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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.037624-130300
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J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC
Vu la décision du 24 janvier 2013 du Juge de paix du district de
Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur dans la cause
divisant M.A_______ et B.A_______, à Lutry, requérants, d'avec
G._______SA, à Préverenges, et O._______SÀRL, à Saint-Sulpice, intimées,
vu le recours exercé le 7 février 2013 par l'avocat Pierre-Xavier
Luciani, à Lausanne, agissant au nom de G._______SA, contre la décision
précitée,
vu la décision du 15 février 2013 du Président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif au recours,
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2 -
vu le courrier du même jour impartissant à la recourante un
délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance
de frais,
vu le courrier du 4 mars 2013 par lequel la recourante déclare
retirer son recours, l'expert retenu, dont la désignation était contestée,
ayant décliné sa mission;
attendu que la recourante a déclaré retirer son recours,
que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de
sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);
attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de
frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu
d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]),
que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires
de deuxième instance;
attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se
déterminer sur le recours;
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3 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.SA),
-Me Eric Ramel (pour M.A et B.A_______),
-O._______Sàrl.
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :