Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 36 CPC
Vu l'arrêt rendu le 29 juin 2009 par le Président de la Chambre
des recours dans la cause divisant notamment Q., à Puget
Theniers (France), d’avec G., à Jouxtens-Mézery, disant que les
recours contre le jugement du 14 juillet 2008 rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne sont considérés comme non avenus pour
défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai échéant au 8 juin
2009,
vu l'avis de la Poste française du 21 juillet 2009 attestant que
le pli contenant l'arrêt susmentionné avait été présenté à Q.________ le 3
juillet 2009 et n'avait pas été réclamé,
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vu l'écriture de Q., datée du 18 août 2009 et reçue au
greffe de la cour de céans le 31 août 2009, par laquelle celui-ci fait
notamment valoir qu'il n'a pu payer l'avance de frais de 4'469 fr. en raison
de la vente aux enchères imprévue de sa villa et du fait qu'il est privé de
liquidités,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC; Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; art. 13 TFJC, tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 TFJC),
qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais n'a pas été
effectué à ce jour,
qu'en principe, Q. est donc bien déchu de son droit de
recourir contre le jugement du 14 juillet 2008;
attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'en l'espèce, l'écriture de Q.________ du 18 août 2009 n'a pas
été déposée dans ce délai;
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attendu que selon l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut également
accorder la restitution, malgré l'opposition de la partie adverse, pour des
motifs légitimes dûment établis pour autant que la restitution ait été
demandée sans retard,
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, Ch.
rec. Aboudarant c. Iynedjian, du 24 mai 1983 cité par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 36 CPC, p. 70),
que l'art. 50 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour
empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de
l'arrêt fédéral, qui est alors annulé,
que le Code de procédure civile vaudois ne contient pas de
disposition analogue,
que la jurisprudence de la cour de céans a laissé ouverte la
question de savoir si une requête de restitution de délai judiciaire peut
être présentée après que l'arrêt cantonal a été rendu (Ch. rec. 610/I du 5
décembre 2007 et références; Ch. rec. 45 du 4 février 1998; contra Ch.
rec. 167 du 21 mars 2005 où la cour de céans a implicitement admis la
recevabilité d'une telle requête avant de la rejeter),
qu'en l'espèce, cette question peut demeurer indécise, dès lors
que la requête de restitution doit être rejetée,
qu'en effet, la vente aux enchères de la maison de Q.________
et le manque de liquidités ne constituent pas un motif légitime au sens de
l'art. 36 al. 2 CPC, dès lors que Q.________ pouvait demander, avant le 8
juin 2009, la prolongation du délai pour verser l'avance de frais en cause
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ou produire une décision de l'assistance judiciaire, ce qu'il n'a pas fait, son
comportement devant être considéré comme fautif,
qu'en conséquence, la requête de restitution de délai doit être
rejetée dans la mesure où elle est recevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
226 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Me Philippe Richard (pour G.).
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5 -
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :