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TRIBUNAL CANTONAL
IZ12.047072-122218
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 554 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Coinsins, G.H., à Gland, E., à Bassins, et O., à
Nyon, intimés, contre l'ordonnance rendue le 20 novembre 2012 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants
d’avec I., à Lausanne, et A.H., à Le Vaud, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 novembre 2012, adressée aux parties le
21 novembre 2012 pour notification, la Juge de paix du district de Nyon a
ordonné l'administration d'office de la succession de Q.H., né le
[...] 1932, décédé le [...] 2012 (I), nommé en qualité d'administrateur
d'office Me I., avocat à Lausanne, à son défaut Me P.,
avocat à Lausanne (II), dit que les frais de l'administration d'office seront
mis à la charge de la succession (III) et fixé les frais de la décision à 300
fr., mis à la charge de la succession (IV).
En substance, le premier juge a ordonné l'administration
d'office de la succession puisque les héritiers ne s'y étaient pas opposés et
que le testament faisait l'objet d'une opposition. Il a en outre considéré
qu'il se justifiait de confier l'administration de la succession à un tiers
neutre, au vu des motifs invoqués, et a donc suivi les propositions
d'A.H. à ce sujet.
B.Par acte du 28 novembre 2012, L., G.H., par
son curateur E., et O. ont recouru contre l'ordonnance
précitée concluant à sa réforme en ce sens que Me R., notaire, soit
désigné en qualité d'administrateur d'office de la succession.
Dans le délai imparti à cet effet, Me I. s'est déterminé
sur le recours. L'intimée, A.H.________, par son conseil, a elle conclu, avec
dépens, au rejet du recours par réponse du 14 janvier 2013 au motif
notamment que les arguments des recourants étaient de pure
opportunité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Q.H., né le [...] 1932, est décédé le [...] 2012 à Nyon. Il
a laissé deux enfants majeurs, A.H. et G.H., ainsi que sa
compagne de longue date O..
2.Par testament du 13 décembre 2011, instrumenté par le
notaire R.________ et homologué par la Juge de paix du district de Nyon le
27 juillet 2012, Q.H.________ a notamment à son article 6 désigné en
qualité d'exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus,
L., domicilié à [...], à son défaut Me R., notaire à [...].
L.________ a accepté sa mission le 26 juin 2012 et une
attestation d'exécuteur testamentaire lui a été délivrée par la justice de
paix le 27 juillet 2012.
3.Le 16 août 2012, A.H., par son conseil, a formé
opposition au testament du 13 décembre 2011. Elle a également requis
l'administration d'office de la succession et que L. n'en soit pas
nommé administrateur officiel. A l'appui de cette dernière requête, elle a
fait notamment valoir que L.________ risquait de ne pas bénéficier de
l'indépendance totale requise pour cette fonction, compte tenu de ses
liens financiers avec le défunt.
4.Les parties, à l'exclusion d'O., excusée, ont été
entendues lors d'une audience le 9 octobre 2012.
A cette occasion, les comparants ne se sont pas opposés au
principe de l'administration d'office de la succession de feu Q.H.,
L., G.H. et E.________ n'y voyant toutefois pas la nécessité.
En ce qui concerne la désignation de l'administrateur officiel,
A.H.________ a proposé que la mission soit confiée Me I.________ ou Me
P.. Quant à G.H., il a exposé qu'elle devrait être confiée à
l'exécuteur testamentaire.
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E n d r o i t :
1.a) L'administration d'office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Dès lors que cette disposition fait mention de "l'autorité
compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art.
125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
b) L'administration d'office étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de
recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art.
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73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.
En effet, tant les héritiers, pour l'un d'entre eux représenté par son
curateur, que l'exécuteur testamentaire ont un intérêt juridique à recourir
en matière d'administration d'office de la succession.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.En l'occurrence, les recourants ne contestent pas la décision
d’ordonner une administration d’office de la succession, ni même le fait
que l’exécuteur testamentaire L.________ n’a pas été désigné en qualité
d’administrateur d’office, mais s’opposent à la désignation de l’avocat
I.________ au motif qu’un exécuteur testamentaire de substitution en la
personne du notaire R.________ est désigné dans le testament. Pour les
recourants, ce choix permettrait de respecter la volonté du défunt, de
privilégier une personne qui le connaissait et de nommer une personne
d'une neutralité absolue. En effet, l’avocat désigné dans la décision
attaquée serait une connaissance du mandataire de l’intimée.
a) Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s’il y a un exécuteur
testamentaire, l’administration de l'hérédité lui est remise. La
jurisprudence, avec l’appui d’une partie de la doctrine, reconnaît toutefois
qu’il est possible de révoquer un exécuteur testamentaire lorsque cette
charge crée un conflit d’intérêts en la personne du titulaire (ATF 98 II 168,
JT 1973 I 251; ATF 90 lI 376, JT 1965 I 336). Cette opinion a été contestée
par certains auteurs selon lesquels il faut opérer la distinction suivante.
Lorsque la nomination de l’exécuteur testamentaire est contestée,
l’autorité devrait avoir une certaine liberté d’appréciation et évaluer la
situation. En revanche, lorsque la nomination de l’exécuteur n’est pas
contestée, l’autorité n’a alors aucune raison de s’écarter de l’art. 554 al. 2
CC (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et
le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 36
avec les références aux notes infrapagina 171 et 172). L’exécuteur
testamentaire est la personne de confiance du testateur, si bien que sa
révocation par l’autorité de surveillance ne doit intervenir qu’à titre
d’ultima ratio. Ce n’est qu’en cas de violation particulièrement grave de
ses devoirs, que l’on peut présumer que le testateur l’aurait également
révoqué de ses fonctions (Karrer, Basler Kommentar, 2ème éd., 2003, n.
103 ad art. 518 CC, p. 332 avec les références).
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b) En l’espèce, si le choix de ne pas désigner comme
administrateur d’office l’exécuteur testamentaire choisi à titre principal
par le défunt n’est plus contesté par l’une ou l’autre des parties, l’autorité
dispose encore de la possibilité de désigner l’exécuteur testamentaire de
substitution prévu à l’art. 6 du testament notarié établi le 13 décembre
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les recourants ayant
agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, les conditions de l'art.
95 al. 3 let.c CPC n'étant en outre pas réunies.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est modifiée comme suit au chiffre II de son
dispositif:
II.Nomme en qualité d'administrateur d'office Me
R., notaire à [...].
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée, A.H., doit verser aux recourants L.,
G.H., E.________ et O.________, solidairement entre eux,
la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. G.H.,
-M. E.,
-Mme O.,
-M. I.,
-Me Cyril Piguet (pour A.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :