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TRIBUNAL CANTONAL
15.039382-151524
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 113 al. 1, 117 et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
[...], demanderesse, contre la décision de refus d’assistance judiciaire
rendue le 27 août 2015 par le Président de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lausanne, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2015, le Président de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a refusé
à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige qui l’oppose
à N..
En droit, le premier juge a estimé que la demanderesse
J. ne remplissait pas les deux conditions cumulatives de l’art. 117
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors
qu’elle disposait d’une fortune suffisante pour couvrir les honoraires de
son conseil.
B.Par acte du 7 septembre 2015, J.________ a formé un recours
contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire lui est accordée dans le litige qui l’oppose à N.________ dans la
mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un mandataire d’office en la personne de
[...], agent d’affaires breveté à Lausanne, et en ce sens qu’elle doit payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 3 août 2015 adressée au Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne, J.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire en vue de procéder comme demanderesse à l’encontre de
N.________ dans une procédure de conciliation en matière de bail à loyer.
Elle a requis d’être exonérée de la totalité des avances, des frais
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judiciaires et de bénéficier de l’assistance d’un conseil d’office en la
personne de l’agent d’affaires breveté Geneviève Gehrig.
A l’appui de sa requête, J., domiciliée à [...] et née le
[...] 1950, a exposé qu’elle était retraitée, que son mari, E.C.,
ingénieur, était alors sans activité lucrative et qu’elle était mère d’un fils
étudiant en médecine, A.C.________, au bénéfice d’une bourse et vivant à
son domicile. Elle a en outre indiqué qu’elle disposait d’une fortune de
64'188 fr. sous la forme d’avoirs déposés sur divers comptes bancaires.
- Le 11 août 2015, J.________ a complété sa demande
d’assistance judiciaire en produisant diverses pièces concernant sa
situation financière.
3.Selon le budget mensuel type établi le 12 août 2015 par le
premier juge, J.________ réalisait mensuellement un revenu de 2'462 fr.,
composé d’une rente AVS, par 1'429 fr., d’une rente AVS pour enfant liée à
la rente de mère, par 470 fr., et de prestations complémentaires diverses,
par 563 francs. D’après ce même document, les charges mensuelles du
ménage de la requérante, incluant celles de son fils étudiant, étaient les
suivantes :
Minimum vital élargi (1'700 [montant de base] + 30%)
2’210
Loyer, charges comprises
2’670
Primes d’assurance-maladie 605.45
Frais de transport
703
Frais médicaux 915
Impôts1’000___
Total8'173.45
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’impôts 2014 des
époux J.________ qu’ils disposaient d’une fortune imposable de 373'000 fr.
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au 31 décembre 2014, soit 68'301 fr. en avoirs déposés sur des comptes
bancaires et de 303'632 fr. en actions [...] et en parts dans divers fonds de
placement de la Banque [...].
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC.
b) Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de
dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du
conseil juridique commis d’office étant réservée.
Il n’est par ailleurs pas perçu de frais judiciaires notamment
dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de
locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles (art. 113 al. 2 let. c
CPC).
A cet égard, il est admis que le droit à l’assistance judiciaire
d’un mandataire d’office s’étend également aux procédures de
conciliation, même dans l’hypothèse où si celles-ci sont gratuites (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 117 CPC).
c) En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al.
2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
a CPC), le recours est recevable, en tant qu’il porte sur le droit à
l’assistance d’un conseil d’office pour la procédure de conciliation.
Faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, les
conclusions de la recourante tendant à l’exonération d’avances et de frais
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judiciaires sont en revanche irrecevables, dès lors qu’il n’est pas perçu de
frais judiciaires dans les litiges portant sur des baux à loyer d’habitations.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) La recourante fait valoir que, compte tenu de son statut de
jeune retraitée et de sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de
se constituer une prévoyance supplémentaire, l’entier de sa fortune
mobilière serait en réalité une réserve de secours qu’elle entend utiliser
pour couvrir ses futurs besoins courants et qui n’entrerait pas en ligne de
compte pour nier son indigence.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition de
l'indigence, qui ressort de l’art. 117 let. a CPC, est réalisée si la personne
concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1, ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer
l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du
requérant dans son ensemble, soit, d'une part, de ses charges et, d'autre
part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer
les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du
droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4),
auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie
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obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport
nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le
minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui
seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire.
L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique,
afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du
cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des
poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données
individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date
d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées
(ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26
mai 2015 consid. 3.1).
On considère en outre que la requête d'assistance judiciaire ne
devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir
les frais judicaires et d'avocat en une année environ pour les procès
relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29
ad art. 117 CPC et les références citées).
Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, l'Etat ne peut
exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa «
réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de
l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé
et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne
seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 1P.450/2004 du
28 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid.
2.2), du moins pour des personnes invalides ou âgées (TF 5P.375/2006 du
18 décembre 2006 consid. 3.1 à 3.4 et les références citées).
c) En l’espèce, il ressort du « budget mensuel type » établi en
première instance que la recourante dispose de revenus mensuels
totalisant 2'462 fr. alors que les charges de son ménage, incluant celles de
son fils étudiant en médecine, se monteraient à 8'173 fr. 45. Certains
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postes de charges qui ressortent de ce budget sont toutefois fortement
critiquables, notamment s’agissant des frais de transport d’un couple sans
activité professionnelle, de l’absence de déduction des subsides du coût
des primes d’assurance-maladie, de l’absence de prise en compte des
revenus du mari de la recourante ou encore de l’absence de
mensualisation des frais médicaux.
Quoi qu’il en soit, les économies en espèces de la recourante,
d’un montant supérieur à 60'000 fr., se situent largement au-delà de la
réserve de secours de 20'000 à 40'000 fr. admise par la jurisprudence
pour une personne âgée ou invalide. C’est d’ailleurs sans compter la
fortune sous forme de parts de fonds de placement et d’actions de la
recourante et de son mari pour une valeur supérieure à 300'000 fr. selon
leur dernière déclaration d’impôts.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’était pas
arbitraire pour le premier juge de retenir que la fortune de la requérante
était suffisante pour lui permettre d’assumer les frais de son mandataire,
qui devraient au demeurant rester limités au stade de la procédure de
conciliation. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la
condition de l’indigence ressortant de l’art. 117 let. a CPC n’était pas
réalisée en l’espèce.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante J..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig, aab. (pour J.)
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne
Le greffier :