Unzulässigkeit der Berufung mangels Rechtsbegehren

CREC jc09-037743-150ii/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.08.2010ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Berufungssache betreffend Scheidung focht J.________ ein erstinstanzliches Urteil des Tribunal d'arrondissement de Lausanne an, stellte jedoch keine Rechtsbegehren und erklärte nicht, ob er die Aufhebung oder die Abänderung beantragte. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts forderte ihn auf, den Mangel innert fünf Tagen unter Androhung des Nichteintretens zu beheben. Da er nicht reagierte, befand das Gericht, die Berufung erfülle die zwingenden Anforderungen von Art. 461 CPC nicht, und erklärte sie für unzulässig. Der Entscheid erging ohne Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC; Zulässigkeit einer Berufung ohne Rechtsbegehren und ohne Angabe, ob die Aufhebung oder die Abänderung beantragt wird. Die formellen Anforderungen von Art. 461 CPC sind keine blossen Ordnungsvorschriften, sondern Zulässigkeitsvoraussetzungen. Lässt sich dem Rechtsmittel nicht mit Sicherheit entnehmen, was die berufungsführende Partei beabsichtigt, ist es unzulässig, sofern der Mangel nicht behoben wird. Hat die Richterin oder der Richter die Eingabe gestützt auf Art. 17 CPC zur Verbesserung zurückgewiesen und reicht die berufungsführende Partei keine neue oder berichtigte Eingabe ein, entscheidet das kantonale Gericht gestützt auf Art. 464 al. 2 CPC ohne weitere Instruktion über die Zulässigkeit.

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 150/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 2 août 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement du 16 juin 2010, rendu par la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre du procès en divorce des époux J., à Ecublens, et N., à Lausanne, vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________, le 25 juin 2010, vu la lettre recommandée du 6 juillet 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de cette lettre pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant s'il conclut à la nullité du jugement – c'est-à-dire à

  • 2 - son annulation en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie – ou à sa réforme – c'est-à-dire à sa modification dans un sens à préciser -, plus simplement qu'il précise, le cas échéant, le montant exact, en chiffres, qu'il réclame, qu'il conteste ou qu'il reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité du recours, vu l'absence de réponse du recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, le recours de J.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec exactitude si son intention est d'obtenir l'annulation ou la réforme du jugement, que le recours n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge

  • 3 - peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre recommandée du 6 juillet 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception de cette lettre, pour qu'il refasse son acte de recours en y précisant s'il conclut à la nullité ou à la réforme du jugement, sous peine d'irrecevabilité du recours, que le recourant n'a pas donné suite à cet avis, qu'en conséquence, le recours de J.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Laurent Damond (pour Mme N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal did not contain the required conclusions and did not make clear whether it sought annulment or modification.

Art. 461 CPC requires conclusions and an indication of whether the appeal seeks nullity or reform; these are admissibility requirements. After the appellant ignored the order to cure the defect, the appeal remained irregular.

Yes. After the cure period expired without a corrected filing, the court could rule without further proceedings under Art. 464 para. 2 CPC.

The court had already warned the appellant under Art. 17 CPC, applicable by reference. Non-compliance justified a decision on admissibility without further instruction.

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