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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.022514-131065
213
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 931a al. 1 CO ; 26, 28, 153a ORC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ SA,
contre la décision rendue le 22 avril 2013 par le Préposé au Registre du
commerce du canton de Vaud dans la cause la concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 avril 2013, le Préposé au Registre du
commerce du canton de Vaud a dissous d’office la société V.________ SA
(1), indiqué que cette mesure serait publiée (2), désigné Q.________
comme liquidateur avec signature individuelle (3) et fixé les émoluments
de la décision.
En droit, le Préposé au Registre du commerce a constaté que
le délai qui avait été imparti à la société pour régulariser la situation
concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été
utilisé.
B.V.________ SA a recouru le 17 mai 2013 contre cette décision
en concluant à ce qu’elle ne soit pas dissoute. Elle a produit huit pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
La recourante V.________ SA, à I., a été inscrite au
Registre du commerce le 20 juin 2005. Depuis le 30 juin 2009, son siège
se situait ruelle J. [...] à I..
Le 7 décembre 2011, la Police de Lausanne a demandé au
Registre du commerce la nouvelle adresse de la recourante, les courriers
adressés ruelle J. [...] étant renvoyés par la poste.
Le 8 décembre 2011, le Registre du commerce à envoyé à la
recourante un courrier contenant un extrait de son inscription et l’a invitée
à la vérifier et à lui faire parvenir dans les dix jours d’éventuelles
corrections des mentions figurant dans l’extrait. Ce courrier a été retourné
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par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée ».
Les 14 décembre 2011, 15 février et 20 avril 2012, le Registre
du commerce a demandé à la Commune de T.________ l’adresse de
Q., administrateur de la recourante. Celle-ci lui a fourni ce
renseignement le 23 avril 2012.
Par courrier du 25 avril 2012, le Registre du commerce a avisé
Q. que la recourante n’avait plus de domicile légal au siège
statutaire et l’a invité à régulariser la situation et de requérir l’inscription
nécessaire dans un délai de trente jours.
Le 22 mai 2012, la recourante a informé le Registre du
commerce de sa nouvelle adresse, soit c/o D.________ SA, place H.,
case postale [...],I..
Le 24 mai 2012, le Registre du commerce a adressé à la
recourante à cette adresse, mais sans la mention de la case postale, une
réquisition de modification de l’inscription. Ce pli a été retourné par la
poste avec la mention : « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ».
Le Registre du commerce a adressé à nouveau ce pli à la
recourante le 8 juin 2012 en mentionnant cette fois la case postale. Le pli
a été retourné par la poste avec la même mention.
Par courrier du 14 juin 2012, le Registre du commerce a
informé Q.________ de l’échec de la communication à la recourante à
l’adresse donnée, l’a avisé que celle-là n’avait toujours pas de domicile
légal au siège statutaire et lui a imparti un délai de trente jours pour
régulariser la situation à défaut de qui il devrait agir par voie de
sommation.
N’ayant pas obtenu de réponse, le Registre du commerce a
adressé à Q.________ le 15 août 2012 une sommation lui impartissant un
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délai de trente jours pour régulariser la situation de la recourante, faute de
quoi il prendrait une décision portant notamment sur la dissolution de la
société.
Par courrier du 12 septembre 2012, Q.________ s’est étonné
des mentions apposées aux courriers des 24 mai et 8 juin 2012, supposant
qu’il ne fallait indiquer que la case postale, et faisant valoir qu’une autre
de ses sociétés avait été inscrite à la même adresse sans problème
d’acheminement du courrier.
Le Registre du commerce a adressé à nouveau le 20
septembre 2012 un courrier à la recourante à la même adresse, courrier
retourné par la poste avec la même mention.
Le 6 mars 2013, le Registre du commerce a fait publier dans la
Feuille officielle du commerce une sommation concernant la recourante.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 8 LRC (loi du 15 juin 1999 sur le registre
du commerce; RSV 221.41), il y a recours à l'autorité de surveillance
contre toute décision du préposé, conformément à l'art. 3 ORC. Selon l'art.
18 al. 3 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les
compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de
recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 7 LRC).
Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une
personne qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable.
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2.Saisie d'un recours contre une décision du préposé du registre
du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu la nature
publique des intérêts que doit protéger le préposé.
Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer : la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
3.La recourante soutient que l’adresse que son administrateur a
donnée au Registre du commerce dans son courrier du 22 mai 2012 est
valable. Elle fait valoir que son administrateur a envoyé deux courriers à
cette adresse, qui lui ont été communiqués sans problème par la poste.
Elle produit ces courriers.
a) Le but essentiel du registre du commerce est de faire
connaître les titulaires d'une entreprise commerciale et les faits juridiques
s'y rapportant, notamment le régime de la responsabilité et de la
représentation, dans l'intérêt des tiers et, d'une façon générale, dans celui
du public. Le registre du commerce tend donc à favoriser et à rendre sûrs
les rapports d'affaires grâce à l'exactitude et à la publicité des inscriptions,
par la publication à la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 120 Il 137
c. 3a; ATF 108 II 122 c. 5; ATF 104 lb 321 c. 2a, JT 1979 I 627). Il contribue
à renforcer la bonne foi en affaires en créant une publicité minimale en
matière de personnes morales et d'entreprises. Par son pouvoir de
contrôle, le préposé contribue au respect de la sécurité de la vie juridique
(Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg
2000, p. 101). L'art. 26 ORC prévoit expressément le principe de véracité
des inscriptions : toutes les inscriptions au registre du commerce doivent
être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire
en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public.
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L’art. 45 al. 1 let. c ORC dispose que l’inscription au registre du
commerce d’une société anonyme comporte son siège et son domicile.
Les art. 937 CO et 27 ORC imposent en outre que toute modification de
faits inscrits au registre du commerce soit également inscrite.
L’art. 931a al. 1 CO prescrit que la réquisition d’inscription au
registre du commerce d’une personne morale incombe à l’organe
supérieur de gestion ou d’administration. L’art. 15 al. 1 ORC précise que
l’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous
réserve de l’inscription fondée sur un jugement ou une décision d’un
tribunal ou d’une autorité et de l’inscription d’office.
Dans ce cadre, le préposé au registre du commerce doit
uniquement vérifier si les conditions légales requises pour l’inscription
sont remplies (art. 940 al. 1 CO ; 28 ORC), la conformité à la vérité étant
une de ces conditions (art. 26 ORC). En cas de mutations, le registre du
commerce n’intervient que si, lors d’une autre inscription ou s’il en est
avisé par une autorité ou des tiers, il s’avère que les conditions légales
pour l’inscription ne sont plus réalisées, par exemple lorsque la poste
atteste que les courriers ne peuvent être communiqués à l’adresse inscrite
(Zihler, Handelsregisterverordnung, Siffert/Turin Hrsg, 2013, n. 8 ad art.
28 ORC, p. 149). S’il a des doutes sur la véracité d’une inscription, le
préposé au registre du commerce peut et doit d’exiger des preuves de la
véracité de celle-ci (Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis
der Handelsregisterbehörde, thèse Zürich 1996, p. 126). Ce principe est
concrétisé à l’art. 153a al. 1 ORC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012,
qui prescrit que lorsque des tiers communiquent à l’office du registre du
commerce qu’une entité juridique ne disposerait prétendument plus d’un
domicile, ce dernier somme l’organe supérieur de direction ou
d’administration de l’entité juridique de lui faire parvenir la réquisition
d’inscription d’un nouveau domicile à son siège ou d’attester que le
domicile inscrit est toujours valable, dans les trente jours.
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Il appartient donc exclusivement à l’organe supérieur de
direction ou d’administration de l’entité juridique d’effectuer les
démarches permettant de prouver la véracité d’une inscription.
En l’espèce, il ressort du dossier que les courriers envoyés à la
recourante à l’adresse fournie par celle-ci le 22 mai 2012 ont été
retournés par la poste avec la mention « A déménagé. Délai de
réexpédition expiré » et que Q., administrateur de la recourante,
en a été informé. Au vu de ces éléments, Q. ne pouvait, au vu de
la réglementation susmentionnée, se borner à manifester son
incompréhension et produire des plis envoyés par lui à la recourante à
l’adresse litigieuse, mais devait produire le résultat de ses démarches
auprès de la poste expliquant les raisons pour lesquelles le courrier n’était
pas distribué à l’adresse donnée.
Dès lors que l’adresse inscrite au registre s’est avérée fausse,
que celle donnée par la recourante le 22 mai 2012 n’a pas fait l’objet
d’une réquisition formelle de sa part, ni d’une preuve de sa véracité, alors
que des doutes sérieux pesaient sur celle-ci et que les sommations
prévues par l’art. 153a al. 1 et 3 CO ont été effectuées, l’art. 153b ORC
imposait la dissolution de la recourante, sous réserve du correctif posé à
l’art. 153b al. 3 CO.
4.En conclusion le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr. (art. 14 OEMRC [ordonnance fédérale du 3
décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce ;
RS 221.411.1), doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante
V.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________ SA,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le greffier :