Présidence de M. D E N Y S, président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 106, 444, 491 CPC
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 6
juillet (recte : août) 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.T., à
Everberg (Belgique), demandeur au fond et intimé aux mesures
provisionnelles, d'avec C.T., à Préverenges, défenderesse au fond
et requérante aux mesures provisionnelles, transférant à la mère la garde
sur l'enfant B.T.________, née le [...] 1996 (I) déclarant la présente
ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu
ensuite de l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà fixée au
24 septembre 2009 à 14 heures (II), disant que les frais de la procédure
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suivent le sort des mesures provisionnelles (III) et rejetant toutes autres ou
plus amples conclusions (IV),
Vu le courrier du demandeur du 11 août 2009 requérant du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte la fixation de
l'audience de mesures provisionnelles précitée à une date précédant la
rentrée scolaire 2009-2010,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte rejetant dite requête, pour des raisons d'agenda du tribunal et
observant que même si l'audience se tenait à fin août 2009, une décision
n'interviendrait pas avant la mi-septembre 2009 au plus tôt,
vu le recours interjeté le 17 août 2009 contre l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 6 août 2009 par A.T.________, qui conclut
avec dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et,
principalement à l'annulation de dite ordonnance,
vu le bordereau de pièces produit par le recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recourant soutient que la voie du recours en
nullité est ouverte contre l'ordonnance attaquée, dès lors que, vu la
fixation de l'audience au 24 septembre 2009, ses effets dureront plus de
quelques jours, lui donnant ainsi un caractère d'ordonnance de mesures
provisionnelles,
que, selon la jurisprudence, la voie du recours en nullité de
l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles n'est pas
ouverte, vu le lien étroit de celles-ci avec les mesures provisionnelles, leur
absence d'existence autonome par rapport à celles-ci et le fait que
l'ouverture d'une voie de recours contribuerait à les dénaturer en les
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prolongeant sensiblement et à retarder les mesures provisionnelles (JT
1998 III 55 modifiant la jurisprudence antérieure),
que la doctrine réserve le cas où une ordonnance de mesures
préprovisionnelles a été rendue sans que le juge ait été saisi d'une
requête de mesures provisionnelles, hypothèse dans laquelle il convient
de considérer la requête de mesures préprovisionnelles comme une
requête de mesures provisionnelles, contre laquelle le recours en nullité
serait ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, note ad art. 106 CPC, p 209; Girardet, Le recours en nullité en
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 111, cités in JT 1998 III
55 précité, c. 2c/cc; Eckert, Compétence et procédure au sujet de
l'autorité parentale dans les cause matrimoniales, thèse Lausanne 1990,
pp. 85-87),
que cet avis de doctrine ne couvre pas le cas où le délai de
fixation de l'audience de mesures provisionnelles est trop long,
que les situations sont en outre différentes, l'absence de
requête de mesures provisionnelles privant la partie touchée dans ses
intérêts d'une décision provisionnelle susceptible de recours, alors qu'une
telle décision existera dans le cas de la fixation d'un délai trop long jusqu'à
l'audience de mesures provisionnelles,
que, dans la première situation, la partie touchée dans ses
intérêts n'a aucun autre moyen de droit contre l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles, alors que, dans la seconde, elle peut requérir, aux
conditions de l'art. 491 al. 1 CPC, du Tribunal cantonal qu'il examine le
caractère convenable du délai et impose, le cas échéant, un délai plus
court à l'autorité de première instance pour fixer l'audience de mesures
provisionnelles (Ch. rec. 809 du 17 décembre 2004; Ch. rec. 376 du 5
juillet 2005; Tappy Quelques aspects de la procédure de mesures
provisionnelles spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34,
spéc. p. 44 et note 57, p. 67).
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qu'au surplus, la voie de la demande de réexamen de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles devant le juge qui l'a rendue
est ouverte dès lors que dite ordonnance est dépourvue d'autorité de
chose jugée (Ch. rec. 458/I du 3 octobre 2007; Tappy, op. cit., p. 46),
qu'on ne se trouve donc pas dans une situation exceptionnelle
justifiant de déroger à la règle selon laquelle la voie du recours en nullité
de l'art. 444 CPC n'est pas ouverte contre une ordonnance de mesures
préprovisionnelles,
que le Tribunal fédéral considère d'ailleurs que la procédure
provisionnelle qui suit l'ordonnance de mesures préprovisionnelles est une
voie de droit cantonale, excluant le recours direct auprès de lui contre
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles (TF 5A_678/2007 du 8 janvier
2008 c. 3.1; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 c. 3);
que le recours doit en conséquence être écarté, ce qui rend
sans objet la requête d'effet suspensif;
attendu que, selon la jurisprudence, l'exposé des motifs et une
partie de la doctrine, la durée des mesures préprovisionnelles doit être
limitée à quelques jours, voire quelques heures (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., note ad art. 106 CPC, p. 208; JT 1998 III 55 c. 2c/dd et références; JT
1952 III 106),
que, toutefois, selon Tappy, cette durée n'est plus adaptée aux
agendas actuels des magistrats et des avocats (Tappy, op. cit., pp. 43-44),
que la raison qui sous-tend cette restriction de durée est
l'atteinte aux droits, notamment celui d'être entendu, de la partie intimée
(JT 1998 III 55 précité),
que cette atteinte est toutefois moindre si l'on admet que dite
partie peut requérir du juge le réexamen de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles,
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qu'il convient dès lors de substituer la restriction de durée en
cause par la notion de délai convenable au sens de l'art. 491 al. 1 CPC,
qu'en l'espèce, dans son courrier du 11 août 2009 le recourant
requérait qu'il soit statué sur les mesures provisionnelles avant la rentrée
scolaire,
qu'il n'apparaît pas possible qu'une décision provisionnelle
définitive puisse être rendue dans un tel délai, vu les possibilités de
recours en nullité à la Chambre des recours et de recours en matière civile
auprès du Tribunal fédéral et l'effet suspensif qui peut être accordé à ces
recours,
que le délai d'un mois et demi entre l'ordonnance attaquée et
l'audience fixée au 24 septembre 2009 apparaît convenable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour A.T.),
-Me José Coret (pour C.T.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :