Beschwerde wurde gegenstandslos, nachdem die Vorinstanz ihren Entscheid aufgehoben hatte

CREC iz11-048107-101/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.03.2014ZivilrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.X.________ erhob Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Verfügung, mit der der Verkauf von Nachlassvermögen im Nachlass von B.X.________ bewilligt worden war. Bevor das Kantonsgericht entschied, hob die Friedensrichterin ihren eigenen Entscheid auf. Die Zivilkammer für Beschwerden hielt deshalb die Beschwerde für gegenstandslos und schrieb das Verfahren ab. Sie gewährte für das Beschwerdeverfahren zudem die unentgeltliche Rechtspflege, bestellte Me Alexa Landert als Rechtsbeiständin, setzte ihr Honorar auf CHF 1,166.40 einschliesslich Mehrwertsteuer fest und hielt fest, dass die begünstigte Person nach Art. 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet bleibt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Gegenstandslosigkeit der Beschwerde nach Rückzug oder Aufhebung des angefochtenen Entscheids; fällt der Gegenstand der Beschwerde während des Rechtsmittelverfahrens dahin, stellt das Gericht die Gegenstandslosigkeit fest und schreibt das Verfahren ab. Das Rechtsmittelgericht kann weiterhin über die unentgeltliche Rechtspflege und die damit verbundene Entschädigung der Rechtsbeiständin oder des Rechtsbeistands entscheiden. Wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, wird die Entschädigung der bestellten Rechtsbeiständin oder des bestellten Rechtsbeistands nach dem anwendbaren Tarif festgesetzt; die begünstigte Person bleibt nach Art. 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet. Das Verfahren kann kostenfrei abgeschlossen werden, wenn der Tarif dies vorsieht; auf die Beschwerde wird nicht mehr materiell eingetreten, sobald der Rechtsstreit dahingefallen ist.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL IZ11.048107-140382 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 mars 2014


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges :MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 février 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 19 février 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé la vente par Me Valentine Gétaz Kunz, en sa qualité d’administratrice officielle de la succession de B.X., conformément à l’acte de vente à terme établi par Me Christophe Fischer, notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan n o [...] de la commune de [...], représentant sa part de copropriété de la parcelle [...], plan n o [...] de la commune de [...] d’une surface totale de 244 m 2 , dont le prix de vente total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la succession de B.X. (II). 2.Par acte du 21 février 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la fixation d’un nouveau délai pour se déterminer sur le projet de vente formé par l’administratrice officielle le 7 janvier 2014. 3.Par lettre du 5 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a indiqué qu’il annulait purement et simplement sa décision du 19 février 2014. 4.Le recours étant ainsi devenu sans objet, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5.Vu que le recourant a obtenu l’assistance judiciaire en première instance, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Alexa Landert avec effet au 21 février 2014 dans la procédure de recours. En ce qui concerne les opérations de deuxième instance, Me Alexa Landert a annoncé 6 h 15 de travail. Il sera retenu 6 heures de

  • 3 - travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil du recourant est arrêtée à 1'080 fr., plus TVA (taux 8 %) de 86 fr. 40 fr., ce qui fait un total de 1'166 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.X.________ est admise, Me Alexa Landert étant désignée conseil d'office avec effet au 21 février 2014 dans la procédure de recours. IV. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 4 - VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexa Landert (pour A.X.________) -Me Valentine Gétaz Kunz La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

mootnessappeallegal aidofficial counselcourt costssuccessionsale of property

The appeal had become moot because the challenged decision was withdrawn by the first-instance judge.

Once the Juge de paix cancelled the decision of 19 February 2014, there was no longer anything to review; the cause had to be removed from the roll under Art. 242 CPC.

Legal aid was granted for the appeal, including exemption from advances and court costs and appointment of counsel.

The appellant had obtained legal aid already in first instance; the court therefore admitted the request for the appeal proceedings.

Counsel’s fee was fixed at CHF 1,166.40 inclusive of VAT, and the beneficiary remained liable for reimbursement under Art. 123 CPC.

The court accepted 6 hours of work at CHF 180 per hour, plus VAT, and noted the statutory reimbursement obligation.

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