Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par W., à [...], et X.,
à [...], contre le prononcé de modération rendu le 26 mai 2010 par la
Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés dans la cause
divisant les recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 24 avril 2002, l'agent d'affaires breveté W.________ a établi
un contrat de prêt entre X.________ et A.B.________ et B.B.________ pour un
montant de 500'000 fr., avec intérêts. Ce prêt, remboursable le 30 octobre
2002, a été prolongé une première fois, jusqu'au 31 mars 2003, puis une
seconde fois, jusqu'au 31 mars 2004.
Un avenant prolongeant ce contrat jusqu'au 30 avril 2005 a
ensuite été établi par W.. Selon un courrier que celui-ci a adressé
aux époux A.B., le 17 mai 2004, il avait reçu un exemplaire de cet
avenant, signé de la main de X., mais n'avait pas obtenu
restitution de l'exemplaire des époux A.B.. En réponse à sa
demande de savoir s'ils l'avaient peut-être directement transmis, signé, à
X., B.B. lui avait répondu, directement sur la lettre : "Salut
W., oui, je l'ai retourné directement à M. X., mais je n'en ai
pas un en retour. Salutations. "
Chaque correspondance de W.________ relative au prêt portait
en référence les numéros 70465 ou 90830.
Après remboursement du prêt, X.________ a déposé le montant
de 500'000 fr. sur le compte de consignation de l'étude de W.________
ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la banque).
X.________ avait donné mandat oral à W.________ d'utiliser ce montant pour
effectuer des paiements sur la base des bulletins de versement qu'il lui
remettrait régulièrement. Durant ce mandat, qui a duré 4 ans, W.________
a donné à la banque, sous la forme de lettres, à réception des bulletins,
des ordres de débiter le compte bancaire de l'étude en faveur de tiers.
L’établissement de ces ordres a nécessité qu'il prenne au préalable
connaissance des instructions de son mandant, qu'il opère des
vérifications pour éviter des paiements indus et qu'ensuite, après
confirmation de la banque, il téléphone directement à X.________ pour
attester de l'exécution de chaque paiement intervenu. A plusieurs
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reprises, suivant les instructions de son mandant et selon quittances
figurant au dossier, il s'est rendu au domicile de celui-ci pour lui apporter
de l’argent liquide. Enfin, il lui a rendu compte en établissant des
récapitulatifs.
Le 6 janvier 2009, X.________ a informé W.________ qu'après les
derniers paiements qu'il avait effectués pour son compte, il lui devait un
solde de 25'463 francs.
Par lettre du 9 janvier 2009, W.________ a contesté devoir un
tel montant, faisant valoir que X.________ lui devait des honoraires et que
ceux-ci ne seraient en tout cas pas inférieurs à 15'000 fr. sans compter les
débours et la TVA.
X.________ n'étant pas d'accord avec les termes de cette lettre,
il a requis l'avis d'E.________ Compagnie d'assurance de protection
juridique. W.________ a échangé avec cette compagnie d'assurance
plusieurs lettres, toutefois en vain.
Le 30 mars 2009, W.________ a adressé sa note d'honoraires à
X.. Cette note, qui mentionne en titre « Dossier : 70 » et « Affaire :
contrat de prêt », fait état de la réception d'un montant de 500'000 fr. du
notaire S., d'un montant d'honoraires de 22'560 fr., de débours de
655 fr., d'une TVA de 1'764 fr. 35 et d'un solde restant dû à W.________ de
12'591 fr. 80. La liste qui est jointe, établie pour des opérations du 4
novembre 2003 au 16 mars 2009, énumère 91 paiements d'un montant
total de 487'612 fr. 45, les noms de leurs destinataires, un certain nombre
de lettres, de très nombreux entretiens téléphoniques avec le client et
quelques uns avec la banque. Y figure également la mention "vacation c/
client à [...] (sic) pr (sic) remise des fonds".
Le conflit entre parties subsistant, W.________ a demandé à la
Chambre des agents d'affaires breveté, le 19 avril 2010, de modérer sa
note d'honoraires et débours. Dans le cadre de cette procédure, X.________
s'est déterminé le 19 mai 2010.
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B.Par prononcé du 26 mai 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 4 octobre 2010, la Présidente de la Chambre des agents
d'affaires breveté a modéré à 9'684 fr. la note d'honoraires et débours de
W.; elle a mis à sa charge les frais de la procédure, d'un montant
de 116 fr. 85. Elle a considéré en bref que la note d'honoraires, établie
pour la période du 4 novembre 2003 jusqu'au 16 mars 2009, ne pouvait
inclure les opérations relatives au contrat de prêt, qui était daté du 24
avril 2002, ni les modifications qui avaient suivi. En revanche, elle a
considéré que les 91 paiements opérés par l'agent d'affaires devaient être
pris en considération et que, compte tenu des vérifications auxquelles
celui-ci avait procédé, chaque paiement avait dû nécessiter un temps
d'exécution de 30 minutes environ, ce qui faisait un total de 45 heures.
Outre ce point, la présidente a reproché à W. de ne pas avoir
informé son client du coût prévisible de son intervention. Elle a en
particulier souligné que, compte tenu de l'importance du montant qui lui
avait été confié, W.________ aurait dû réclamer des provisions. Tenant
compte de ces différents points, elle a par conséquent réduit le montant
des honoraires de l'agent d'affaires à 9'000 francs. En outre, faute de
justificatif précis, elle ne lui a pas alloué de débours, mais a considéré
devoir ajouter aux 9'000 fr., la TVA de 684 francs.
C.Par acte du 13 octobre 2010, X.________ a recouru contre ce
prononcé et conclu, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant
total des honoraires et débours de W.________ ne doit pas dépasser un
montant de 2 à 3'000 fr. Il a contesté l'estimation de 30 minutes pour
l'exécution de chacun des paiements, considérant qu'un temps de 5 à 10
minutes suffisait à ce titre et qu'en outre, des paiements ayant été
regroupés sur un même ordre, compter systématiquement 30 minutes
pour l'exécution de chacun d'entre eux était excessif.
Par acte daté du lendemain, W.________ a recouru également
contre le prononcé. Il a conclu, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que
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le montant de ses honoraires doit être fixé à 22'560 fr., sans les débours
et la TVA. Il a fait valoir que X., professeur au CHUV et
administrateur de nombreuses sociétés, disposait d'une fortune
importante et qu'au surplus, au cours de plusieurs discussions, il avait
évalué les honoraires litigieux à environ 5 % des 500'000 francs.
W. a aussi soutenu que son mandat incluait l'établissement des
contrats de prêt et avenants, que sa mission avait duré plus de temps que
celui qui avait été retenu, considération étant faite des nombreuses
erreurs que son mandant avait commises, lors des transmissions des
indications nécessaires à l'exécution des versements, erreurs qui avaient
nécessité des vérifications supplémentaires et des réexécutions de
paiements, qu'en outre, les charges d'un bureau d'agent d'affaires
breveté, telles que l'autorité judiciaire avait pu les constater lors de ses
inspections, devaient être prises en considération. Par ailleurs, il a ajouté
avoir découvert, au terme de son mandat, que l'argent confié n'avait pas
été déclaré à l'autorité fiscale.
Par lettre du 27 octobre 2010, la Présidente de la Chambre des
agents d'affaires brevetés a déclaré se référer à la motivation de son
prononcé.
Par mémoire du 29 novembre 2010, X.________ a repris les
moyens invoqués dans son recours et s'est déterminé sur le recours de
W.. A propos de celui-ci, il a nié que la note d'honoraires soit
conforme aux opérations effectuées, qu'un pourcentage de rémunération
ait été fixé et qu'il n'ait pas déclaré les fonds à l'autorité fiscale. En outre,
il a considéré que le juge de la modération avait eu raison de retenir qu'il
n'avait pas à s'acquitter des honoraires comptés pour les démarches que
W. avait exécutées en rapport avec l'intervention d'[...], cette
compagnie d'assurance n'ayant procédé qu'à propos du montant des
honoraires. Il a aussi invoqué une violation du secret professionnel de
l'agent d'affaires au sens de l'art. 48 al. 1 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la
profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11). Il a produit plusieurs
pièces qui figurent au dossier.
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Par écriture du même jour, W.________ s'en est remis à son
recours motivé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg, la décision de modération
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal devant la deuxième
Chambre des recours (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans un délai de
dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours. Dans un souci d'harmonisation avec
la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans
considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la
procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours
permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC II 20 juillet 2009/145).
3.Le litige opposant les parties porte sur l'étendue et la nature
du mandat, plus précisément sur les opérations qui pouvaient être
facturées, le temps qui a été consacré à l'exécution des paiements, les
débours facturés et le défaut d'information de W.________ à propos du coût
prévisible du mandat confié.
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3.1.Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les
principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en
arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en
matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la
situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En
règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut
toutefois éliminer les opérations inutiles, par exemple lorsque l'agent
d'affaires surévalue le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n.
11, p. 6).
a) En l'espèce, W.________ soutient que le mandat confié
incluait l'élaboration et la rédaction du contrat de prêt et des avenants
passés entre X.________ et les époux A.B., alors que X.
prétend que les époux B.B.________ étaient les seuls mandataires de
W.________.
Signé le 24 avril 2002, le contrat de prêt est antérieur au 4
novembre 2003, date du début de la prise en compte des opérations
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facturées. Le contenu des divers avenants ayant prolongé le prêt jusqu'au
31 mars 2003, 31 mars 2004, puis 31 avril 2005 ne permet pas de
déterminer qui, du prêteur ou des emprunteurs, était le mandant de
l'agent d'affaires breveté. Les lettres d'envoi de ces documents ne sont
pas plus explicites à cet égard. En effet, si le recourant y tutoie parfois
X., B.B. tutoie également W., dans l'annotation
qu'elle a portée manuscritement sur la lettre du 17 mai 2004. On ne peut
donc rien en tirer de décisif au sujet de la conclusion d'un mandat. En
outre, comme le premier juge l'a retenu, les lettres relatives à ces contrats
comportent, en références, les numéros 90830 et 70465, qui sont distincts
de la référence « dossier : 70 » qui figure dans la note d'honoraires
litigieuse. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le mandat aurait inclus
l'élaboration et la rédaction des contrats, c'est à juste titre que le premier
juge a retranché ces opérations de la liste des actes générateurs
d'honoraires.
Outre ce point, la liste des opérations mentionne aussi quatre
lettres adressées à [...] Compagnie d'assurance de protection juridique (cf.
pièces 80 à 83). X. soutient à ce propos, sans être contredit, qu'il
s'agit là de correspondances échangées avec cette compagnie
d'assurance, au début du litige, à propos des honoraires. Cette affirmation
est effectivement confirmée par la teneur des correspondances en
question. Faute de rentrer dans l'exécution du mandat, ces lettres doivent
par conséquent être enlevées des opérations donnant lieu à rémunération.
Au reste, on peut inférer que, de manière générale, W.________ a incorporé
aux opérations qu'il a prises en compte le temps consacré au litige
d'honoraires, ce qui n'est pas admissible.
3.2.Par ailleurs, W.________ n'a pas fourni le détail de ses débours.
Il s'est référé aux frais généraux d'un bureau d'agent d'affaires, prenant
en compte des postes qui n'entrent pas précisément dans la notion de
débours et qui sont généralement déjà inclus dans le tarif horaire de
l'agent d'affaires breveté. Au surplus, il a indiqué, dans une lettre du 9
janvier 2010 (cf. pièce 79), que les 10 fr. de frais comptés par paiement
couvraient « très partiellement » les « débours » de son secrétariat. Il en
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résulte, d’une part, qu’il a procédé à un calcul de débours au forfait, ce qui
n’est pas conforme au principe de l’effectivité des débours et, d’autre
part, qu’il a confondu frais généraux de secrétariat et débours particuliers
nécessités par l’exécution du mandat. L’exclusion de ce poste par le
premier juge, faute de justificatif, est par conséquent fondée.
3.3.W.________ se voit également reprocher de n'avoir pas informé
son client sur le coût prévisible de son mandat.
Selon la jurisprudence, l'avocat ou l'agent d'affaires breveté
qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut,
n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour
les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction
des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant
des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail
intellectuel du mandataire. Cela ne saurait être invoqué par un client
rompu aux affaires (JT 2006 III 38 c. 3b et réf. citées; JT 2003 III 67 c. 3; JT
1990 III 66 c. 3; CREC II 16 juin 2008/109 c. 5a).
En l'espèce, pour toute information sur le coût prévisible de
ses honoraires, W.________ a adressé à X.________, le 9 janvier 2009, c'est-
à-dire peu avant l’établissement de sa note d'honoraires, une lettre
indiquant que ceux-ci ne seraient pas inférieurs à 15'000 francs. Le dossier
ne comporte aucune autre pièce, comme, par exemple, des demandes de
provisions, des notes d’honoraires intermédiaires, ou des communications
sur le mode de facturation au pourcentage, à l’acte selon un tarif horaire,
ou au forfait, etc., permettant au mandant de se faire, au cours de la
mission, une idée du montant probable des honoraires. De même, on
ignore si le mandant disposait des connaissances suffisantes pour évaluer
lui-même le coût des services auxquels il recourait.
Quant au temps nécessité par les 91 paiements effectués, soit
en moyenne 30 minutes chacun, le juge de la modération a retenu 45
heures de travail au tarif horaire de 200 fr., soit 9'000 fr. au total.
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W.________ revendique un montant total de 22'560 fr., ce qui
représente 112,8 heures au tarif horaire de 200 fr, alors que X.________
entend limiter les honoraires à un montant compris entre 2'000 et 3'000
fr., soit à 10 à 15 heures de travail au même tarif.
Comme on l’a vu, un certain volume d’heures doit être
retranché du temps nécessité par l’exécution du mandat. En revanche, on
ne saurait suivre X.________ lorsqu’il entend réduire le temps nécessité par
les opérations de l’agent d’affaires à une dizaine d’heures. W.________ a en
effet assumé un mandat de gérant de fonds. Il a régulièrement transmis à
la banque, par lettres, des ordres écrits de débiter le compte bancaire de
l'étude, au fur et à mesure de la réception des bulletins de versement
adressés par X.. L'établissement de ces ordres a nécessité
préalablement de prendre connaissance des instructions du mandant,
d’opérer des vérifications pour éviter des paiements indus, puis d'attester
téléphoniquement à celui-ci de l’exécution de chaque paiement opéré,
après confirmation de la banque. En outre, W. s'est rendu à
plusieurs reprises, conformément aux instructions reçues, au domicile de
X.________ pour lui apporter de l’argent liquide. De fait, la liste des
opérations comprend de très nombreux entretiens téléphoniques avec le
client, plusieurs entretiens téléphoniques avec la banque pour vérifier
l'exécution des paiements, ainsi que la mention
« vacation c/client à [...] pr remise de fonds ». Sur ce dernier point,
figurent, dans les pièces au dossier, des quittances signées par X.________
concernant des remises d’argent liquide (10'000 fr., 20'000 fr.; cf. pièces
11, 29, 33). Enfin, l’agent d’affaires a régulièrement rendu compte à son
client en établissant des récapitulatifs.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut ainsi
qu'approuver la quantification du temps de travail retenue par le premier
juge. En effet, si, certes, des paiements ont été groupés, leur exécution
rigoureuse nécessitait des opérations relativement denses, qui devaient
être accomplies dans un climat de confiance et avec une certaine
discrétion. Preuve en est que des fonds d’un demi million de francs
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avaient été déposés sur le compte de l’agent d’affaires, sans contrat écrit
de gestion, que les retraits étaient opérés en liquide, par remises d’argent
au domicile, et que les factures étaient acquittées par des versements
nominaux de l’agent d’affaires.
6.Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et le prononcé
de modération confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés, pour chacun des
recourants, à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al.
2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de W.________ est rejeté.
II. Le recours de X.________ est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) et ceux du recourant
X.________ à 150 fr. (cent cinquante francs).
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V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-M. Pierre-Alexandre Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour M.
X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
La greffière :