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TRIBUNAL CANTONAL
IZ10.010564-130174
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 let. c CPC; 29 al. 1 Cst.
Vu la décision rendue le 29 mars 2010 par la Justice de paix du
district de Nyon désignant C.________ en qualité d'administrateur officiel de
la succession de B.K., décédée le [...] 2009, et précisant
notamment la mission de celui-ci,
vu les nombreux courriers et télécopies envoyés par
A.K., fils de B.K.________, tant à l'administrateur officiel qu'à la
Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) à la suite de la
décision du 29 mars 2010,
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vu la lettre du 16 février 2011 de la Juge de paix rappelant à
A.K.________ que C.________ avait une mission conservatoire de la
succession de sa mère et qu'elle n'entendait pas le relever de sa qualité
d'administrateur officiel, dès lors qu'il remplissait son mandat avec soin et
diligence,
vu le courrier du 22 octobre 2011 de A.K.________ demandant à
la Juge de paix de destituer C.________ de son mandat d'administrateur
officiel de la succession de sa mère,
vu les déterminations de C.________ du 1
er
novembre 2011,
vu le courrier du 1
er
novembre 2011 de A.K.________ réitérant
sa demande de destitution,
vu la lettre du 8 novembre 2011 de la Juge de paix invitant le
conseil de A.K.________ à rappeler à son client la mission conservatoire de
l'administrateur officiel, plus particulièrement que celui-ci n'a pas à faire
des recherches sur l'état des biens de feu B.K.________ avant son décès,
afin qu'il cesse d'en requérir la destitution,
vu la correspondance de la Juge de paix du 24 février 2012
répétant à A.K.________ qu'elle n'envisageait aucunement la destitution de
C., de sorte qu'elle considérait avoir déjà statué sur cette
demande dans son courrier du 8 novembre 2011,
vu l'arrêt rendu le 11 mai 2012 par la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonale déclarant le recours de A.K. contre le courrier
de la Juge de paix du 24 février 2012 tardif et, partant, irrecevable, dès
lors que le refus de destituer l'administrateur officiel lui avait été
communiqué le 8 novembre 2011,
vu la lettre du 9 août 2012 de la Juge de paix informant le
conseil de A.K.________ qu'elle n'entendait toujours pas destituer C.________
de son mandat d'administrateur officiel qu'il remplissait à satisfaction et
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3 -
qu'il ne serait dorénavant plus répondu aux correspondances menaçantes
et injurieuses de son client,
vu les multiples courriers envoyés par A.K.________ à la Juge de
paix à la suite de la lettre du 9 août 2012,
vu la lettre du 5 janvier 2012 (recte : 2013) de A.K.________
adressée au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
alléguant notamment l'absence de décision de la Juge de paix sur la
demande de destitution de C.________, en dépit de ses quatre courriers
recommandés,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en l'espèce, le recours est recevable pour déni de
justice au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272),
que le litige est ainsi de la compétence de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal,
que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme
critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916),
qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
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4 -
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable,
qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les
critères déterminants étant notamment le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités),
que, dans le cas particulier, aucun recours n'a été formé
contre la décision du 8 novembre 2011 de la Juge de paix communiquant à
A.K.________ le refus de destituer l'administrateur officiel de la succession
de sa mère,
que cette décision est par conséquent devenue définitive,
que le recours pour déni de justice doit être rejeté pour ce
premier motif,
qu'au surplus, le recourant n'a eu de cesse ensuite de solliciter
la Juge de paix,
que la Juge de paix a informé le recourant le 9 août 2012
qu'elle ne répondrait dorénavant plus à ses propos menaçants et injurieux,
que le refus de la Juge de paix de répondre aux courriers
ultérieurs du recourant – au ton tout aussi inapproprié que les précédents
– est parfaitement justifié,
que le fait de ne pas répondre aux courriers menaçants et
injurieux de l'intéressé ne constitue pas non plus un déni de justice,
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5 -
que le recours de A.K.________ pour déni de justice doit par
conséquent être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :