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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.033668-150312
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 95 al. 1 let. b, art. 105 al. 2 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________ et
B.V., tous deux à Lausanne, requérants, contre la décision rendue
le 3 février 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec C., à Lausanne, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 3 février 2015 dans le cadre de la cause
de preuve à futur opposant les requérants A.V.________ et B.V.________ aux
intimées C.________ et la Communauté PPE N., la Juge de paix du
district de Lausanne a arrêté les frais judiciaires à la charge des
requérants A.V. et B.V.________ à 4'656 fr. 50, lesquels étaient
partiellement compensés avec les avances de frais effectuées (I), mis les
frais à la charge des requérants (II), dit que les requérants A.V.________ et
B.V.________ verseront à C.________ le montant de 2'000 fr. à titre de
dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, s’agissant de la question litigieuse dans la présente
procédure de recours, le premier juge a estimé que l’intimée C.,
ayant agi avec le concours d’un avocat dans le cadre de la procédure de
preuve à futur, avait droit à l’allocation de dépens à la charge des
requérants A.V. et B.V.. Pour le premier juge, ces dépens
devaient, au vu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, être
arrêtés à 2'000 francs.
B.Par acte du 20 février 2015, A.V. et B.V.________ ont
formé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens
que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Ils ont en outre requis
l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 25 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par avis du 5 mars 2015, C.________ a été invitée à se
déterminer sur le recours dans un délai non prolongeable de dix jours. Elle
n’y a pas donné suite.
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La Communauté PPE N.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3.a) Les recourants soutiennent que l’intimée C.________ n’avait
pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’aucune conclusion en ce
sens n’avait été formulée par l’intimée lors de la procédure de première
instance.
b) Aux termes de l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires (art.
95 al. 1 let a et 95 al. 2 CPC) sont fixés et répartis d’office. Selon l’art. 105
al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) selon
le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC).
La question de savoir si des dépens pouvaient être alloués
d’office ou seulement sur requête a souvent été controversée dans le
cadre des anciennes règles de procédure civile cantonale (Tappy,
Commentaire CPC, Bâle 2011, n. 6 ad art. 105 CPC). Il résulte toutefois des
travaux préparatoires à l’élaboration du CPC que l’intention du législateur
n’a pas été de déroger pour les dépens aux principes généraux découlant
de la maxime de disposition (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6908), les dépens
ne devant donc être alloués que si l’ayant droit en a expressément
demandé (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC). Cette solution a été
confirmée par le Tribunal fédéral, qui s’est également référé à la
formulation de l’art. 105 CPC, dont l’alinéa 2 ne prévoit pas une fixation
d’office des dépens, au contraire de l’alinéa 1 s’agissant des frais
judiciaires (ATF 139 III 334 c. 4.3 et les références citées).
c) En l’espèce, à l’examen du dossier de la cause, il apparaît
qu’aucune conclusion tendant à l’allocation de dépens n’a été formulée
par l’intimée C.________.
Au vu des développements qui précèdent, le premier juge
n’était donc pas fondé à lui octroyer des dépens à la charge des
requérants.
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4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
Le fait que l’intimée n’a pas pris de conclusion sur les dépens
devant l’autorité précédente et le fait qu’elle a renoncé à prendre position
sur le recours tendent à démontrer qu’elle ne s’identifie pas à la décision
entreprise s’agissant de la question des dépens (TF 4A_237/2013 du 8
juillet 2013 c. 5, non publié aux ATF 139 III 334 ; TF 5D_203/2013 du 12
mars 2014 c. 4 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 38 ad art.
66 LTF). On ne saurait dès lors considérer qu’elle est la partie qui
succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et mettre à sa charge les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]). Ceux-ci seront donc laissés à la charge de l’Etat, l’avance de
frais effectuée le 4 mars 2015 étant restituée aux recourants.
Au vu de l’issue du litige, les recourants ont droit,
solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à des
dépens de deuxième instance à la charge du canton de Vaud, à défaut
d’une disposition exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC ; ATF 139 III 471 ;
CREC 18 novembre 2013/403 c. 4). Compte tenu de la faible difficulté de
la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours ainsi que d’une lettre
d’envoi standard, communications avec le client comprises, ces dépens
peuvent être fixés à 600 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile];
RSV 270.11.6).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens au bénéfice de la
Communauté PPE N.________, celle-ci n’étant pas partie à la présente
procédure de recours et n’ayant dès lors pas été invitée à se déterminer.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en son ch. III comme il suit :
III.supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le canton de Vaud doit verser aux recourants A.V.________ et
B.V.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Bernel (pour A.V.________ et B.V.)
-Mme C.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :