Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 36 al. 1 let. a C-Arb
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W.________ SA, à Plan-les-Ouates
(Genève), défenderesse, contre la sentence arbitrale rendue le 12
novembre 2009 par le Tribunal arbitral dans la cause divisant la
recourante d’avec Z.________ SÀRL, à Nyon, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par sentence arbitrale du 12 novembre 2009, le Tribunal
arbitral composé de ARB. 1________, ARB. 2________ et ARB. 3________ a
prononcé que W.________ SA doit verser à Z.________ Sàrl le montant de
212'747 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 septembre 2001 et le
montant de 19'152 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2001 (I et
II), fixé les frais de l’arbitrage à 109'975 fr., déjà acquittés par les parties à
raison de 67'500 fr. pour Z.________ Sàrl et de 42'475 fr. pour W.________
SA (III), arrêté à 50'493 fr. 75 les dépens à la charge de W.________ SA (IV),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Cette sentence arbitrale expose en bref les faits suivants :
I.________ SA a développé de nombreux prologiciels, puis les a
exploités et en a assuré la maintenance auprès des utilisateurs.
I.________ Holding SA détenait l'ensemble des actions de
I.________ SA. En 1998, la défenderesse W.________ SA a envisagé
d'acquérir les clients de I.________ Holding SA, sans reprendre les logiciels
développés et exploités par I.________ SA. Seule la maintenance de deux
programmes intéressait la défenderesse dans la mesure où elle permettait
d'établir des contacts avec la clientèle.
Il fut alors décidé de constituer la demanderesse Z.________
Sàrl et de lui céder la propriété des logiciels.
Les actionnaires de I.________ Holding SA, dont A.________ et
I.________ Holding SA, d'une part, ont conclu le 31 juillet 1998 avec la
défenderesse, d'autre part, un protocole de cession portant sur les actions
de I.________ Holding SA. Le prix de vente comprenait une partie fixe, dont
un goodwill de 3 millions de francs suisses, et une partie variable d'un
montant maximum de 600'000 francs. Les actionnaires de I.________
Holding SA et salariés de I.________ SA restaient au service de la
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3 -
défenderesse pendant trois ans. Les logiciels étaient cédés à la
demanderesse pour un prix de 574'000 francs suisses, dont une prestation
de maintenance de 136'000 francs. Ainsi seule la propriété des logiciels a
été transférée à la demanderesse, l'ensemble du personnel qualifié pour
en assurer la maintenance passant à la défenderesse.
Le 25 juillet 1998, la demanderesse et I.________ SA ont conclu
un « contrat de distribution » prévoyant que Z.________ Sàrl accordait à
I.________ SA un droit non exclusif et non transmissible de distribuer divers
logiciels (1), que la facturation était effectuée par I.________ SA, Z.________
Sàrl lui facturant un droit de licence correspondant à 50 % du montant de
la licence (2), que I.________ SA assurerait la maintenance, avec les
modalités de facturation (3), que l'accord était conclu pour une durée
indéterminée, chacune des parties pouvant le résilier moyennant un
préavis d'une année pour la fin d'une année civile (4) et que d'éventuels
litiges étaient soumis à l'arbitrage, le for étant à Lausanne (5).
A dire de témoins, le délai de résiliation d'une année avait pour
but de protéger la demanderesse et de lui donner le temps de se
retourner si la défenderesse n'assurait plus la maintenance, la
demanderesse ne disposant pas de personnel qualifié pour ce faire. Dans
le domaine d'activité de la demanderesse, il faut compter un an à dix-huit
mois pour former le personnel nécessaire.
Pendant l'été 2000, la défenderesse a décidé de mettre un
terme aux contrats de maintenance passés avec les utilisateurs finaux des
logiciels, considérant que l'activité de maintenance était déficitaire.
Le 29 août 2000, l'un des administrateurs de la défenderesse a
adressé à son directeur commercial, avec copie à deux associés de la
demanderesse, un courriel accompagné d'un projet de lettre de résiliation
des contrats de maintenance.
Au début du mois de septembre 2000, la défenderesse a
adressé à ses clients un courrier signé par son directeur commercial les
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4 -
informant qu'elle mettait fin aux contrats de maintenance relatifs aux
logiciels fournis par I.________ SA avec effet au 31 décembre 2000, qu'une
société tierce était disposée à poursuivre l'activité de maintenance par la
suite, que W.________ SA proposait une gamme complète de solutions et
de services à même de couvrir l'essentiel des besoins d'une société en
matière de systèmes d'information, en donnant divers exemples de
produits, et annonçant enfin qu'elle prendrait contact avec eux dans les
prochains jours pour étudier la meilleure solution de transition et donner
toutes informations supplémentaires.
Par courrier du 22 septembre 2000, remis le 25 septembre
2000 par A., pour la demanderesse, à l'administrateur président
de la défenderesse, Z. Sàrl, en se référant au courrier expédié par
la défenderesse au début septembre 2000, a relevé notamment que la
résiliation de tous les contrats de maintenance avait été faite de manière
unilatérale sans respect du délai contractuel et sans tenir compte des
échéances contractuelles de certains contrats, qu'un plan d'action
systématique était en cours pour diriger les clients vers d'autres produits
du groupe et que ces démarches portaient gravement atteinte à ses
intérêts. En conséquence, la demanderesse demandait de prendre toutes
mesures utiles pour sauver ce qui pouvait l'être, notamment en différant à
2002 l'action commerciale prévue.
Par lettre du 7 novembre 2000, la demanderesse a reproché à
la défenderesse la violation du contrat de distribution du 25 juillet 1998,
ainsi que son comportement déloyal, constitutifs d'une baisse de son
chiffre d'affaires de l'ordre de 500'000 fr., et l'a sommée de formuler une
proposition de dédommagement dans les dix jours.
Par courrier du 15 décembre 2000, la défenderesse a résilié le
contrat de distribution pour le 31 décembre 2001.
Par requête du 24 juin 2004, Z.________ Sàrl a requis du
Président de la Cour civile qu’il nomme le tribunal arbitral.
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5 -
Par prononcé du 4 août 2004, après avoir constaté que les
parties avaient admis qu’un tribunal arbitral de trois membres serait
constitué, qu’elles choisiraient chacune un arbitre et qu’elles lui
demanderaient de désigner lui-même le président du tribunal arbitral, le
Président de la Cour civile a fait application de l’art. 427 let. a CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et désigné
comme président, l’un à défaut de l’autre, ARB. 1________, R., [...]
et [...], juges cantonaux à la retraite.
Par demande du 11 février 2005, Z. Sàrl a ouvert
action devant le Tribunal arbitral contre W.________ SA en paiement d'un
montant de 872'597 francs 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre
Le Tribunal arbitral composé de ARB. 1________, président,
ARB. 2________ et ARB. 3________, arbitres, a tenu son audience de
jugement le 21 mai 2008 en présence des parties. Les arbitres ont ensuite
délibéré et rendu leur décision à huis clos, en confiant la rédaction de la
sentence à l'avocat S., sous la supervision de ARB. 1.
ARB. 1________, président du Tribunal arbitral, est décédé le 24
juin 2008. Par courrier du 29 août 2008, les arbitres ont porté ce décès à
la connaissance des parties, en précisant qu'un dispositif avait été arrêté
après la délibération, qui avait fait « l'objet de notes écrites de la part du
secrétaire, sur la foi desquelles la sentence était en cours de rédaction
lorsque le décès de M. le Président du Tribunal arbitral est survenu » et
que « dans ces circonstances, le Tribunal serait en mesure d'achever la
rédaction de la sentence et de vous la notifier ». Les arbitres demandaient
l'accord des parties pour procéder ainsi.
Après divers échanges de correspondances, les parties ont
passé, en date des 19 décembre et 23 décembre 2008, une convention de
procédure dont la teneur est la suivante :
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6 -
« Il est préliminairement exposé que les parties sont divisées
dans le cadre d'une procédure arbitrale introduite le 11 février
2005 selon Demande en paiement de Z.________ Sàrl ;
Que le Tribunal arbitral a été composé de Me ARB. 1________,
Président, de MM. ARB. 3________ et ARB. 2________, arbitres ;
Que la séance finale a eu lieu à Lausanne le 21 mai 2008 ;
Que les parties y ont plaidé ;
Que le Tribunal arbitral, statuant immédiatement à huit clos, a
rendu sa décision et en a confié la rédaction à son Président, Me
ARB. 1________ ;
Que Me ARB. 1________ est décédé le 24 juin 2008, alors que la
rédaction de la sentence était pratiquement terminée ;
Qu’il avait été désigné en qualité de Président du Tribunal
arbitral par décision de Monsieur le Président de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 5 août 2004 ;
Que cette décision prévoyait qu’à défaut de Me ARB. 1________,
interviendraient comme Président, l’un à défaut de l’autre, MM.
R., [...] et [...] ;
Qu’ensuite du décès de Me ARB. 1, la présidence du
Tribunal arbitral revient à M. R.________ ;
Que compte tenu du décès de Me ARB. 1________
postérieurement à l’audience de jugement et à la décision qui a
été prise, l’entrée en fonction de M. R.________ n’apparaît en
l’état pas nécessaire, de l’avis des parties et de l’avis des deux
autres arbitres composant le Tribunal arbitral ;
Qu’afin d’éviter de plus amples complications, parties
conviennent de ce qui suit :
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I -
Z.________ Sàrl et W.________ SA admettent que la sentence
arbitrale est rendue sous la signature des deux arbitres ARB.
3________ et ARB. 2________, sur la base de la décision prise par le
Tribunal arbitral in corpore, sous la présidence de feu Me ARB.
1________.
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II -
Parties confirment qu’elles ne considèrent pas cette manière de
procéder comme pouvant fonder un motif de nullité de la
sentence arbitrale.
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7 -
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III -
Parties conviennent qu’au cas où un recours en nullité dirigé
contre la sentence arbitrale était admis, un nouveau Président du
Tribunal arbitral sera désigné conformément à la décision du
Président de la Cour civile du 5 août 2004.
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IV –
La présente convention de procédure, qui ne génère aucun frais
ni dépens, est soumise à la ratification du Tribunal arbitral
composé par MM. ARB. 3________ et ARB. 2________. »
Par lettre du 23 juillet 2009, le secrétaire S.________ a écrit aux
parties « à la demande du Tribunal arbitral » pour les informer que la
rédaction de la sentence était sur le point d'être finalisée et pourrait
prochainement être notifiée. Il précisait que le travail effectué tant par feu
ARB. 1________ que par les arbitres et lui-même s'était « avéré
sensiblement supérieur à ce qui avait été initialement prévu » et les a
priées d'effectuer d'ici au 21 août 2009 une avance de frais
complémentaire de 13'000 fr. par partie.
Par courrier du 10 août 2009, W.________ SA, par son conseil, a
écrit aux arbitres qu'elle avait signé la convention de procédure du 17
septembre 2008 en se fondant sur la déclaration des deux arbitres
survivants selon laquelle « la rédaction de la sentence était pratiquement
terminée », ce qui était un élément essentiel à ses yeux, si bien qu'elle
déclarait invalider ladite convention pour erreur essentielle au sens de
l'art. 24 CO.
Dans une lettre du 3 septembre 2009, les arbitres ARB.
2________ et ARB. 3________ ont écrit aux parties qu'ils jugeaient
irrecevable la déclaration d'invalidation de la convention de procédure des
19 et 23 décembre 2008, « le moyen invoqué relevant de l'abus de droit ».
Ils ont imparti à la défenderesse un délai au 15 septembre 2009 pour
effectuer l'avance de frais complémentaire.
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8 -
W.________ SA a interjeté le 21 septembre 2009 un recours en
nullité contre cette décision en concluant à son annulation.
Après divers échanges d'écritures, par lettre du 11 janvier
2010, W.________ SA a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel elle
reprend les conclusions de son acte de recours et requiert la production,
en mains des arbitres survivants, du projet de courrier et des courriels du
secrétaire S.________ des 15 août et 1er septembre 2009 ; elle y invoque
notamment la violation de l'art. 36 let. a à c C-Arb.
La sentence arbitrale signée par ARB. 2________ et ARB.
3________ a été expédiée le 12 novembre 2009 pour notification aux
parties.
B.Par acte motivé du 14 décembre 2009, W.________ SA a
recouru contre cette sentence arbitrale en concluant, avec dépens, à son
annulation. Dans un mémoire du 29 janvier 2010, la recourante a confirmé
sa conclusion en nullité et requis la jonction de la procédure de recours
avec le recours déposé contre la décision du 3 septembre 2009.
Par décision du 2 février 2010, la Chambre des recours, par
son Président, a refusé de joindre les causes, mais a suspendu l'instruction
du premier recours jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Par décision du 2 février 2010, le Président de la Chambre des
recours a accordé l'effet suspensif au recours, en application de l'art. 38 C-
Arb.
Par mémoire du 3 mars 2010, Z.________ Sàrl a conclu au rejet
du recours.
Par lettre du 3 mars 2010, les deux arbitres survivants du
Tribunal arbitral ont présenté des observations sur les dispositions prises
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9 -
suite au décès du Président de ce Tribunal, sur la convention de procédure
des 19/23 décembre 2008 et sur le recours déposé par W.________ SA.
C.Par arrêt du 19 mai 2010, la cour de céans a rejeté le recours
qu’avait formé W.________ SA contre la sentence arbitrale rendue le 12
novembre 2009. Elle a considéré en particulier que les parties étaient
valablement convenues que la sentence arbitrale serait rendue par les
arbitres restants après le décès du président du tribunal arbitral, sans
remplacement de celui-ci, et que cet accord n’avait pas à être invalidé
pour erreur essentielle comme le prétendait la recourante, la sentence
ayant dès lors été rendue par un tribunal arbitral régulièrement constitué.
D.Statuant sur le recours en matière civile formée par W.________
SA contre l’arrêt de la Chambre des recours, le Tribunal fédéral a, par
arrêt du 14 février 2011, admis le recours, annulé l’arrêt cantonal
entrepris et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision
(1), fixé à 6'000 fr. l’émolument à la charge de l’intimée (2) et prononcé
que celle-ci versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens (3).
Le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans aurait
« dû accueillir le moyen de nullité tiré de l’art. 36 let. a [C-Arb], relatif à
une composition irrégulière du tribunal arbitral », dès lors que les arbitres
restants avaient fait davantage que ce à quoi ils étaient habilités par la
convention des parties.
Sur cet arrêt, l’intimée Z.________ Sàrl s’est déterminée par
lettre de son conseil du 23 mars 2011 et la recourante W.________ SA par
lettre de son conseil du 24 mars 2011.
E n d r o i t :
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10 -
1.La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (Loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), qui
prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007, c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont
pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il,
Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
En l’espèce, la cour de céans n’a pas d’autre choix que
d’annuler la sentence arbitrale en application de l’art. 36 let a. C-Arb,
conformément à ce qu’a considéré le Tribunal fédéral.
2.Vu le décès du Président du Tribunal arbitral et le caractère
irrégulier d’une composition de celui-ci comprenant les deux juges
restants, il n’est pas possible de renvoyer la cause à cette autorité pour
statuer à nouveau.
L’art. 5 du contrat du 25 juillet 1998 liant les parties prévoyait
que les éventuels litiges seraient « soumis à l’arbitrage », le « for
juridique » étant à Lausanne. Par requête du 24 juin 2004, Z.________ Sàrl
avait requis du Président de la Cour civile qu’il nomme le tribunal arbitral.
Par prononcé du 4 août 2004, après avoir constaté que les parties avaient
admis qu’un tribunal arbitral de trois membres serait constitué, qu’elles
choisiraient chacune un arbitre et qu’elles lui demanderaient de désigner
lui-même le président du tribunal arbitral, le Président de la Cour civile a
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11 -
désigné comme président, l’un à défaut de l’autre, ARB. 1________,
R., [...] et [...], juges cantonaux à la retraite.
Il incombera dès lors aux parties, dans l’hypothèse où elles ne
désigneraient pas d’un commun accord l’arbitre manquant (art. 11 al. 1 C-
Arb), soit d’interpeller l’une des personnes désignées à la suite de ARB.
1, soit de saisir à nouveau le Président de la Cour civile pour qu’il
le désigne lui-même, si elles considèrent qu’au vu de l’écoulement du
temps, cela n’est pas opportun.
3.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
9'025 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]), soit au montant fixé par le précédent arrêt de la
Chambre des recours.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 12'025 fr., soit 9'025 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 3'000 fr. au titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 2 TAv [Tarif des honoraires d’avocat
dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La sentence est annulée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
9'025 fr. (neuf mille vingt-cinq francs).
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12 -
IV. L’intimée Z.________ Sàrl doit verser à la recourante W.________
SA la somme de 12'025 fr. (douze mille vingt-cinq francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Otto Guth (pour W.________ SA)
-Me Albert J. Graf (pour Z.________ Sàrl)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 872’587 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me ARB. 2________ (pour le Tribunal arbitral)
-Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
Le greffier :