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TRIBUNAL CANTONAL
HX17.014868-170588
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 148 et ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Pully, demandeur, contre la décision rendue le 22 février 2017 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec C., à
Chesières défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 février 2017, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la
Commission de conciliation) a refusé la demande de restitution du 8
février 2017 (I) et a confirmé qu’en raison du défaut du demandeur, sa
requête était considérée comme retirée et la cause rayée du rôle (II).
En droit la Commission de conciliation a en substance retenu
que la demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), déposée par A.________
dans le cadre de la procédure pour congé ordinaire et prolongation du bail
pour un appartement sis au Chemin [...] à [...], devait être rejetée du fait
que le défaut du recourant à l’audience de conciliation était due à une
faute de sa part, faute qui ne pouvait être qualifiée de légère.
B.Par acte du 22 mars 2017, A.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant à ce qu'une nouvelle audience soit fixée. Il
a produit des pièces dont certaines nouvelles : attestation de résidence à
[...], copies des visas pour séjourner en [...] apposés dans son passeport et
copie d'une lettre de l'ASLOCA à [...] du 17 mars 2017.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 3 novembre 2016, la représentante de la bailleresse
C.________ a adressé à A.________ une résiliation, pour le 30 septembre
2017, du bail de l'appartement de 5 pièces au rez supérieur de l'immeuble
sis au Chemin [...] à [...]. Le motif de congé, selon la lettre d'envoi, résidait
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dans le constat que le locataire n'habitait plus sur place, que sa fille vivait
dans l'appartement avec un certain [...] et que le locataire n'avait pas
démontré la volonté de vivre à nouveau dans ce logement.
Par acte posté le 23 novembre 2016, A.________ a
personnellement saisi la Commission de conciliation d'une demande par
laquelle il a conclu à l'annulation de la résiliation du bail et,
subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail avec la possibilité de
se libérer de ses obligations de locataire dans un délai de 30 jours pour la
fin d'un mois s'il parvenait à se loger ailleurs.
Le 30 novembre 2016, la Commission de conciliation a cité les
parties à comparaître personnellement à son audience du 10 janvier 2017
à 8h45. Le pli recommandé destiné à A.________ et contenant la citation
précitée − qui mentionnait expressément que la requête serait considérée
comme retirée en cas de défaut du demandeur − a été retiré à la poste le
5 décembre 2016. Le 5 janvier 2017, l'avocat Xavier Diserens, conseil de
la bailleresse, a requis le report de l'audience en raison d'une
indisponibilité. Le 6 janvier 2017, la Commission de conciliation a informé
les parties, par courrier A, que l'audience était reportée au 7 février 2017
à 8h45.
Le demandeur A.________ n'a pas comparu à l'audience du
7 février 2017, ni personne en son nom. Ce défaut a été constaté dans le
procès-verbal de l'audience qui indique également qu'il en découle que la
requête est considérée comme retirée et que la cause n'a par conséquent
plus d'objet. L'exemplaire de ce procès-verbal destiné au demandeur,
comportant l'avis qu'une restitution de délai pouvait être requise, a été
retiré à la poste le 14 février 2017.
Le 8 février 2017, une représentante de I'ASLOCA disant
représenter A.________ a requis la fixation d'une nouvelle audience en
application de l'art. 148 CPC. Elle a exposé à cet égard que A.________
n'étant pas en Suisse actuellement, c'était Mme [...], sa fille, qui lui
transmettait les informations, et que celle-ci lui avait envoyé la citation à
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comparaître à l'adresse électronique générale de I'ASLOCA qui n'était pas
relevée systématiquement au lieu de la lui adresser à son adresse
électronique personnelle, raison pour laquelle elle n'avait pris
connaissance de cette citation à l'audience de la veille que le 8 février.
Invitée à se déterminer sur cette requête de restitution, la
défenderesse a conclu à son rejet.
Le 22 février 2017, la décision litigieuse a été rendue.
L'exemplaire sous pli recommandé destiné à A.________ n'a pas été retiré
et a été retourné à la Commission de conciliation à l'issue du délai de
garde.
E n d r o i t :
1.1L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur
la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel
ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai
(CREC 4 février 2013/39 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art.
149 CPC, p. 607). Le Tribunal fédéral a cependant interprété l'art. 149 CPC
en ce sens que les décisions de refus de restitution d'une autorité de
conciliation doivent être considérées comme des décisions finales
susceptibles de l'appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque par
l'effet d'un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du
droit en cause (ATF 139 III 478).
La décision des premiers juges refusant de fixer une nouvelle
audience après avoir rayé la cause du rôle s'assimile à une décision finale,
susceptible de recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de
trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
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1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt juridique, le recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.Les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi des pièces nouvelles produites par le
recourant.
4.
4.1Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la
requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et
l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est
défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à
l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC
(Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776).
En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut citer les parties
à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et
rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est
imputable qu'à une faute légère. Tel sera par exemple le cas d'une
maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se
présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CPC
commenté précité, n° 14 ad art. 148 CPC, p. 599 s.; Gozzi, in Basler
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Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 20 ad art. 148
CPC).
L'art. 148 CPC est applicable à la restitution du défaut de la
partie dans la procédure de conciliation (TF 1C_1/2013 du 26 juin 2013
consid. 4.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art.
148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le
fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3).
La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer
l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le
tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une
marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ;
TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF
5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Une simple hypothèse est
impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement
non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ
2016 I 285).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui,
sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement
répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de
prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne
(TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF
5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF
5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la
partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 et réf.
cit.; TF 1P_829/2005 du 1
er
mai 2006 consid. 3.3, publié in SJ 2006 I p.
449). Pour apprécier le comportement du mandataire ou de l'auxiliaire, il
faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de
délai (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre
2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285).
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Il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de
celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de
la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou
auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus
souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de
s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais
judiciaires. Par ailleurs, l'application de motifs exonérant la responsabilité
de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars
2010 consid. 4 ; TF 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1 ; CACI 31 mai
2016/320, JdT 2016 III 146, note Colombini).
4.2En l'espèce, l'ASLOCA, alors mandataire du recourant, a
exposé que le défaut de celui-ci à l'audience de conciliation, soit sa non
représentation, résultait d'une erreur de sa fille servant d'auxiliaire durant
son séjour à l'étranger, celle-ci ayant envoyé la citation à comparaître non
pas à l'adresse électronique personnelle de la collaboratrice de l'ASLOCA
en charge de cette cause, mais à l'adresse électronique générale de
l'ASLOCA où l'information n'avait pas été traitée ou transmise.
Cette faute dans la transmission d'une citation datée du 6
janvier 2017 pour le 7 février suivant, soit un mois plus tard, ne saurait
être qualifiée de légère. En effet, en l'absence d'accusé de réception ou
d'indications permettant de comprendre que l'audience attendue avait été
fixée, éviter le défaut en procédant une vérification de la représentation à
l'audience relevait d'une prudence élémentaire exigible tant du représenté
ou de son auxiliaire que du représentant qui aurait dû réagir à la non
annonce durant une période anormalement longue de la fixation de
audience.
La décision de l'autorité de première instance échappe ainsi à
la critique et doit être confirmée.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. A. personnellement,
-Me Xavier Diserens pour C.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préfet de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lavaux-Oron.
La greffière :