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TRIBUNAL CANTONAL
IZ10.010564-140674
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 109 al. 3 et 125 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________
contre la décision rendue le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district
de Nyon dans la cause concernant la succession de B.R.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 mars 2014, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête du 10 février 2014 de
A.R., sollicitant la révocation de Z. de son mandat
d’administrateur d’office de la succession de B.R..
Le premier juge s’est référé à ses décisions des 16 février
2011, 8 novembre 2012 (recte : 2011), 24 février 2012 et 9 août 2012,
considérant que l’administrateur d’office remplissait son mandat avec soin
et diligence.
B. Par acte motivé du 20 mars 2014, A.R. a recouru
contre cette décision, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que Z.________ est révoqué de son mandat d’administrateur d’office
et qu’un nouvel administrateur d’office est désigné à dire de Justice. A
l’appui de son recours, il a produit une liasse de 24 pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait suivant, sur la base du dossier de première instance:
1.Par décision rendue le 29 mars 2010, la Juge de paix a désigné
Z.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de
B.R., décédée le [...] 2009, en précisant notamment la mission de
celui-ci.
A la suite de cette décision, A.R., fils de B.R., a
envoyé de nombreux courriers et télécopies tant à l'administrateur officiel
qu'à la Juge de paix.
Par lettre du 16 février 2011, la Juge de paix a rappelé à
A.R. que Z.________ avait une mission conservatoire de la
succession de sa mère et qu'elle n'entendait pas le relever de sa qualité
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d'administrateur officiel, dès lors qu'il remplissait son mandat avec soin et
diligence.
2.Par courriers des 22 octobre et 1
er
novembre 2011,
A.R.________ a demandé à la Juge de paix de destituer Z.________ de son
mandat d'administrateur officiel de la succession de sa mère.
Par lettre du 8 novembre 2011, la Juge de paix a invité le
conseil de A.R.________ à rappeler à son client la mission conservatoire de
l'administrateur officiel, plus particulièrement que celui-ci n'a pas à faire
des recherches sur l'état des biens de feu B.R.________ avant son décès,
afin qu'il cesse d'en requérir la destitution.
Par lettre du 24 février 2012, la Juge de paix a répété à
A.R.________ qu'elle n'envisageait aucunement la destitution de Z.,
de sorte qu'elle considérait avoir déjà statué sur cette demande dans son
courrier du 8 novembre 2011.
Par arrêt rendu le 11 mai 2012, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a déclaré le recours de A.R. contre le courrier de
la Juge de paix du 24 février 2012 tardif et, partant, irrecevable,
considérant que le refus de destituer l'administrateur officiel lui avait été
communiqué le 8 novembre 2011.
3.Par lettre du 9 août 2012, la Juge de paix a informé le conseil
de A.R.________ qu'elle n'entendait toujours pas destituer Z.________ de son
mandat d'administrateur officiel qu'il remplissait à satisfaction et qu'il ne
serait dorénavant plus répondu aux correspondances menaçantes et
injurieuses de son client.
A.R.________ a continué à transmettre de multiples courriers à
la Juge de paix à la suite de sa lettre du 9 août 2012.
Par lettre du 5 janvier 2013, A.R.________ s’est adressé au
Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, alléguant
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notamment l'absence de décision de la Juge de paix sur la demande de
destitution de Z., en dépit de ses quatre courriers recommandés.
Par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des recours civile, à
qui la Chambre des tutelles a transmis l’acte comme objet de sa
compétence, a rejeté le recours.
4.Par courrier du 10 février 2014, A.R., a une nouvelle
fois sollicité la révocation de Z.________ de son mandat.
E n d r o i t :
1.a) L’administration d’office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, ; RS 210).
Les décisions relatives à l’administration d’office d’une
succession sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution
de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir
entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par
l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art.
111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la
procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère
à l’exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106
CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le régime actuellement applicable à de
telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce
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type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp.
76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de
droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à
titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ)].
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). S’il est vrai que le recours déploie avant
tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à
l’annulation de la décision attaquée; le recours devra, sous peine
d’irrecevabilité, contenir des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221
CPC).
Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et. n. 5 ad art. 311 CPC par
analogie).
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c) En l’espèce, le recours a été adressé à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal en lieu et place de la Chambre des recours
civile, seule compétente en vertu de l’art. 73 al. 1 LOJV. Il est cependant
admis que l’acte qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour
ou au mauvais juge est revêtu d’un vice de forme mineur (ATF 118 la 241,
JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code
de procédure civile commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). En outre, la
décision querellée a été communiquée au plus tôt au conseil du recourant
le 12 mars 2014. Posté le 20 mars 2014, le recours a donc été déposé en
temps utile. S’agissant finalement des moyens développés et des
conclusions prises par le recourant, bien qu’ils soient en partie confus, on
comprend que le recours tend à démontrer que l’administrateur en place
serait malhonnête et partial et vise à sa révocation pour ce motif. Partant,
le recours est recevable à la forme.
d) Les pièces produites, dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier, sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.a) Sur le fond, le recours est recevable pour violation du droit
et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) En l’occurrence, le recours tend à démontrer que
l’administrateur en place serait malhonnête et partial et vise à sa
révocation pour ce motif. L’argumentation du recourant est toutefois
exclusivement appellatoire s’agissant des faits, alors que la Chambre des
recours ne peut sanctionner que des constatations manifestement
inexactes des faits. Dans la mesure où l’arbitraire n’est en l’état nullement
démontré, le grief est irrecevable.
De plus, il faut relever, comme le fait le premier juge, que
A.R.________ a déjà demandé à de multiples reprises la révocation de
l’administrateur pour les mêmes motifs et que le premier juge s’est déjà
prononcé à ce sujet de façon motivée (cf. décisions des 16 février et 8
novembre 2011, 24 février et 9 août 2012). Les deux premières de ces
décisions, en particulier, sont amplement motivées, motivation qui vaut
toujours actuellement.