Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 350 al. 1 ch. 2, 351 al. 2, 356, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________ SA, à Tolochenaz,
demanderesse, contre le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Juge
de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d’avec K.________, à Epalinges, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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La demanderesse confirme les conclusions de sa requête.
Le défendeur, qui conclu a [sic] libération, conteste le principe et la quotité
de la demande.
La conciliation est vainement tentée.
Les parties sont entendues dans leurs explications respectives, la
demanderesse soutenant, sans être à même de rapporter les preuves qui
lui incombent, que le défendeur a occasionné un dommage au véhicule qui
lui avait été remis en location à hauteur d’un montant de fr. 800.- soit la
quote-part d’une facture globale de carrossier de l’ordre de fr. 4’000.-
qu’elle ne peut produire séance tenante, pas davantage démontrer par un
quelconque mode de preuve l’acte illicite qu’elle reproche au défendeur
qui conteste avoir endommagé le véhicule loué.
Le représentant de la demanderesse sollicite un délai pour faire ses
preuves. Dit délai lui est refusé eu égard à la citation du 28 juillet 2009 qui
spécifie que les parties doivent produire toutes pièces utiles à l’audience
au plus tard.
Il n’est pas formulé d’autre conclusion ou réquisition.
Le procès-verbal est adopté sans lecture.
L’audience est levée."
Par jugement du 16 novembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties les 25 et 26 novembre suivants, le juge de paix a
rejeté la requête déposée par la demanderesse (I), admis les conclusions
libératoires du défendeur (II), arrêté les frais de justice à 150 fr. pour
chacune des parties (III) et alloué au défendeur des dépens représentant
le montant de ses frais de justice (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
avait échoué à rapporter la preuve tant de l'existence que de la quotité du
dommage dont elle réclamait réparation, ainsi que du fait que celui-ci
serait dû au défendeur.
B.Par acte directement motivé du 2 décembre 2009, G.________
SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à son
annulation. La recourante a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
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C.Par avis du 3 février 2010, le premier juge a été invité à
renseigner la Chambre des recours sur le déroulement de l'audience du 12
novembre 2009 tel que retranscrit par la recourante, en particulier sur les
points suivants :
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Est-il exact que l'audience, fixée à 10h, a commencé à 9h50, alors que
l'administrateur de la demanderesse A.________ n'était pas encore
présent? Dans l'affirmative, pour quelles raisons?
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Est-il exact que la conciliation n'a pas été tentée?
Par lettre du 4 février 2010, le magistrat interpellé s'est
déterminé de la façon suivante :
"Donnant suite à votre courrier du 3 février ct. je puis vous
confirmer l’exactitude du procès-verbal qui mentionne que
l’audience du 12 novembre 2009 a bien été ouverte à 9:50
heures, l’agent d’affaires J.________ n’ayant toutefois formulé
aucune objection quant à ce mode de faire, au demeurant le
représentant de la demanderesse M. A.________ est arrivé vers
9:55 - 10:00 heures alors que les conclusions de la requête
venaient d’être confirmées et qu’il était indiqué par son
mandataire la nature du litige.
Au surplus, je vous confirme qu’il a été brièvement tenté la
conciliation. Le défendeur se refusant expressément à verser
quoi que ce soit à la demanderesse, il ne m’a pas paru utile de
prolonger celle-ci, les parties divergeant fortement quant à la
version des faits.
J’observe pour ma part que le mandataire de la demanderesse
ne paraissait pas lui-même au courant de l’ensemble des faits
du litige, n’ayant semble-t-il pas recueilli avant l’audience la
version de sa cliente. Partant, il lui était difficile d’exposer ses
moyens, cas échéant de plaider."
Le 15 février 2010, le représentant de la recourante a déposé
des déterminations spontanées, de la teneur suivante :
"J’ai pris connaissance avec stupéfaction de la correspondance
qui vous a été adressée par le Juge de Paix B.________ le 4
février 2010.
Ma cliente, ainsi que moi-même, maintenons intégralement
l’état de faits; à aucun moment la conciliation a été tentée.
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En outre, il est inadmissible qu’un Juge se permette de prendre
personnellement à partie un mandataire professionnel. Je n’ai
pas plaidé pour éviter de cautionner l’instruction menée par M.
B.. Il est incorrect de laisser entendre que je n’ai pas
recueilli la version de ma cliente avant l’audience. J’ai
rencontré M. A., administrateur de la demanderesse, à
deux reprises avant de déposer la requête d’ouverture
d’action."
Par courrier du même jour, le représentant de la recourante a
requis le juge de paix de se récuser spontanément, demande que ce
dernier a déclinée par lettre du lendemain, "étant dessaisi de ce dossier
en l’état actuel des choses".
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E n d r o i t :
1.L’art. 356 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les
jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en
l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01];
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Le déni de justice est une décision arbitraire, rompant
manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou
encore une décision arbitraire dans laquelle le juge statue contrairement à
une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec
les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC,
p. 537, et les réf. citées). Le recours pour déni de justice peut conduire soit
à la nullité, soit à la réforme de la décision attaquée (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537, et les réf. citées).
En l'espèce, la recourante conclut exclusivement à la nullité du
jugement, invoquant deux irrégularités de procédure qui entacheraient
cette décision.
3.En premier lieu, la recourante se plaint de ce que l’audience
devant le premier juge a commencé 10 minutes avant l’heure à laquelle
elle avait été fixée dans la citation à comparaître adressée aux parties, en
l’absence de son administrateur A., seul son mandataire, l'agent
d'affaires breveté J., étant présent. Son représentant ayant été
introduit 10 minutes plus tard, vers 10h, elle critique le déroulement
subséquent de l’audience, indiquant que celle-ci avait été menée
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rapidement et les débats clos sans autre instruction, son mandataire
refusant alors de plaider dans ces conditions.
La tenue d’un procès-verbal d’audience est prescrite par l’art.
351 al. 2 CPC. Son contenu est présumé exact, sauf preuve contraire,
laquelle n’est soumise à aucune forme particulière. Si le recourant
conteste l’exactitude du procès-verbal, l’autorité de recours a la faculté de
se renseigner sur le déroulement réel des opérations (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 11 CPC, p. 35, et n. 2 ad art. 305
CPC, p. 465, et les références citées).
En l'espèce, le procès-verbal de l’audience mentionne
effectivement que celle-ci a débuté à 9h50. Il ne fait cependant pas état
du fait que le représentant de la demanderesse n’aurait pas été présent
au début de l’audience. Par ailleurs, il est spécifié à la fin du procès-verbal
que celui-ci est adopté sans lecture.
Interpellé par la cour de céans, le premier juge a confirmé, par
courrier du 4 février 2010, que l’audience avait bien débuté à 9h50. Il a en
outre précisé que le mandataire de la demanderesse n’avait soulevé
"aucune objection quant à ce mode de faire" et que le représentant de la
demanderesse, A.________, était arrivé entre 9h55 et 10h, après que le
mandataire présent eut confirmé les conclusions de sa requête et eut
indiqué la nature du litige.
Force est de constater que le procès-verbal en question ne
porte pas trace d’une quelconque opposition de la recourante,
respectivement de son mandataire, quant au fait que l’audience avait
commencé 10 minutes plus tôt que l’heure à laquelle les parties avaient
été citées à comparaître, ce qui tend à confirmer la teneur des
déterminations du premier juge à ce propos. Le mandataire de la
recourante ne revient du reste pas sur ce point dans sa lettre du 15 février
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d’audience, selon les explications du magistrat lui-même, que 5 à 10
minutes plus tard. Toutefois la recourante n’expose pas en quoi cette
imprécision aurait porté à conséquence sur la décision entreprise. Ce
premier moyen doit, dès lors, être rejeté.
4.La recourante fait également grief au premier juge de n’avoir
pas tenté la conciliation, cela contrairement à l’art. 126 CPC, applicable en
vertu du renvoi de l’art. 347 CPC.
Comme indiqué précédemment, un procès-verbal d’audience
fait foi des indications qu’il comporte et dont l’inexactitude n’est pas
prouvée (cf. art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
En l’occurrence, le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2009
mentionne que "la conciliation est vainement tentée". Sur ce point, dans
son courrier de déterminations du 4 février 2010, le premier juge a évoqué
une brève tentative de conciliation et précisé ce qui suit : "Le défendeur se
refusant expressément à verser quoi que ce soit à la demanderesse, il ne
m’a pas paru utile de prolonger celle-ci, les parties divergeant fortement
quant à la version des faits". Enfin, le juge a relevé que le mandataire de
la demanderesse "ne paraissait pas lui-même au courant de l’ensemble
des faits du litige" et qu’il lui était "difficile d’exposer ses moyens, cas
échéant de plaider".
En réponse aux déterminations du premier juge, le mandataire
de la recourante, par courrier du 15 février 2010, a indiqué maintenir
"intégralement l’état de fait", à savoir qu’"à aucun moment la conciliation
a été tentée" [sic], ajoutant que s’il n’avait pas plaidé, c’était "pour éviter
de cautionner l’instruction menée par M. B.________", mais qu’il avait bien
rencontré l’administrateur de sa mandante avant l’audience, cela à deux
reprises, avant de déposer sa requête d’ouverture d’action.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la phase
conciliatoire ait été totalement occultée, comme le prétend la recourante.
Certes, elle ne s’est guère prolongée, mais elle n'en a pas moins eu lieu.
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Au reste, si la demanderesse avait eu la ferme intention de trouver un
arrangement avec sa partie adverse, en réduisant par exemple ses
prétentions à son encontre, rien n’empêchait son mandataire de faire une
proposition dans ce sens en cours d’audience, voire de demander une
suspension pour discuter avec le défendeur dans les pas perdus. Or
l’agent d'affaires breveté n’en a rien fait. Il a attendu pour renoncer
finalement à plaider que le premier juge refuse de lui accorder le délai
qu’il sollicitait pour "faire ses preuves", alors même qu’il savait depuis le
28 juillet 2009, date de la citation à comparaître, qu’il devait produire
toutes pièces utiles et amener ses témoins ou en requérir l’audition avant
l’audience (cf. art. 350 al. 1 ch. 2 CPC). Une telle manière de procéder
s'avère abusive. Il est du reste significatif que la recourante invoque, dans
son recours, ce refus du magistrat de prolonger l’instruction pour renoncer
à plaider "estimant que les débats ne devaient pas être clôturés en l’état".
Cela étant, le second moyen soulevé par la recourante est mal
fondé.
5.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ SA
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________ (pour G.________ SA),
-K.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 860 francs 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :