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TRIBUNAL CANTONAL
231/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeLopez
Art. 91, 92, 94, 150 al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et B.B., à
Brent, intimés à l'incident et demandeurs au fond, contre le jugement
incident rendu le 6 mars 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.I. et
B.I.________, à Brent, requérants à l'incident et défendeurs au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 19 septembre 2008, A.B.________ et B.B.________ ont déposé
une requête en écimage et en enlèvement de plantations contre
A.I.________ et B.I.________ devant la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut.
Le 6 janvier 2009, A.I.________ et B.I.________ ont indiqué au
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'ils allaient déposer
une demande d'interprétation d'une convention passée le 30 novembre
2006 entre les parties et ont demandé la suspension de la cause ouverte
par A.B.________ et B.B.________ jusqu'à décision sur la demande
d'interprétation; celle-ci a été déposée le 8 janvier 2009.
Dans un courrier du 8 janvier 2009, A.B.________ et B.B.________
ont déclaré s'opposer à la requête de suspension de cause.
Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a tenu
une audience le 13 janvier 2009, au cours de laquelle les requérants ont
confirmé leur demande de suspension; les intimés ont déclaré s'y opposer.
Par jugement incident du 6 mars 2009, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la suspension de la cause
ouverte le 19 septembre 2008 par A.B.________ et B.B.________ contre
A.I.________ et B.I.________ jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la
procédure en interprétation de la transaction conclue entre parties le 30
novembre 2006 (I), arrêté à 300 fr. les frais de justice des requérants (II)
et dit que les intimés verseront aux requérants la somme de 700 fr. (III).
En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la
cause devait être admise. Après avoir relevé que les intimés A.B.________
et B.B.________ s'étaient opposés à la suspension en compliquant ainsi
l'instruction, il a considéré que les dépens de l'incident devaient être mis à
leur charge par 700 fr., soit 300 fr. en remboursement des frais de justice
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de A.I.________ et B.I.________ et 400 fr. à titre de participation aux
honoraires du mandataire et en remboursement des frais de vacation.
B.Contre ce jugement, dont ils ont reçu la motivation le 9 mars
2009, A.B.________ et B.B.________ ont recouru le 16 mars 2009, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens sont
compensés et que les frais de justice sont répartis à raison de moitié entre
chacune des parties. Ils ont repris cette conclusion dans leur mémoire du
23 avril 2009 déposé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) La requête en écimage et en enlèvement de plantations
déposée par les recourants relève de la compétence du juge de paix (art.
57 et 107 ch. 4 CRF, Code rural et foncier du 7 décembre 1987, RSV
211.41). La procédure est celle des art. 320 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; cf. Ch. rec. 18 juillet 2007 n°
358/I).
La voie du recours en nullité et en réforme au Tribunal
cantonal est ouverte contre le jugement incident statuant sur la
suspension de cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 332 CPC, p. 502).
En l'espèce, le recours porte uniquement sur les dépens
incidents, soit sur leur principe et leur quotité. Interjeté en temps utile, le
recours est recevable, dès lors que la voie du recours en réforme est
ouverte contre le jugement incident lui-même (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
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2.Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c). S'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
L'art. 150 al. 2 CPC dispose que le jugement incident statue
sur les dépens comme en matière de jugement au fond, ce qui exclut la
possibilité de les faire dépendre du sort de la cause au fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 150 CPC, p. 275),
En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions de
l'art. 123 al. 1 CPC étaient réalisées et a admis en conséquence la requête
de suspension déposée par les intimés, à laquelle s'opposaient les
recourants. Ce point n'est pas remis en cause dans le recours.
C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué des dépens
aux intimés, qui ont obtenu gain de cause, à la charge des recourants, qui
se sont vus déboutés dans leur opposition à la suspension. De plus, c'est
conformément à l'art. 150 al. 2 CPC que le juge de paix a statué
immédiatement sur les dépens et n'a pas dit que les dépens suivraient le
sort de la cause au fond. Les dépens alloués aux intimés sont donc fondés
dans leur principe.
Ils le sont également dans leur quotité, puisque les dépens
compren-nent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art.
91 let. a CPC), soit 300 fr. en l'espèce, et une participation aux honoraires
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et déboursés de l'avocat, fixée en l'espèce à 400 fr., montant équitable et
conforme au TAv.
Le recours est ainsi mal fondé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1
CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.B.________ et
B.B.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.B.________ et B.B.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour A.I. et B.I.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :