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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.035853-151381
341
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Boryszewski
Art. 581 al. 1 CC, 145 al. 2 CDPJ et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Bex, contre l’inventaire des biens délivré le 12 août 2015 par la Juge de
paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu D.Q.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 août 2015, la Juge de paix du district d'Aigle
(ci-après : juge de paix) a délivré un troisième inventaire après
rectification dressé par le notaire [...] dans la succession de D.Q.________
(I), arrêté les honoraires du notaire à 2'359 fr. 80 et mis à la charge de la
succession (II), arrêté les frais judiciaires relatifs au bénéfice d'inventaire à
1'100 fr. à la charge de la succession (III), compensé ces montants avec
l'avance de frais opérée par C.Q.________ (IV) sommé celui-ci de prendre
parti sur la succession dans un délai d'un mois, dès réception de la
décision, A.Q.________ et B.Q.________ ayant déjà accepté purement et
simplement la succession (V) et invité les trois héritiers à requérir un
certificat d'héritier dans le même délai d'un mois (VI).
B.Par acte du 18 août 2015, A.Q.________ a conclu à la correction
de l'inventaire.
Le 8 septembre 2015, C.Q.________ a adressé un courrier à la
justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) dans le cadre
du présent recours, courrier qui a été transmis à la Chambre des recours
civile le 10 septembre suivant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D.Q., née [...], le 18 avril 1930, de son vivant
domiciliée à [...], est décédée le 28 mars 2013 et a laissé pour héritiers
ses deux fils C.Q. et B.Q.________ et son époux A.Q.________.
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2.Par décision du 16 mai 2013, statuant sur requête déposée le
17 avril 2013 par C.Q., la juge de paix a ordonné l'inventaire de la
succession de D.Q. (I), sommé les créanciers de la défunte de
produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai
échéant le 15 juillet 2015 (II) et sommé ces derniers de déclarer leurs
dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix (III).
Par décision du 30 juillet 2013, la juge de paix a délivré un
premier inventaire dressé par le notaire [...] dans la succession de
D.Q.________ et imparti un délai au 5 septembre 2013 pour prendre parti
sur la succession.
Les 2 et 7 août 2013, A.Q.________ et B.Q.________ ont
respectivement déclaré accepter purement et simplement la succession.
Le 8 août 2013, C.Q.________ a, quant à lui, requis la rectification de
l'inventaire.
Par décision du 17 septembre 2013, la juge de paix a transmis
un inventaire modifié à C.Q.________ et lui a imparti un délai au 21 octobre
2013 pour prendre parti sur la succession.
Le même jour, la juge de paix a confirmé à A.Q.________ et
B.Q.________ avoir pris acte de leur acceptation pure et simple de la
succession.
Toujours en date du 17 septembre 2013, la juge de paix a
adressé à A.Q., B.Q. et C.Q.________ un nouvel inventaire
annulant et remplaçant celui du 30 juillet 2013.
Par courrier du 19 septembre 2013, A.Q.________ a sollicité la
modification du bénéfice d'inventaire sur certains points.
Par arrêt du 18 octobre 2013, la Chambre des recours civile a
déclaré irrecevable le recours interjeté par C.Q.________, le 25 septembre
2013, contre la décision de la juge de paix du 17 septembre 2013, au
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motif que l'on pouvait interpréter la troisième version à venir de
l'inventaire comme une procédure de rectification en cours.
Une audience a été tenue le 1
er
novembre 2013 par la juge de
paix au sujet du bénéfice d'inventaire en présence de A.Q.,
B.Q. et C.Q..
Le 21 novembre 2013, la juge de paix a donné mandat au
notaire [...] aux fins d'établir le bénéfice d'inventaire, notamment en
déterminant les actifs et passifs éventuels résultant de la liquidation du
régime matrimonial des époux. A.Q., B.Q.________ et C.Q.________
ont été avisés que l'établissement notarial du bénéfice d'inventaire sera
effectué aux frais de la succession.
Le 1
er
avril 2014, Me [...] a adressé un courrier à la juge de
paix sollicitant des informations complémentaires de la part de
A.Q.. Le 4 avril 2014, la juge de paix a interpellé les héritiers
notamment sur la valeur des immeubles de la succession; dès lors qu'il n'y
avait pas d'accord entre ces derniers, elle a demandé au notaire de
prendre les dispositions nécessaires pour fixer la valeur des immeubles.
Les héritiers s'y sont opposés.
Le 16 janvier 2015, la juge de paix, constatant que
C.Q. n'avait pas retiré sa requête de bénéfice d'inventaire, a
donné mandat à Me [...] de poursuivre ses opérations et d'établir cet
inventaire dans un délai au 31 mars 2015. Le 30 mars 2015, le notaire
s'est déterminé. La juge de paix s'est alors adressée aux héritiers, le 16
avril 2015, en indiquant qu'en l'absence d'expertise sur la valeur vénale
des immeubles, il sera tenu compte de leur estimation fiscale.
Par courrier du 2 mai 2015, A.Q.________ a réitéré son
acceptation pure et simple de la succession.
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Le 2 juin 2015, la juge de paix, considérant la situation comme
bloquée, a imparti un délai au 30 juin 2015 au notaire pour établir un
bénéfice d'inventaire incluant les estimations, le cas échéant fiscales, et
pour restituer le dossier.
Le 29 juin 2015, le notaire a établi un tableau de liquidation du
régime matrimonial permettant de déterminer, d'une part, les acquêts de
la défunte et, d'autre part, la créance de liquidation de l'union conjugale
lui revenant.
Le 12 août 2015, la juge de paix a rendu la décision entreprise.
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E n d r o i t :
1.a) En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les
art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).
La décision par laquelle le premier juge tient l'inventaire
successoral pour définitif est une décision finale rendue dans une
procédure gracieuse relevant du CDPJ et pouvant faire l’objet d’un recours
au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) et 109 al. 3 CDPJ. La procédure sommaire étant applicable,
le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l'espèce, dans sa décision du 12 août 2015, la juge de
paix a notifié le troisième bénéfice d'inventaire et implicitement clos celui-
ci, comme cela ressort de la décision et de l'indication des voies de droit,
lesquelles ne prévoient plus la rectification mais uniquement le recours.
Ce bénéfice d'inventaire complète et remplace l'inventaire précédent. Il
constitue ainsi une décision finale, au sens de l'art. 319 let. a CPC, contre
laquelle les parties peuvent recourir.
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c) S'agissant de B.Q., il n'a pas personnellement agi
contre la décision du 12 août 2015, de sorte que la situation en ce qui le
concerne n'a pas à être examinée. En tant que A.Q. prétend que
son fils B.Q.________ n'aurait pas accepté purement et simplement la
succession, le recours est donc irrecevable.
d) Le recours doit être écrit et motivé et introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 2 CPC). Les exigences de motivation du
recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF
5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
3.a) Le juge de paix a retenu que seul C.Q.________ avait requis
le bénéfice d'inventaire, alors que A.Q.________ avait accepté purement et
simplement la succession, de sorte que seul C.Q.________ a été sommé de
prendre parti. A.Q.________ a réitéré le 2 mai 2015 son acceptation pure et
simple du 2 août 2013, ce n'est que dans son recours qu'il laisse entendre
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pour la première fois, qu'il n'acceptera la succession qu'après la
rectification demandée dans son écriture.
b) Lorsque les héritiers connaissent mal l'état de la
succession, ils peuvent demander le bénéfice d'inventaire. Cette
procédure leur permettra d'être renseignés sur les actifs et leur valeur,
ainsi que sur les passifs de la succession et leur donnera la faculté de
restreindre leur responsabilité par rapport aux dettes inventoriées
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., 2005, n° 478, p.
229). La requête du bénéfice d'inventaire de l'un des héritiers profite aux
autres (art. 580 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de
prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC et 149 al. 1 CDPJ).
Les héritiers peuvent alors opter pour quatre possibilités (art. 588 al. 1
CC), dont l'acceptation pure et simple ou l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire, le silence équivalant à l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire. L'acceptation pure et simple de la succession signifie son
acceptation avec tous les effets prévus à l'art. 560 CC. Les principes de
l'universalité et de la saisine ont pour conséquence que les droits et
obligations du défunt se confondent avec ceux des héritiers, ce qui a pour
effets de les rendre responsables personnellement et sur tous leurs biens
des dettes du de cujus (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 483, p. 233 et
n. 448, p. 219). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire signifie que les
héritiers ne répondent personnellement et sur les biens de la succession
que pour les dettes portées à l'inventaire (art. 589 CC).
c) En l'espèce, comme mentionné précédemment, le recourant
a accepté purement et simplement la succession les 2 août 2013 et 2 mai
- La doctrine majoritaire n'admet pas qu'il puisse, dans ce cas-là,
revenir sur sa déclaration (ATF 133 II consid. 3.2). Même à supposer que le
recourant puisse revenir sur son acceptation pure et simple, sa
déclaration, faite pour la première fois dans son recours, ne paraît pas
admissible sous l'angle de l'art. 326 CPC. En outre, elle ne correspond de
toute manière pas à l'une des solutions prévues par l'art. 588 al. 1 CC. On
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ne peut en effet inférer de cette déclaration si le recourant entend
accepter une nouvelle fois purement ou simplement la succession ou s'il
entend l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Le recourant se limite bien
plus à faire dépendre l'acceptation de la succession d'une nouvelle
rectification de l'inventaire dans le sens qu'il propose, ce qui revient à une
acceptation conditionnelle de la succession qui n'est pas prévue par la loi.
4.a) Le recourant s'en prend également au contenu du bénéfice
d'inventaire du 12 août 2015. Son grief – à supposer recevable au vu de la
motivation déficiente (voir supra consid. 1d) – doit être rejeté.
b) La procédure d’inventaire prévue aux art. 580 à 592 CC a
un double but : permettre à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de
la succession et lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa
responsabilité pour les dettes du de cujus (Steinauer, Le droit des
successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 1005 p. 530; Piotet, Traité de droit
privé suisse, IV, 1975, p. 714).
L’effet de l’inventaire reste toutefois purement déclaratoire, ce
qui dispense les héritiers d’agir en contestation d’une inscription erronée
(Wissmann, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 581 CC;
Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad
art. 581 CC). L’inventaire ne fonde qu’une présomption mais ne crée pas
de droits (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 9 et 11).
Selon Engler (in Erbrecht Praxiskommentar, 2
e
éd., 2011, n. 12
ad art. 581 CC), la liquidation du régime matrimonial au décès d’un
conjoint peut influencer la masse successorale de manière déterminante;
les prétentions découlant du régime matrimonial doivent dès lors être
portées à l’inventaire, mais il suffit de procéder à une annonce non
chiffrée de ces prétentions (Tuor/Picenoni, Zürcher Kommentar, n. 5 ad
art. 582 CC). Pour Wissmann (Basler Kommentar, 2007, n. 12 ad art. 581
CC), si les prétentions du conjoint survivant découlant du régime
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matrimonial n’ont pas été annoncées, cela ne saurait lui nuire (dans le
même sens Escher, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 582 CC).
c) En l'espèce, le bénéfice d'inventaire n'ayant qu'un effet
déclaratoire, une nouvelle rectification des prétentions issues de la
liquidation du régime matrimonial, pour autant que fondées, n'a pas lieu
d'être. Cette question devra, le cas échéant, être réglée lors du partage
successoral (CREC du 13 mai 2015/179). Au demeurant, l’inventaire n’est
pas immuable puisque de nouvelles estimations de prétentions peuvent
avoir lieu après sa clôture (cf. art. 587 al. 2 CC et, parmi d’autres,
Steinauer, op. cit., n. 1029a, p. 539; Piotet, op. cit., p. 721).
5.a) Le recourant conteste également la qualité du travail du
notaire ayant établi le bénéfice d'inventaire litigieux, avant de conclure
qu'il ne participera pas aux honoraires de celui-ci.
Son grief – à supposer recevable au vu de la motivation et des
conclusions déficientes (voir supra consid. 1d) – doit être rejeté. La
commission d'office de l'expert, conforme à l'art. 145 al. 2 CDPJ, est
justifiée au vu des circonstances de l'espèce.
Par ailleurs, l'art. 584 al. 2 CC prévoit que les frais de la
succession sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de
celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire (art. 584 al. 2 CC). Pour
le surplus, le recours est sans objet, le juge ayant compensé les frais avec
l'avance de frais de C.Q.________. Il en est de même s'agissant des "frais
de recherche et leur coût" contestés.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.Q..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q.,
-M. B.Q.________,
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- M. C.Q.________,
- Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :