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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.016544-160565
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther
Greffier :MmeLogoz
Art. 559 al. 1, 566 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Servion, contre le certificat d’héritiers délivré le 22 mars 2016 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de
P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession
de P., décédée intestat le [...] 2014.
B.Par acte du 6 avril 2016, M. a recouru contre cette
décision, faisant valoir en substance qu’il ne souhaitait pas hériter de sa
grand-mère P.________ dans la mesure où son grand-père [...] n’avait pas
beaucoup de moyens. Il a conclu implicitement à la réforme de cette
décision en ce sens qu’un nouveau certificat d’héritiers soit établi
comportant uniquement l’indication de son grand-père en qualité d’héritier
légal.
Le 26 avril 2016, M.________ a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 200 francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- P.________, née [...] le [...] 1926, est décédée intestat à
Lausanne le [...] 2014.
- a) Son époux [...] a accepté la succession par déclaration
du 19 mars 2014. Il est décédé le [...] 2015.
Ses enfants [...], [...] et [...] ont tous répudié la succession par
déclarations formulées respectivement les 29 avril, 12 mars et 10 mars
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b) Selon certificat relatif à l’état de famille du renonçant [...],
celui-ci n’a pas d’enfants.
La renonçante [...] a pour unique descendant [...].
Les descendants de la renonçante [...] sont [...] et [...], qui ont
respectivement répudié la succession de leur grand-mère les 21 et 28 mai
Les descendantes de la renonçante [...], à savoir [...] et [...],
représentées par les détenteurs de l’autorité parentale, ont également
répudié cette succession par déclaration du 2 août 2015.
c) Par courrier recommandé du 13 mai 2014, la Justice de paix
du district de Lausanne a informé M.________ que sa mère avait répudié la
succession de P., qu’il devenait ainsi héritier de cette succession
et que le délai de répudiation serait échu le 13 août 2014. Passé ce délai,
elle a indiqué que, faute de déclaration expresse de répudiation adressée
à la Justice de paix, elle considérerait qu’il acceptait tacitement la
succession. Une fiche de renseignements relatifs à la liquidation de la
succession était jointe à ce courrier.
Par formulaire daté et signé du même jour, M. a signé
sous la rubrique « Répudiation de succession », en précisant que « les
Actifs doivent revenir à mon grand-père, M. [...] ».
Par pli recommandé du 21 mai 2014, la Justice de paix a
accusé réception de la détermination conditionnelle de M.________, lui a
expliqué que le droit suisse ne permettait pas l’acceptation ou la
répudiation conditionnelle, de sorte que sa déclaration était irrecevable.
Elle l’invitait dès lors à se déterminer par le biais d’une nouvelle
déclaration qui devrait être formulée sans condition ni réserve. Un
nouveau formulaire de détermination était joint à ce courrier.
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Le 16 juin 2014, M.________ a signé ce formulaire sous la
rubrique « Acceptation de la succession », le formulaire indiquant
notamment qu’il déclarait accepter purement et simplement la succession
de P.________ et qu’il priait le Juge de paix de lui délivrer un certificat
d’héritiers.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat
d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art.
104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit
est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au
certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2.Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108
consid. 2c ; JT 2001 III 13).
En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et
2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours
est recevable à la forme.
3.1Le recourant conteste son inscription sur le certificat
d’héritiers en tant qu’hériter légal. Il fait valoir que, sauf erreur de sa part,
il n’a pas été invité par la Justice de paix à se prononcer sur l’acceptation
ou la répudiation de la succession de sa grand-mère P.________ et qu’il
n’entendait pas hériter de cette dernière, dès lors que son grand-père ne
disposait pas de beaucoup de moyens et qu’il restait très peu d’actifs dans
la succession.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), après l'expiration du mois qui suit la
communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les
héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par
les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition
plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur
qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité
demeurent réservées.
Le certificat d'héritiers constitue une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90).
Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont
en concours avec eux. Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers
pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration
fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui
déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux,
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf.
citées). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle
n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité
et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais
aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du
testament. Par conséquent, le certificat d'héritiers n’est pas une preuve
absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que
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pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par
des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa
délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de
droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer,
op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère,
à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat
d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité
d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010
du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des
dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée
de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de
la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le
certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat
d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF
5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars
2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit ainsi d'aucune autorité de
chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont
mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février
2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A__495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et
2.3.2).
3.2.2Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la
succession (art. 566 al. 1 CC). Le délai pour répudier est de trois mois
(art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont
connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus
tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été
prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
3.3En l’espèce, le recourant a déclaré accepter purement et
simplement la succession de P.________ selon formulaire qu’il a daté et
signé le 16 juin 2014, après que la Justice de paix l’avait renseigné, par
courrier du 13 mai 2014, sur la faculté pour l’héritier de répudier la
succession et sur les conséquences de l’acceptation de la succession et
qu’elle l’avait invité, par courrier du 21 mai 2014, à se déterminer à
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nouveau, sa répudiation conditionnelle du 13 mai 2014 s’avérant
irrecevable. C’est dès lors à juste titre que la Juge de paix a inscrit le
recourant sur le certificat d’héritiers de la succession de P.________ en
qualité d’héritier légal.
Dans la mesure où le recourant n’invoque aucune irrégularité
de la procédure ni aucun motif tendant à faire constater qu’il n’aurait pas
été en mesure de se déterminer valablement, le recours sera rejeté.
4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 200 fr. (art.
74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
M.________
IV. L’arrêt motivé est exécutoire
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Le président : Le greffier :
Du 6 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :