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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.054210-162086
510
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 128 al. 1, 147 al. 1 et 2 et 204 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et
G., tous deux à la Conversion, contre la décision rendue le
4 novembre 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec
et B.L., tous deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 novembre 2016, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après :
Commission de conciliation) a constaté l'échec de la conciliation entre,
d’une part, A.L.________ et B.L.________ et, d’autre part, N.________ et
G., a délivré aux locataires une autorisation de procéder et a infligé
aux bailleurs N. et G.________ une amende de 500 fr., payable dans
les 30 jours auprès de la Préfecture de Lausanne.
En droit, la Commission de conciliation a retenu que l’amende
était justifiée au motif que les bailleurs, en faisant défaut, avait perturbé le
déroulement de la procédure, ledit défaut empêchant, d’une part, la
recherche d'une transaction et, d’autre part, d'avoir une bonne
compréhension du litige, un avertissement préalable n'étant, selon elle,
pas nécessaire dès lors que les amendés étaient assistés d'un conseil
professionnel.
B.Par acte du 1
er
décembre 2016, N.________ et G.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
la mise à néant de l'amende. Ils ont également produit dix pièces et
requis l’effet suspensif. Celui-ci a été rejeté par décision du Juge délégué
de la chambre de céans du 12 décembre 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 15 octobre 2015, les locataires B.L.________ et A.L.________
ont adressé une requête à la Commission de conciliation dirigée contre les
bailleurs N.________ et G.________ invoquant des défauts de la chose louée,
soit un appartement et un local commercial à l'avenue de la [...] à [...] et
portant sur une baisse de loyer et des frais accessoires.
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Une première audience de conciliation s'est tenue le 17 février
2016 et la conciliation a abouti sur plusieurs points à l’exception de la
question des frais accessoires pour les années 2012 à 2015. Cet aspect du
litige a fait l'objet d'une suspension jusqu'au 30 avril 2016, suivie d'une
prolongation au 15 juillet demandée par les locataires.
Le 15 juillet 2016, les locataires ont requis la reprise de la
procédure de conciliation.
Par avis du 6 octobre 2016, les parties ont été citées à une
seconde audience de conciliation fixée au 1
er
novembre 2016 à 9 heures.
Les citations mentionnaient des comparutions personnelles, ainsi que
l'impossibilité de reporter l'audience, sauf cas de force majeure. Elles
précisaient que la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie, d'âge ou d'autres motifs pouvait, sur demande, être dispensée de
comparaître personnellement et se faire représenter.
Par courrier du vendredi 28 octobre 2016, envoyée en courrier
A et par télécopie à 11h39 à la commission de conciliation, le conseil des
bailleurs a indiqué que ses mandants ne se présenteraient pas à
l'audience du 1
er
novembre 2016 pour les motifs qu'un accord avait été
conclu à l'audience de conciliation du 17 février 2016 en ce sens qu'une
baisse de loyers à compter du 1
er
avril 2016 avait été consentie et que la
peinture de quatre pièces avait été refaite, que s'agissant des frais
accessoires, des décomptes de chauffage et des pièces justificatives
avaient été adressés au conseil des locataire le 11 mars 2016 sans
susciter de réaction, ce qui faisait présumer de leur admission et qu'il était
dès lors, selon lui, quelque peu abusif de reconvoquer une audience de
conciliation.
Le 1
er
novembre 2016, les bailleurs ne se sont effectivement
pas présentés à l’audience de conciliation et ne s'y sont pas fait
représenter.
-
4 -
Le 4 novembre 2016, la Commission de conciliation a rendu la
décision entreprise.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre les amendes
disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1
CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
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l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
2.2En l'espèce, les pièces produites par les recourants sont
recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première
instance.
3.1Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 128 CPC
dans la mesure où l'autorité de conciliation ne les aurait pas avertis du
risque d'encourir une amende en cas de non comparution et de non-
représentation à l'audience, d'une violation de l'art. 203 al. 4 CPC dans la
mesure où leur accord à la tenue d'une seconde audience de conciliation
n'aurait été ni requis ni donné et d'une violation du principe de la bonne
foi (art. 52 CPC) par l'autorité de conciliation qui aurait infligé une amende
disciplinaire sans réagir à la télécopie du conseil des recourants annonçant
leur défaut pour les rendre attentifs au risque d'une sanction disciplinaire.
3.2Selon l'art. 128 al. 1 CPC, quiconque, au cours de la procédure
devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement
de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de
1'000 fr. au plus.
L'art. 128 al. 3 CPC dispose quant à lui que la partie ou son
représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont
punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus ; l'amende est de
5000 fr. au plus en cas de récidive.
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Parallèlement aux conséquences du non-respect des exigences
formelles et matérielles de l'art. 132 CPC, l'art. 128 CPC, qui prend pour
modèle l'art. 33 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6916 ch. 5.9.1;
Gschwend/Bornatico, in : Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd., 2013, n° 1 ad
art. 128 CPC), permet ainsi notamment de sanctionner disciplinairement
l'auteur d'un mémoire qui enfreint les convenances (Bohnet, in : Code de
procédure commenté, 2011, n° 31 ad art. 132 CPC; Gschwend/Bornatico,
op. cit., n° 38 ad art. 132 CPC; Staehelin, in : Kommentar zur
schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 2
e
éd., 2013, n° 8 ad art. 132 CPC; dans ce sens au sujet des art. 42 al. 6 et
33 LTF, cf. Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, nos 3
et 27a ad art. 42 LTF; Merz, in : Basler Kommentar BGG, 2
e
éd., 2011, n°
109 ad art. 42 LTF). Il s'applique tant dans la phase écrite de la procédure
que lors d'une éventuelle audience (Aubry Girardin, op. cit., n° 4 ad art. 33
LTF).
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour
respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, 2016 n° 2 ad art.
128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2
Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur
elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141
III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du
10 juillet 2015).
Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les
mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées
par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience
de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que
l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à
I’audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement
défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle
découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi
au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant
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également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur
l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l'audience de conciliation
entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128
al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou
un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la
question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée. Cela
étant, le Tribunal fédéral cite également l'opinion d'une auteure selon
laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la
procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la
partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans
s'excuser (consid. 5.1 et les réf. citées).
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions
précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction
disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut
n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer
en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être
pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée
(CREC 17 juin 2016/219).
Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et
TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par
des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les
autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La chambre de céans a en
outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que
la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 17 juin 2016/219).
3.3La Commission de conciliation a infligé aux bailleurs une
amende disciplinaire de 500 fr. en application de l'art. 128 CPC
considérant que leur défaut avait perturbé le déroulement de la
procédure, en empêchant, d’une part, les parties de rechercher une
transaction et, d’autre part, d'avoir une bonne compréhension du litige, un
avertissement préalable n'étant, selon elle, pas nécessaire dès lors que les
amendés étaient assistés d'un conseil professionnel.
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3.4En l'espèce, il est établi que la Commission de conciliation a
sanctionné les recourants sans les avertir au préalable qu'elle envisageait
d'ordonner une mesure disciplinaire à leur égard, ni leur donner ainsi
l'occasion de revenir sur leur intention de faire défaut ou d'exposer
davantage leurs motifs et leurs reproches à l'égard des intimés. La
Commission de conciliation indique dans sa décision que l'avertissement
ne serait pas nécessaire à l'égard de parties assistées d'un homme de loi.
Ce point de vue est infondé, le droit d'être entendu d'une partie relevant
des garanties constitutionnelles dont le respect ne dépend pas du degré
de ses connaissances juridiques ou de l'assistance que lui offre un conseil.
Le grief de violation de l'art. 128 CPC est par conséquent fondé, ce qui doit
entraîner l'annulation de l'amende. Cette issue dispense d'examiner les
autres griefs soulevés par les recourants qui ne remettent au demeurant
pas en cause l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation
de procéder.
La décision attaquée sera en conséquence réformée sur le seul
point attaqué et la sanction disciplinaire annulée.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que l’amende disciplinaire est annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charges de l'Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Les locataires n'étant pas concernés par l'amende ne sont pas
intimés au recours et n'ont donc pas été interpellés sur le sort de celui-ci,
ce qui exclut l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’amende disciplinaire
est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Serge Demierre pour N.________ et G.,
-Me Jacques Micheli pour A.L. et B.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne
La greffière :