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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.027763-161730
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
29 septembre 2016, sur le recours interjeté par Q., à Miège (VS),
défendeur, contre la décision rendue le 17 juin 2015 par la Chambre des
notaires dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Aubonne,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires a
modéré la note d’honoraires adressée le 9 octobre 2013 par le notaire
Y.________ à Q.________ en ce sens que les honoraires s’élèvent à un total
de 5'153 fr. 90 (I), mis les frais et émolument de la modération, arrêtés à
300 fr., à la charge de Q.________ (II) et restitué l’avance de frais du même
montant à Me Y.________ (III).
En droit, cette autorité, statuant par délégation, soit dans une
composition à trois membres – deux notaires délégués et la présidente –, a
considéré que la note d’honoraires et de débours adressée le 9 octobre
2013 par le notaire Y.________ à son client Q.________ pouvait être admise
tant s’agissant des opérations ministérielles, qui avaient été calculées
conformément au TNo (tarif des honoraires dus aux notaires pour des
opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ; RSV 178.11.2) que
s’agissant des opérations professionnelles, qui apparaissaient raisonnables
au vu de l’activité déployée. La Chambre des notaires a en outre refusé
d’examiner les griefs soulevés par Q., puisque ceux-ci se
rapportaient principalement à l’activité du notaire en sa qualité
d’administrateur, respectivement de courtier immobilier d’ [...] et
dépassaient donc le cadre du litige. Partant, la note d’honoraires de Me
Y., entièrement admise, devait être modérée en ce sens que les
honoraires s’élevaient à un total de 5'153 fr. 90.
Auparavant, soit le 16 mars 2015, Me Y.________ avait été
entendu par les deux notaires délégués, sans que Q.________ n’ait été
invité à assister à l’audition.
B.Par acte du 29 juin 2015, Q.________ a interjeté recours contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note
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d’honoraires du 9 octobre 2013 soit ramenée, après modération, à un
montant de 2'400 francs.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, Y.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La Chambre des notaires
en a fait de même le 1
er
octobre 2015.
Par arrêt du 16 décembre 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 4 février 2016 la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision de la
Chambre des notaires, mis les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr., à la charge de Q., dit que celui-ci devait verser à
Y. la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance et
déclaré l’arrêt motivé exécutoire.
En droit, la Chambre des recours civile a considéré que la
Chambre des notaires avait statué dans une composition régulière, sur la
base de l’art. 37 al. 2 RLNo (règlement d’application de la loi du 29 juin
2004 sur le notariat ; RSV 178.11.1), lequel prévoit que cette autorité peut
déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de
ses membres. A cet égard, l’art. 91 al. 1 LNo (loi sur le notariat du 29 juin
2004 ; RSV 178.11), à teneur duquel les autorités de surveillance et
disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent entendre des témoins ou
saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire, constituait une
base légale suffisante. S’agissant d’une éventuelle récusation des
membres de la Chambre des notaires, Q.________ n’avait pas soulevé de
motifs concrets, de sorte que son grief y relatif était dénué de consistance.
Quant au fait que Q.________ n’avait pas été invité à assister à l'audition du
notaire du 16 mars 2015, cette circonstance constituait certes une
violation du droit d'être entendu de ce dernier, mais ce vice pouvait être
réparé par la Chambre des recours civile, qui disposait d’un plein pouvoir
d’examen. Au surplus, la Chambre des recours civile a considéré que la
Chambre des notaires était compétente aussi bien pour statuer sur des
opérations ministérielles que sur des opérations professionnelles. Partant,
le recours devait être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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C.Contre cet arrêt, Q.________ a interjeté le 7 mars 2016 un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans
le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
note d’honoraires du 9 octobre 2013 soit réduite à 2'400 fr., TVA en sus.
Le 5 avril 2016, la Chambre des notaires a conclu au rejet du
recours. Dans ses déterminations du 25 avril 2016, Y.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours.
Par arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le
recours et annulé l'arrêt attaqué (1), renvoyé la cause à la Chambre des
notaires pour qu'elle rende une nouvelle décision (2), renvoyé la cause au
Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et
dépens de la procédure devant lui (3), mis les frais judiciaires, arrêtés à
1'500 fr., à la charge de l'intimé Y.________ (4) et alloué au recourant
Q.________ une indemnité de partie de 1'500 fr., qu’il a mise à la charge du
canton de Vaud et de l'intimé Y.________, solidairement entre eux (5).
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 91 al. 1 LNo
admet que la Chambre des notaires agisse par délégation, mais seulement
pour l’audition de témoins et la saisie de documents. Pour le surplus, l’art.
94 al. 1 LNo prévoit que la Chambre des notaires ne délibère valablement
que si cinq membres sont présents, quorum qui n'est donc pas atteint en
cas de délégation à une commission formée de moins de cinq membres.
En considérant que l’art. 91 al. 1 LNo constituait une base légale suffisante
permettant de confier par voie réglementaire une compétence
décisionnelle par délégation à au moins deux membres de la Chambre des
notaires, le Tribunal cantonal avait appliqué le droit cantonal de façon
arbitraire. Dès lors, le grief d’arbitraire dans l’application du droit cantonal
étant fondé, il n’était pas nécessaire d’examiner la conformité à l’art 29 al.
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1 Cst. de l’arrêt entrepris et la cause devait être renvoyée à la Chambre
des notaires afin qu’elle statue dans une composition conforme à la LNo.
La cause devait également être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il
statue à nouveau sur les frais de la procédure devant lui.
D.Les parties ont été invitées le 14 octobre 2016 à se déterminer
sur les frais et les dépens de deuxième instance. Le 19 octobre 2016, la
Chambres des notaires a indiqué renoncer à des déterminations. Le 24
octobre 2016, Y.________ a conclu à ce que les frais et les dépens soient
mis à la charge de l’Etat. Rappelant que le Tribunal fédéral avait mis les
dépens solidairement à sa charge et à celle de l’Etat, il a réservé ses droits
à l’encontre de l’autorité s’il était amené à payer une quelconque
indemnité à titre de frais ou de dépens. Le même jour, Q.________ a conclu
à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge d’Y.________ et à ce que
ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de dépens.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les
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constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 consid. 3d).
Selon l’art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision
attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. A
teneur de l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur
les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou
cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.
2.1Selon le ch. 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29
septembre 2016, seuls doivent être tranchés ici les frais judiciaires et les
dépens de deuxième instance.
2.2Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art.
107 al. 2 CPC). Le texte de cette dernière disposition, qui ne mentionne
que les frais judiciaires, ne permet de mettre à la charge de l’Etat que ces
derniers, à l’exclusion des dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad
art. 107 CPC ; CREC 11 novembre 2015/391 consid. 4).
2.3En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas annulé l’arrêt de la
Chambre de céans du 16 décembre 2015 sur la base de la modération des
honoraires du notaire intimé, procédure dont l’issue demeure encore
entièrement ouverte, mais pour défaut de base légale suffisante et
application arbitraire du droit cantonal. Ce motif n’est pas imputable à
l’intimé, de sorte qu’il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat,
conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de