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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.029993-161123
280
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 328 al. 1 let. a, 332, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Montpreveyres, contre la décision rendue le 16 juin 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d’V.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête du 10 juin 2016 de P.________ tendant à la
révision de la décision rendue le 5 mai 2015 (recte : 5 mai 2013) par ce
magistrat, ainsi que la requête d’assistance judiciaire contenue dans cette
écriture.
En droit, le premier juge a retenu que le requérant ne soulevait
aucun motif de révision de cette décision, comme déjà indiqué dans la
décision du 16 mai 2015, si bien qu’il y avait lieu de de rejeter cette
requête et par conséquent la requête d’assistance judiciaire.
B.Par acte du 27 juin 2016, P.________ a interjeté recours contre
cette décision en sollicitant « un nouvel examen, approfondi et attentif, du
dossier, en révision au sens de l’art. 328 CPC » et en concluant à ce que
« la répudiation manifestée par le soussigné le 9 octobre 1996 soit
annulée et qu’un nouveau délai de répudiation [lui] soit octroyé à partir du
moment où toutes les circonstances de ce cas auront été définitivement
élucidées ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
Le 8 juillet 2016, le recourant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 200 francs.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- V.________ est décédée intestat le [...] 1996 à Lausanne,
laissant pour héritiers légaux son époux P., son père A.Q.
et sa mère B.Q..
Par déclaration signée le 9 octobre 1996, P. a déclaré
répudier la succession de la défunte. Par déclaration signée le 14 octobre
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1996, A.Q.________ a également déclaré répudier cette succession. A
l’audience du 16 octobre 1996, le Juge de paix du district de Lausanne a
informé [...], tutrice de B.Q.________, du fait que la faillite de la succession,
notoirement insolvable, serait prononcée conformément à l’art. 566
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a décidé que
le dossier de la succession serait transmis à cet effet au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le 22 octobre 1996, le Président du Tribunal d’arrondissement
a déclaré la faillite de la succession de la défunte. Elle a été clôturée par
prononcé rendu le 16 mai 1997.
- Le 7 décembre 2012, P.________ a déposé auprès du Juge de
paix du district de Lausanne une requête tendant à l’invalidation de sa
déclaration de répudiation dans le cadre de la succession de son épouse,
respectivement à la restitution du délai de répudiation.
Par décision du 5 février 2013, le Juge de paix a rejeté cette
requête au motif que P.________ avait échoué à la preuve qu’il se trouvait
dans une erreur essentielle au moment de sa déclaration de répudiation. A
l’appui de cette décision, il a retenu que depuis la signature de son contrat
de mariage le [...] 1992, le requérant savait que sa défunte épouse
détenait alors 68 actions de [...]., que, bien qu’il ne soit pas établi à ce
stade que ces actions eussent servi à l’acquisition d’un appartement sis
[...], à [...], il ressortait du témoignage du dénommé [...] que le requérant
connaissait l’existence de cet appartement avant le décès de son épouse,
qu’il l’avait en effet visité peu de temps après son acquisition, au début
des années 1990, en compagnie du témoin et de la défunte, que le
prétendu actif de la succession, si tant est qu’il existât encore au moment
du décès de la défunte, était donc connu du requérant, si bien que les
règles de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) lui commandaient d’éclaircir la situation.
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Par arrêt du 30 juillet 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 25
juillet 2013 par P.________ contre cette décision, motif tiré de sa tardiveté.
- Le 27 mars 2015, P.________ a sollicité la révision de la
décision rendue le 5 février 2013.
Par décision du 16 avril 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté cette requête au motif qu’elle ne contenait aucun
élément permettant de considérer que les conditions justifiant la révision
(art. 328 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272]) de cette décision étaient en l’état réalisées. Il a par ailleurs relevé
que la problématique évoquée par le requérant semblait relever de la
compétence de l’office des faillites, lequel était habilité à s’occuper des
biens qui avaient échappé à la liquidation (art. 269 LP [loi du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
- Le 10 juin 2016, P.________ a déposé une nouvelle requête
en révision de la décision du 5 février 2013, faisant valoir que l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne avait depuis lors décidé
« d’ouvrir à nouveau la faillite concernant Mme V.________ début
septembre 2015 ». Il a notamment produit un courrier du 17 mai 2016 par
lequel cet office informait le conseil du prénommé des démarches
entreprises en vue d’élucider la question de savoir si au jour du décès de
V.________, celle-ci était toujours propriétaire des 68 actions de [...] et
indiquait qu’il ne saurait continuer ses démarches sans être couvert de ses
frais, le versement d’une avance de 1'500 fr. étant requis à ce titre.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 332 CPC, la décision sur la demande de
révision peut faire l’objet d’un recours. La cour de céans, qui s’est déjà
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prononcée à ce sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23
octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le
recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision
attaquée, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas
aux voies de droit dans un sens général.
Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73
al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2
e
éd., n.
27 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
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En l’espèce, le recourant a produit un lot de pièces déjà toutes
versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.
3.1Le recourant, qui prétend que la Justice de paix aurait failli à
ses obligations d’instruction et d’information à l’égard des héritiers, paraît
soutenir que l’Office des faillites aurait « réouvert » la faillite depuis le 7
septembre 2015, de sorte que cet élément nouveau justifierait la révision
de la décision du 5 mai 2013 par laquelle le Juge de paix avait rejeté la
requête du recourant tendant à l’invalidation de sa déclaration de
répudiation de succession de la défunte, respectivement à la restitution de
ce délai.
3.2Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision.
La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée
que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants
révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après
l’entrée en force de la décision (Schweizer, CPC commenté, Bâée 2011, n.
21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose jugée,
les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l’objet d’une
procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad
art. 328 CPC, p. 1295).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a
pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer
activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
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7 -
procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
lI 72 ; Schweizer, op,cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295).
3.3En l’espèce, l’argumentation confuse du recourant ne permet
pas de distinguer quels sont les noviter reperta dont il entend se prévaloir
à l’appui de sa demande de révision de la décision du 5 février 2013. Il
n’expose pas non plus, à supposer qu’il se prévale à bon escient de
noviter reperta, pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de s’en
prévaloir en cours de procédure. Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur
le fait que le recourant aurait ignoré l’existence d’un actif en faveur de la
défunte, cette question ayant précisément fait l’objet de la décision du 5
février 2013 précitée, selon laquelle il n’y avait pas lieu à restitution du
délai de répudiation dans la mesure où le recourant n’avait pas prouvé
qu’il se trouvait dans une erreur essentielle au moment de sa déclaration
de répudiation. Cette question ayant été tranchée et la décision en
question étant désormais entrée en force, le recourant ne saurait
indéfiniment la remettre en cause en invoquant invariablement à l’appui
de ses demandes de révision les mêmes circonstances. Pour le surplus, à
supposer établi que l’Office des faillites ait « réouvert la faillite depuis le 7
septembre 2015 », ce fait ne constitue quoi qu’il en soit pas un noviter
reperta au sens de l’art. 328 CPC, dès lors qu’il s’agit de circonstances
survenues après que l’autorité intimée ait statué sur sa requête en
invalidation de la répudiation de la succession et en restitution du délai de
répudiation.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête de révision du recourant.
4.Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recours s’avérant dénué de toute chance de succès (art.
117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire du recourant
sera rejetée. En application de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif du présent
arrêt sera rectifié d’office et complété par l’adjonction d’un chiffre II bis
indiquant que cette requête est rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200
fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
P.________.
IIbis. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :