Verspätete Beschwerde gegen Gebühren des Handelsregisters abgewiesen

CREC hx13-023533-185/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.06.2013GesellschaftsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob Beschwerde gegen eine dritte und letzte Zahlungserinnerung für Handelsregistergebühren in Höhe von CHF 440. Die Zivilabteilung des Kantonsgerichts befand, dass die zugrunde liegende Gebührenverfügung vom 15. Oktober 2012 rechtskräftig geworden war, weil sie nicht angefochten worden war. Die Zahlungserinnerung vom 3. April 2013 eröffnete keine neue Beschwerdefrist, weshalb die am 4. Mai 2013 eingereichte Beschwerde offensichtlich verspätet und daher unzulässig war. Das Gericht erliess den Entscheid ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 165 Abs. 1 und 4 HRegV; Beschwerdefrist gegen Verfügungen des Handelsregisteramts und Wirkung einer Zahlungserinnerung. Eine Zahlungserinnerung für bereits festgesetzte Handelsregistergebühren stellt keine neue anfechtbare Verfügung dar und setzt die 30-tägige Beschwerdefrist nicht neu in Gang. Wurde die ursprüngliche Gebührenverfügung nicht angefochten und ist sie rechtskräftig geworden, ist eine spätere Beschwerde, die sich lediglich gegen die Zahlungserinnerung richtet, offensichtlich verspätet und unzulässig. Auf Gerichtskosten kann nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO verzichtet werden.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HX13.023533-131114 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 165 al. 1 et 4 ORC Vu la décision rendue le 15 octobre 2012 par le Préposé du Registre du Commerce demandant à H., à Lausanne, de s’acquitter du montant de 440 fr. à titre d’émoluments, vu le troisième et dernier rappel de paiement adressé le 3 avril 2013 à H. par le Registre du Commerce, vu le recours exercé par H.________ par lettre datée du 18 avril 2013, envoyée le 4 mai 2013, contre l’avis de rappel ; attendu qu’aux termes de l’art. 165 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), les décisions des

  • 2 - offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4), que par décision du 15 octobre 2012, le préposé a statué sur les émoluments litigieux, en application de l’art. 21 de l’ordonnance sur les émoluments en matière du registre du commerce (RS 221.411.1), que le recourant n’a pas contesté cette décision, qui est devenue exécutoire, que le troisième et dernier rappel de paiement du 3 avril 2013 du Registre du Commerce n’a pas fait partir un nouveau délai de recours, que l’acte de recours a été envoyé par poste le 4 mai 2013, que le recours apparaît ainsi manifestement tardif, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé du Registre du Commerce La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was manifestly late because the challenged fee decision had already become final and the payment reminder did not restart the appeal period.

Under Art. 165 ORC, appeals against commercial register office decisions must be filed within 30 days of notification. The 15 October 2012 decision on the fees was not contested and became enforceable. The later third reminder of 3 April 2013 was only a reminder and did not trigger a new appeal period.

No judicial costs were charged.

The court relied on Art. 107 al. 1 let. f CPC to render the decision without court costs.

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