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TRIBUNAL CANTONAL
614/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 17 al. 1 et 2, 18, 464 al. 2 et 489 ss CPC
Vu la lettre adressée le 18 septembre 2009 par J., à
Lausanne, au Juge de paix du district de Lausanne, dans laquelle elle a en
substance formulé une demande relative au calcul de son revenu à
déclarer à l'autorité fiscale,
vu le courrier de ce magistrat du 24 septembre 2009, dans
lequel il a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter cette question,
vu l'écriture datée du 30 septembre 2009 et remise à la poste
le 2 octobre 2009, par laquelle J. a réitéré sa demande,
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vu la lettre du juge de paix du 7 octobre 2009, par laquelle il a
imparti, sur la base de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), un délai de dix jours à J.________ pour
indiquer les noms et adresses exactes des parties intimées et formuler des
conclusions claires et précises au sens des art. 265 et 320 CPC,
vu l'écriture déposée le 21 octobre 2009 par J.,
vu la décision du juge de paix du 26 octobre 2009 refusant, en
application de l'art. 18 CPC, la transmission de l'acte initial de J.,
celle-ci n'ayant pas déposé de requête conforme aux exigences légales
dans le délai fixé, et rayant la cause du rôle sans frais,
vu l'acte de recours déposé le 5 novembre 2009 par J.________
contre cette décision,
vu le courrier du 16 novembre 2009, notifié le 17 novembre
2009, par lequel le Président de la Chambre des recours a imparti à la
recourante un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte, sous
peine d'irrecevabilité, celui-ci n'indiquant pas sur quel point la décision du
juge de paix était attaquée ni quelle modification était demandée,
vu l'écriture et le lot de pièces déposés le 23 novembre 2009
par la recourante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non
contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de
transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44),
que l'art. 492 al. 4 CPC réserve l'application des art. 17 al. 1 et
2 et 464 CPC,
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que l'art. 17 al. 1 CPC prévoit que lorsqu'un acte est illisible ou
inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les
indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou
encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la
transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai
pour le refaire,
que si le nouvel acte est produit dans le délai, il est réputé
déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit son cours (art.
17 al. 2 CPC),
que si le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un
nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre
instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 16 novembre 2009 notifiée le
lendemain, le président de la cour de céans a imparti à J.________ un délai
de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours, sous peine
d'irrecevabilité,
que la nouvelle écriture déposée le 23 novembre 2009
n'indique pas sur quels points la décision du juge de paix est attaquée ni
ne contient de conclusions en réforme ou en nullité recevables, la
recourante se bornant à demander le calcul de son revenu imposable et
des acomptes d'impôts, soit des griefs sans relation avec la décision de
refus de transmission attaquée,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 8'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :