Gericht nimmt Vergleich zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab

CREC jc10-017849-10i/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.05.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Präsident der kantonalen Berufungskammer des Kantons Waadt hielt einen von A.R.________, B.R.________ und M.________ unterzeichneten Vergleich in einem Streit über die Grenze und einen Baum fest. Die Vereinbarung verpflichtete M.________, bestimmte Äste eines Baums zu schneiden, ihn an den betreffenden Stellen astfrei zu halten und auf weitere Verwaltungs- und Zivilverfahren betreffend die Barriere, den Zaun und die Stützmauer zu verzichten. Das Gericht nahm den Vergleich als Urteil zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 350 zulasten von M.________ fest und sprach keine Kosten zu, da die Parteien darauf verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 469b CPC-VD; Art. 158 al. 1 CPC-VD; ein im Berufungsverfahren geschlossener Vergleich kann als Urteil festgehalten und das Verfahren abgeschrieben werden. Haben die Parteien den Streit wirksam beigelegt, muss das Berufungsgericht nicht über die Sache entscheiden; es nimmt lediglich die Vereinbarung zur Kenntnis, verleiht ihr die Wirkung eines Urteils und regelt die Kosten gemäss der Vereinbarung der Parteien und dem anwendbaren Tarif (E. 1). Ein Verzicht auf die Berufungskosten schliesst eine Zusprechung von Parteientschädigungen aus; die ordentlichen Gerichtskosten können dennoch der in der Entscheidung oder im Vergleich bezeichneten Partei auferlegt werden (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

804 TRIBUNAL CANTONAL JC10.017849-130387 10/I L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 mai 2013


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Greffière:MmeVuagniaux


Art. 469b CPC-VD Vu le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant A.R.________ et B.R., demandeurs, tous deux à Bercher, d'avec M., défendeur, à Bercher, vu le recours interjeté le 15 février 2013 par M.________ contre ce jugement, vu la convention signée par les parties les 15 et 26 avril 2013, destinée à mettre fin au litige qui les divise,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en application de l'art. 469b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), il convient de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement (art. 158 al. 1 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle, que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. et mis à la charge du recourant (art. 222 al. 1 et 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VI de leur convention. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la convention signée les 15 et 26 avril 2013 par A.R.________ et B.R., d'une part, et M., d'autre part, dans le litige qui les divise devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ s'engage à couper les 7 (sept) branches les plus basses du sapin sis sur sa propriété (parcelle [...]) de Bercher, dont le pied est à une distance de 90 cm de la limite de la parcelle [...], propriétaire (sic) de B.R.________ et A.R., et ce dans les 20 jours dès la signature de la présente convention. Les frais de cette intervention sont à la charge de M.. M.________ s'engage à l'avenir à maintenir sans branche les parties, actuellement dépourvues de branches, du sapin litigieux, y compris celles coupées conformément au chiffre I.

  • 3 - II. M.________ renonce à toute procédure, à l'égard de B.R.________ et A.R., sur le plan administratif et civil, en rapport avec la barrière, clôture et mur mitoyen, dans leur état au jour de la présente convention, barrière, clôture et mur mitoyen, séparant sa propriété (parcelle [...] de Bercher) de celle de B.R. et A.R.________ (parcelle [...]) de Bercher. Ces aménagements ne dépasseront pas une hauteur de 2,5 mètres, mesurée depuis la parcelle de M.. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent que la présente convention se substitue au dispositif du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (JC10.017849-OPI). IV. B.R. et A.R.________ renoncent à l'encaissement des dépens alloués en première instance. V. Parties requièrent que la Chambre des recours du Tribunal cantonal prenne acte de la présente convention pour valoir arrêt sur recours, mettant fin à la procédure JC10.017849-130496-MTO et en conséquent radie la cause de son rôle. VI. Pour le surplus, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VII. Cette convention est établie en trois exemplaires, une pour chacune des parties et le dernier (sic) l'intention de la Chambre des recours du Tribunal cantonal ». II. Raie la cause du rôle. III. Fixe les frais de deuxième instance du recourant M.________ à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

  • 4 - IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Keller (pour M.) -Me Jean-Michel Dolivo (pour A.R. et B.R.________) Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the settlement and treated it as a judgment, then removed the case from the docket.

Under Art. 469b CPC-VD, the settlement could be recorded as a judgment pursuant to Art. 158 para. 1 CPC-VD, which justified striking the matter from the role.

Second-instance costs were fixed at CHF 350 and charged to the appellant; no second-instance costs were awarded to the other parties because they waived them in the settlement.

The tariff for civil judicial costs applied, and the parties expressly renounced appellate costs in their agreement.

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