Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 363, 367 al. 1, 368 CO; 356, 457 al. 1 et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Aubonne,
demandeur, contre le jugement rendu le 31 août 2009 par le Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à Aubonne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties les 8 et 11 janvier 2010, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté l’action du demandeur A.N.________ et admis les
conclusions libératoires du défendeur K.________ (I), maintenu l’opposition
formée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne et ordonné la radiation de dite poursuite (Il), fixé les frais
de justice à 150 fr. pour le demandeur et à 209 fr. 60 pour le défendeur
(III), dit que le demandeur remboursera au défendeur ses frais de justice à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Au début du mois de mars 2009, le défendeur K.________ a
chargé le demandeur A.N.________ de réparer le cadre ancien d’une
photographie qui avait été endommagé. Il n’est pas établi qu’une
rémunération ait été convenue entre les parties, ni qu’un accord ait été
spécifié.
Le demandeur s’est chargé de réparer cet ancien cadre. Pour
ce faire, il a recollé le cadre de la photo avec du scotch de déménageur. Il
a également redonné une couche de peinture noire sur les bords
extérieurs du cadre en débordant sur le devant, Il a également fait des
retouches, avec une peinture verdâtre, sur la patine dorée ancienne du
cadre. Pour ce bricolage, exécuté d’une manière quelque peu grossière,
référence étant faite à l’ouvrage produit au dossier, le demandeur a
adressé au défendeur, le 13 mars 2009, une facture de fr. 400.00 pour
solde de tout compte pour la réparation et la restauration d’un cadre
ancien et de collection.
Le 13 avril 2009, le demandeur a envoyé un rappel au
défendeur en lui octroyant une dernière chance de régler immédiatement
le montant dû. Il a menacé, dans ce même courrier, le défendeur
d’entamer immédiatement des poursuites judiciaires d’entente avec un
agent de recouvrement qu’il avait d’ores et déjà mandaté pour entamer
cette procédure. Le 20 avril 2009, un dénommé X.________, domicilié [...], a
déclaré agir pour le compte du demandeur et a prié, par envoi
recommandé du 20 avril 2009, le défendeur de s’acquitter d’un montant
de fr. 400.00 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 13 mars 2009, soit fr.
32.00 à ce jour ainsi que des frais de rappel de fr. 20.00 plus des frais
d’ouverture de dossier actuellement fixés à fr. 75.00.
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Le défendeur ne s’étant pas exécuté, le demandeur lui a
notifié, en date du 8 mai 2009, un commandement de payer pour un
montant de fr. 527.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2009. Le
défendeur a fait opposition totale à la dite poursuite.
Le demandeur a produit en outre un document, non daté,
établi par une dame B.N., [...], laquelle se prévaut d’être experte
diplômée de l’école des Beaux Arts de Genève; le document a l’intitulé
suivant :
«Expertise : Début mars 2009, j’ai été contactée par M. A.N.
afin de procéder à la restauration d’un cadre de tableau format A5
complément (sic) détruit à savoir :
-vitre brisée
-cadre en bois démantelé
-peinture latérale en mauvais état
-peinture sur les faces abimée (sic) et écaillée
Je lui ai dit qu’actuellement j’étais surchargée de travail et que je
n’avais pas le temps nécessaire, une journée au minimum, pour
effectuer ces travaux.
Je lui ai expliqué en détail la manière d’exécuter ce travail délicat.
J’ai estimé le coût de la réparation à environ Fr. 400.00.
B.N.________
(signature)»
2.[Réd. : A.N.________ a ouvert action à l'encontre de K.________
par requête déposée le 5 juin 2009 devant le Juge de paix du district de
Morges. Les conclusions des parties sont les suivantes :
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celles de la partie demanderesse tendent, avec suite de frais, au
paiement de la somme de fr. 527.00 avec accessoires légaux et à la levée
définitive de l’opposition formée par le défendeur K.________ au
commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Morges-
Aubonne;
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celles de la partie défenderesse tendent, avec suite de frais, à libération].
Lors de l’audience du 27 août 2009, le demandeur n’a pas
voulu préciser au juge de paix s’il avait un lien de parenté avec la dite
personne [Réd. : B.N.________, auteure du document cité plus haut], en
précisant que c’était à ce magistrat de le déterminer. Lorsque le juge lui a
déclaré qu’il considérait que l’intéressée pouvait bien être sa soeur ou une
parente, le demandeur lui a répondu que ceci pouvait être vraisemblable.
Lors de ladite audience, en procédure sommaire, qui était une
audience d’instruction et de jugement, le défendeur a contesté tant le
principe que la quotité de la créance du demandeur. Il a invoqué des
malfaçons dans le travail accompli. Il a produit en outre le cadre litigieux
qui est versé au dossier. Il s’est en outre réservé le droit de déposer
plainte pénale pour escroquerie.
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Après avoir interrogé les parties sur les faits et les moyens de
la cause et sur les preuves qu’elles offraient d’entreprendre, celles-ci, qui
n’avaient pas amené de témoins lors de l’audience, ont déclaré renoncer à
la tenue d’une seconde audience et ont invité le juge à statuer au vue [sic]
de leurs explications verbales et des pièces produites au dossier,
s’agissant d’une procédure sommaire où cette faculté est possible.
Interpellé par le juge, le demandeur a déclaré renoncer
expressément à la mise en œuvre d’une expertise, nonobstant le fait que
le défendeur ait contesté la quotité de sa facture. Il s’est référé au
document rédigé par dame B.N.________ en signalant qu’il tenait lieu
d’offre de preuve."
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait
échoué dans la preuve qu'il lui appartenait d'établir, en application de
l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), pour justifier
la quotité de sa créance. A cet égard, il a notamment retenu que
l'authenticité du document intitulé "expertise" signé par B.N.________
n'était pas établie et que cette pièce pourrait tout au plus être constitutive
d'un devis. En outre, il a retenu qu'il résultait de l'examen du cadre
photographique produit au dossier que le demandeur n'avait pas exécuté
son travail de restauration d'une manière soignée.
B.Par acte motivé du 20 janvier 2010, A.N.________ a recouru
contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
"A la forme :
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E n d r o i t :
1.L’art. 356 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les
jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en
l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01];
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la
décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre
parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué
contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en
contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I
273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; 126 III 438 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Cette notion est analogue à celle
d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
Elle suppose dès lors que la décision prise par le premier juge ne soit pas
seulement insoutenable dans ses motifs, mais encore dans son résultat. Il
ne suffit pas qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF
128 I 273 précité et les références).
Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme,
soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; 1994 III 81;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537). Le moyen tiré
de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour contradiction entre les faits retenus et les
éléments du dossier est toutefois subsidiaire en ce sens qu’il n’est
recevable que si l’informalité ne peut être corrigée dans le cadre du
recours en réforme (JT 2005 III 111 précité). La doctrine considère que le
recours pour déni de justice ne saurait aller jusqu’à pouvoir contrôler les
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faits en application de l’art. 457 al. 1 et 2 CPC; toutefois, la cour de céans
a confirmé qu’elle pouvait admettre comme constants les faits tels qu’ils
ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci, tout en
appréciant librement la portée juridique des faits (JT 2005 III 111 précité et
notes critiques 2, p. 112, et 1, p. 113).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier.
3.Le recourant considère que, au vu des faits retenus par le
premier juge, "la tournure des événements et devant la mauvaise foi
évidente de la défenderesse", la cour de céans devrait entendre le témoin
B.N.________. Il n’en reste pas moins que, selon leurs déclarations
verbalisées au procès-verbal de l'audience de première instance, les
parties ont en définitive renoncé à toutes autres mesures d’instruction et
accepté que le premier juge statue en l’état du dossier.
Selon l’art. 356 CPC, le recours est limité au déni de justice,
que ce soit sous l’angle de la réforme ou de la nullité. En conséquence,
l’autorité de recours ne saurait étendre son pouvoir de contrôle au-delà du
déni de justice (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 457 CPC, p.
704). Quand bien même il existe un arrêt discuté en doctrine qui semble
élargir le cadre du contrôle à toutes les circonstances pouvant constituer
un déni de justice (JT 1984 III 2), il n’en reste pas moins qu’en
l'occurrence, le recourant sollicite l’audition d’un témoin, et ne soutient
pas qu’il y aurait contradiction entre le jugement et une pièce du dossier.
En tant que telle, cette réquisition est irrecevable dans un recours pour
déni de justice.
Au demeurant, le pouvoir de compléter l'état de fait sur la
base du dossier résultant de l'art. 457 al. 1 CPC n'autorise pas le Tribunal
cantonal à procéder à une instruction inquisitoriale ni à administrer de
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nouvelles preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p.
706, et les références).
Pour le surplus, le recourant n’invoque aucune cause
déterminée de nullité.
Cela étant, ce moyen doit être rejeté.
4.a) Sur le fond, le recourant invoque l'absence d'avis des
défauts de la part de l’intimé à l'appui de sa prétention en paiement du
montant réclamé pour l'intervention effectuée sur le cadre remis par celui-
ci.
Il est constant que les parties ont conclu un contrat
d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), soit un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur)
s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le
maître) s'engage à lui payer. Les parties n'ont pas confirmé par écrit le
contrat passé entre elles quant à la rémunération et aux modalités du
travail à effectuer, mais ce contrat n’en reste pas moins valable, la loi
n'imposant pas l'observation d'une forme particulière à sa conclusion (art.
11 CO).
A réception de l’ouvrage, soit du cadre, et en application de
l’art. 367 al. 1 CO, le maître, soit l’intimé, devait en vérifier l’état aussitôt
qu’il le pouvait d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les
défauts à l’entrepreneur, soit le recourant. Le droit à la réparation du
dommage au sens de l’art. 368 CO est subordonné aux conditions
spécifiques de la garantie pour les défauts, tant en ce qui concerne les
conditions de fond, à savoir l’existence d’un défaut non imputable au
maître et indépendant de sa volonté, que celles de forme, soit le devoir du
maître de vérification de l’ouvrage et l’avis immédiat des éventuels
défauts à l’entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Pour que l’entrepreneur soit
tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne
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soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l’ait pas accepté
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 4469 ss, pp. 674 ss).
Un ouvrage matériel ou immatériel est défectueux lorsqu’il ne présente
pas les qualités convenues ou attendues contractuellement (Gauch, Le
contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 1472, p.
424). Toute différence entre ce que l’ouvrage est réellement, d’une part,
et ce qu’il devrait être selon l’attente des parties, d’autre part, est un
défaut (Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 6 ad art.
368 CO, p. 1909; Gauch/Carron, op. cit., ch. 1357, p. 395). Il appartient au
maître qui entend déduire des droits (art. 8 CC) d’apporter la preuve du
défaut.
En l’espèce, il ressort de l’objet confié au recourant que la
réparation n’a pas été faite correctement et qu’il s’agit, pour reprendre les
termes du premier juge, de "bricolage, exécuté d'une manière quelque
peu grossière". Force est dès lors de reconnaître l'existence effective d'un
défaut de l'ouvrage.
b) Le maître qui constate l’existence de défauts est tenu de les
signaler immédiatement à l’entrepreneur. Il appartient au maître d’établir
qu’il a donné avis, correctement et à temps. Toutefois, on doit attendre de
l’entrepreneur qui prétend que cette condition n’est pas remplie qu’il
l’allègue en procédure; c’est alors au maître de prouver quand il a eu
connaissance du défaut et quand il a donné avis (Tercier/Favre, op. cit., n.
4530, p. 683). Ce point est controversé en doctrine, mais il a été approuvé
par la jurisprudence (ATF 118 II 142 c. 3a, JT 1993 I 300; ATF 107 II 50, JT
1981 I 269; JT 1986 III 113 c. 1c; Tercier/Favre, op. cit., n. 4531, p. 683 et
les réf. citées). On peut ajouter que le silence gardé à réception d’un
ouvrage, en particulier la non contestation d’une facture, ne vaut pas
acceptation tacite de cette facture (ATF 112 lI 500 c. 3b, JT 1987 I 94;
Tercier/Favre, op. cit., n. 4761, p. 714).
En l’espèce, le recourant n’a pas allégué l’absence de
vérification de l’ouvrage ni la tardiveté ou l’absence d’avis des défauts
dans sa requête du 5 juin 2009. Or il lui appartenait de le faire en
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première instance et non pas seulement dans son recours. Ce moyen doit
être rejeté.
c) Pour le surplus, la cour de céans ne constate aucun déni de
justice dans la solution juridique retenue par le premier juge.
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable sous cet
angle.
5.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.N.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.N.,
-K..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 527 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :