852
TRIBUNAL CANTONAL
HN16.018343-160627
180
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 87 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Genève, contre la décision rendue le 7 avril 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de C.R., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a décliné sa compétence pour traiter
de la succession de C.R., renoncé à ouvrir la succession de la
prénommée et rayé la cause du rôle, sans frais.
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’ouverture
de la succession de feue C.R. déposée par ses fils A.R.________ et
B.R., a relevé que le courrier adressé au Tribunal d’Instance de
Saint-Gaudens (France), autorité compétente au dernier domicile de la
défunte, était resté sans réponse, de sorte qu’il ne se considérait pas
compétent pour traiter de la succession au sens de l’art. 87 al. 1 LDIP.
B.Par acte du 18 avril 2016, A.R. a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, au renvoi de
la cause à la Juge de paix afin qu’elle ouvre la succession.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.R., née le [...] 1916, est décédée le [...] 2013 à [...],
Haute-Garonne (France), lieu où elle vivait dans une maison de retraite
depuis l’année 2006. Elle avait vécu à Lausanne de 1952 à 2005 et acquis
la nationalité suisse par naturalisation. Ses deux fils sont A.R. et
B.R.________.
Dans son testament du 18 février 1989, elle avait notamment
désigné [...], notaire à Lausanne, en qualité d’exécuteur testamentaire.
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2.Par courrier du 8 février 2013, A.R.________ a annoncé le décès
de sa mère au Greffe du Tribunal d’Instance de Saint-Gaudens (France) et
a demandé où serait fixé le for successoral, qui en déciderait et qui
prélèverait les droits de succession. Il a adressé la même demande à la
Justice de paix du district de Lausanne par courrier du 11 février 2013.
Le 13 février 2013, le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance
de Saint-Gaudens l’a informé qu’il n’était pas dans ses attributions de
donner des conseils juridiques et lui a conseillé de consulter un avocat ou
un notaire spécialisé en droit international.
Le 20 février 2013, la Juge de paix lui a également indiqué ne
pas être habilitée à fournir des informations juridiques et l’a prié de
s’adresser à un homme de loi. Pour le surplus, elle a observé qu’il ne
sollicitait aucune mesure conservatoire urgente concernant les biens de sa
mère en Suisse et l’a invité, si tel était le cas, à lui adresser une requête
formelle en ce sens.
3.Le 9 décembre 2014, A.R.________ et B.R.________ ont requis de
la Juge de paix qu’elle procède à l’ouverture de la succession de leur
mère, conformément à l’art. 87 al. 1 LDIP. Le 16 décembre 2014, la Juge
de paix leur a exposé que l’art. 87 al. 1 LDIP consacrait une compétence
subsidiaire de l’autorité suisse, dans la mesure où l’autorité étrangère ne
s’occupait pas de la succession. Elle leur a imparti un délai au 10 février
2015 pour établir que les autorités du dernier domicile de feue leur mère
ne s’occupaient pas de la succession. Le 3 février 2015, B.R.________ a
produit son courrier du 8 février 2013 au Greffe du Tribunal d’Instance de
Saint-Gaudens, la réponse de celui-ci du 13 février 2013 ainsi qu’une copie
du testament de feue sa mère, déposé en l’étude de Me [...].
Le 12 février 2015, la Juge de paix, relevant que les pièces
produites ne suffisaient pas à établir l’inaction des autorités compétentes
françaises, a imparti à A.R.________ et B.R.________ un nouveau délai au 12
mars 2015 pour établir ce fait. A.R.________ s’est déterminé le 9 mars
2015, sans fournir de pièces. Il a invoqué l’art. 87 al. 2 LDIP.
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Le 15 avril 2015, la Juge de paix a demandé au Tribunal
d’Instance de Saint-Gaudens de lui confirmer qu’il ne s’occupait pas de la
succession en question. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par
courrier du 12 février 2016, elle a rappelé à cette autorité la teneur de son
courrier du 13 février 2016 à A.R.________ et en a déduit que celle-ci
s’occupait de la succession. Elle a indiqué qu’en l’absence de réponse
dans un délai au 29 février 2016, elle considérerait que le Tribunal
d’Instance s’occupe de la succession en question. Le Tribunal d’Instance
de Saint-Gaudens n’a pas donné de réponse à ce courrier.
E n d r o i t :
1.Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral
en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du Juge
de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109
CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du
juge de paix et refusant d’ouvrir la succession (art. 109 al. 3 CDPJ et 319
let. b ch. 2 CPC), le délai de recours étant de dix jours dès la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui, en sa
qualité de fils de la défunte, dispose d’un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces
produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première
instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1Le recourant fait grief au premier juge de s’être déclaré
incompétent pour connaître de la succession de feue sa mère. Invoquant
l’art. 87 al. 1 LDIP, il estime avoir établi que les autorités françaises ne
s’occupaient pas de la succession. Il estime en outre que la désignation
par la défunte dans son testament d’un exécuteur testamentaire en Suisse
fonde la compétence de l’autorité suisse, conformément à l’art. 87 al. 2
LDIP. Il soutient que le principe énoncé à l’art. 86 al. 1 LDIP s’appliquerait
au dernier domicile en Suisse du défunt, de sorte que le premier juge
serait compétait sur cette base également. Enfin, il fait valoir l’opportunité
d’ouvrir la succession de feue sa mère en Suisse, les héritiers et les biens
de la succession se trouvant dans ce pays.
3.2Aux termes de l’art. 86 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités
judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont
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compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la
succession.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20
al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. La
notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence
physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer
durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF
136 11 405 consid. 4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2). L'élément objectif du
domicile consiste en la présence physique en un endroit donné. Il ne
suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ;
si la condition subjective, à savoir la manifestation de l'intention de rester
durablement en ce lieu, est par ailleurs remplie, la constitution d'un
domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en
d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce
n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien
la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009
consid. 5.2.1; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2; TF
5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1; Othenin-Girard, Commentaire
de l'arrêt 5A_659/2011, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé
avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile),
la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé;
seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid.
1; ATF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 c. 2b/b; TF 5A_659/2011 du 5 avril
2012 consid. 2.2.2; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1;
Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. citées). Pour qu'une personne
soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de
fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que
cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le
centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64
consid. 2b/bb; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les réf.
citées).
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3.3Selon l'art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la
succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure
où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
Il n'est pas toujours aisé de savoir si l'autorité étrangère "ne
s'occupe pas de la succession" (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011,
n. 5 ad art. 87 LDIP). La nature de l'inactivité de l'autorité étrangère peut
être tant factuelle que juridique (Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 3
e
éd., 2013, n. 19 ad art. 87 LDIP). L'inactivité
est de nature juridique lorsque conformément à son propre droit, l'autorité
du pays de domicile n'est compétente que pour les biens situés sur son
territoire, à l’exclusion de ceux situés à l’étranger. Pour déterminer si tel
est le cas, il convient donc de consulter le droit de l'Etat du domicile. Dans
une telle situation, la simple mention de la disposition légale étrangère
limitant la compétence successorale de l’Etat concerné suffit à établir
l’inactivité de l’autorité étrangère, sans qu’il soit nécessaire d’établir
l’inactivité en fait (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Droit
international privé suisse, Commentaire, 5
e
éd., 2016, n. 2 art. 87 LDIP ;
Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 19 ad art. 87 LDIP).
L'autre hypothèse d'inactivité visée par l'art. 87 al. 1 LDIP est
réalisée lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes
d'après leur droit, mais restent inactives en fait, alors que les parties ont
entrepris les démarches nécessaires, conformément au droit applicable
dans cet Etat, par exemple en requérant la délivrance d'un certificat
d'héritier ou l'établissement d'un inventaire ou encore en intentant une
action en réduction ou en partage (SJ 1994 p. 513 ; Bucher, op. cit., n. 6 ad
art. 87 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch,
op. cit., n. 19 ad art. 87 LDIP). Quand bien même il peut paraître malaisé
d’apporter la preuve négative que l’autorité étrangère ne s’intéresse pas
au règlement de la succession, il incombe à la partie qui invoque la
compétence subsidiaire de l’art. 87 al. 1 LDIP d’apporter la démonstration
que des démarches ont été entreprises auprès de l’autorité étrangère (TF
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5A_171/2012 du 19 avril 2010 consid. 4, SJ 2010 p. 587). La teneur de
l’art. 87 al. 1 LDIP ne permet pas de présumer l’inaction de l’autorité
étrangère et de recourir aux autorités suisses par convenance personnelle,
par exemple lorsqu’un notaire ou exécuteur testamentaire suisses sont
intervenus (TF 5C.299/2005 du 6 juillet 2006 consid. 3).
3.4En l’espèce, le recourant allègue lui-même que la défunte, de
nationalité suisse, après avoir résidé plus de cinquante ans en Suisse,
s’est installée en 2006 dans une maison de retraite à [...], en France, afin
de se rapprocher de sa famille. Elle y est décédée le [...] 2013. Il est ainsi
constant que le dernier domicile de la défunte se situait en France, pays
dans lequel elle vivait depuis un certain nombre d’années et dans lequel
elle avait décidé de passer la fin de ses jours. Le principe ancré à l’art. 86
al. 1 LDIP de la compétence au dernier domicile du défunt fonde donc en
l’espèce la compétence des autorités françaises. La mention par le
recourant de cette disposition ne lui est d’aucun secours.
Reste à déterminer si, conformément à l’art. 87 al. 1 LDIP, les
autorités étrangères, ici françaises, s'occupent ou non de la succession.
Certes, il ressort des pièces au dossier que le premier juge a par deux fois
interpellé le Tribunal d'Instance de Saint-Gaudens afin de déterminer si
cette autorité s'occupait de la succession, et que ces deux interpellations
sont demeurées sans réponse. Dans son deuxième courrier du 12 février
2016, la Juge de paix indiquait qu’à défaut de réponse, elle considérerait
que l'autorité française s'occupait de la succession. Ce courrier étant
demeuré sans réponse, elle a rendu la décision entreprise. Le recourant
soutient qu'on ne saurait tirer du silence des autorités françaises une
quelconque acceptation de s'occuper de la succession de la défunte.
Quoi qu’il en soit, la question de l’acceptation ou non par les
autorités françaises de leur compétence peut rester ouverte, puisque le
recourant n’a aucunement établi, comme l’exige la jurisprudence précitée,
qu’il aurait lui-même entrepris des démarches auprès des autorités
françaises en vue de l’ouverture de la succession et que ces démarches se
seraient soldées par un échec, respectivement par une inactivité de ces
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autorités. L’unique pièce produite par le recourant est une demande
d’informations juridiques adressée le 8 février 2013 au greffe du Tribunal
d’Instance de Saint-Gaudens, que ce dernier a décliné. Mis à part cette
interpellation, le recourant n’a pas établi avoir entrepris la moindre
démarche formelle auprès de l’autorité française en requérant par
exemple formellement, comme il l’a d’ailleurs fait auprès de l’autorité
suisse, que celle-ci procède à l’ouverture de la succession de feue sa
mère. Ce n’est que si l’autorité française ne réagit pas après une telle
requête formelle que le recourant pourra potentiellement se prévaloir de
l’inaction de cette dernière pour requérir l’ouverture de la succession en
Suisse sur la base de l’art. 87 al. 1 LDIP. En l’état, l’inaction de l’autorité
étrangère n’est pas établie.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que,
dans son testament, la défunte ait nommé un exécuteur testamentaire
suisse ne saurait fonder la compétence de l’autorité suisse sur la base de
l’art. 87 al. 2 LDIP, puisque dans cet acte elle n’a ni élu le droit suisse, ni
mentionné une prorogation de for en faveur des autorités suisses, seuls
critères mentionnés par cette disposition.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (74 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.R..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.R.,
-B.R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :