
dispositif qui est "incomplet" mais bien le tribunal qui n'a pas examiné un
chef de conclusion et encore moins statué sur celui-ci, en quoi il commet
un déni de justice formel, qui ouvre la voie de recours correspondante
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC).
c) En l'espèce, il ressort des considérants de la décision
entreprise que le premier juge a refusé tous dépens à la partie requérante
à la preuve à futur et mis à sa charge l'entier des frais et les dépens
alloués aux parties intimées. Le dispositif de cette décision énonce ainsi
expressément, en ses chiffres III et IV, l'obligation du requérant de verser
des dépens aux deux parties intimées. On ne peut qu'en déduire que la
conclusion en allocation de dépens du recourant a été rejetée. Partant, la
décision ne comporte aucun déni de justice et le grief doit être rejeté.
4.a) Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir
considéré qu'il succombait entièrement et, partant, d'avoir mis à sa
charge l'entier des frais de justice. Selon lui, cette décision devrait à tout
le moins être réformée en ce sens que les frais du complément d'expertise
devraient être supportés par l'intimée qui l'a requis. Il soutient au surplus
que dès lors qu'aucune des parties ne succombe dans le cadre de la
procédure d'expertise hors procès, il faudrait allouer à chacune des
dépens dont elles pourront se prévaloir dans le cadre de la procédure au
fond.
b) Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves
en tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a)
ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de
protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b).
La doctrine a relevé que l'utilisation du terme "en tout temps"
signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance,
d'entrée de cause et jusqu'à la fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop
étroit de "preuve à futur" (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 158 CPC;
Fellmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n.
6 ad art. 158 CPC et les réf. citées).
En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur,
le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière, il n'y avait en principe
pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de
procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre,
en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie
requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie
intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30; ATF 139 III
33). La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le
requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure
autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne
le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de
preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour
obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en
constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la
procédure de preuve à futur qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III
30 c. 3.5; ATF 139 III 33 c. 4.5).
De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la
partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui
en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application
de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions
n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un
procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC),
l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure mais
entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC
sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire.
L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un
acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre que les
frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que
si celle-ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1
CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante
(ATF 140 III 30 c. 4.1).
Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la
partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée
pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d'une autre
répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée
contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit
collaborer à la preuve, par exemple lors d'une expertise. Dans la mesure
où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des
frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6).
c) En l'espèce, le premier juge s'est conformé aux principes de
répartition des frais développés par le Tribunal fédéral en matière de
preuve à futur. Ainsi, contrairement à ce que prétendu le recourant, il n'a
pas fait application de l'art. 106 al. 1 CPC mais de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
Or, il faut considérer, à l'instar de ce que le premier juge a retenu, que les
frais litigieux, qui concernent la procédure de preuve à futur initiée par le
recourant, doivent être supportés par ce dernier, conformément à la
jurisprudence fédérale susmentionnée. C'est donc à bon droit que les frais
judiciaires relatifs à cette procédure ont été mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
En vertu de cette même jurisprudence, le recourant ne saurait
prétendre à l'allocation de dépens de première instance en sa faveur.
C'est au surplus à juste titre qu'il a été condamné, en sa qualité de
requérant à la preuve à futur, à indemniser les parties intimées pour leurs
frais de mandataire professionnel.
S'agissant des frais relatifs au complément d'expertise requis
par l'intimée I.________SA, il faut rappeler qu'en ce qui concerne la
condamnation aux frais à l'issue de la procédure autonome de preuve à
futur, étant donné qu'il n'y a pas de partie succombante, c'est à la partie
requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition
dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la
preuve à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les
frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé,
qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que
des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33). Une partie des
frais ne peut ainsi pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur,
alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne
constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension
qui doit être refusée par le juge (chapeau du même arrêt RSPC 2012 p.
1209).
Dans le cas présent, l'expertise complémentaire requise par
I.SA s'insère dans le même complexe de faits que l'expertise
principale, de sorte qu'on ne se trouve pas dans un cas d'extension de
l'objet de la preuve à futur imposant une autre répartition des frais. Il est
donc justifié de faire supporter les frais de ce complément au seul
requérant à la preuve à futur, soit le recourant.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimées n'ayant
pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.H..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.H.________),
-Me Stéphane Ducret (pour I.________SA),
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :