Advance inheritance tax payment not necessary under Art. 585 CC

CREC hn15-030523-276/2017Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.07.2017Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The heirs of E.H.________ appealed a peace judge's order authorizing a CHF 3 million withdrawal from blocked estate assets to pay an advance on inheritance tax. The Cantonal Court held that such an advance, based only on an equitable estimate and not on a completed tax inventory, was not a necessary act under Art. 585 CC and did not justify partial unblocking. The appeal was therefore granted, the lower decision was reformed, and the estate blocking was extended for six months. J.________ was ordered to pay the second-instance costs and the appellants' costs.

Omnilex-Regeste

Art. 585 CC; measures necessary for estate administration during inventory proceedings; a provisional tax advance based merely on an equitable estimate is not a necessary act of conservation where non-payment does not endanger the estate. Necessary acts are limited to measures that cannot be deferred without risking the succession or its value. In the context of blocked estate assets, the judge may order either blocking or partial unblocking only insofar as required to preserve the estate; heirs' preferences are not decisive. If the prerequisite of necessity is lacking, a partial release of estate funds for tax purposes must be refused (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

853 TRIBUNAL CANTONAL HN15.030523-170964 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 juillet 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch


Art. 585 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Pessac (France), B.H., à Bordeaux (France), C.H., à Pessac (France), et D.H., à Bordeaux (France), recourants, contre la décision rendue le 18 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu E.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 mai 2017, la Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fait droit à la requête de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) et a autorisé Me [...], en sa qualité de représentant de J., à prélever la somme de 3'000'000 fr. sur les actifs de la succession de feu E.H., respectivement sur le portefeuille de la société [...] Ltd détenu par la Fondation T., afin de procéder à l’avance du paiement de l'impôt successoral. En droit, le premier juge, statuant sur une requête de l’ACI tendant à ce que les héritiers soient autorisés à prélever la somme de 3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession de feu E.H. afin de régler une avance sur l’impôt successoral du même montant, a considéré que le paiement d’une telle avance permettrait de lever les blocages des avoirs successoraux ordonnés et, partant, de poursuivre la procédure de dévolution successorale, qui demeurerait bloquée en cas de refus de paiement de cette avance. En outre, le paiement d’une avance provisoire d’impôt ne mettait pas en péril les intérêts des héritiers, puisque le montant de l’impôt successoral ferait ultérieurement l’objet d’un décompte et d’une décision formelle susceptible de recours. Me [...], en sa qualité de représentant de l’héritière J.________ devait donc être autorisé à prélever la somme précitée sur les actifs de la succession, respectivement sur le portefeuille de la société [...] Ltd détenu par la Fondation T.. B.Par acte du 1 er juin 2017, A.H., B.H., C.H. et D.H.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession soit prolongé pour une durée supplémentaire de six mois, subsidiairement à la levée du blocage des comptes à concurrence de 3'000'000 fr. afin de régler une avance sur l’impôt successoral, les avoir

  • 3 - restants par 6'000'000 fr. demeurant bloqués pour une durée supplémentaire de six mois. Les recourants ont requis l’effet suspensif et ont produit un bordereau de pièces. Le 12 juin 2017, J.________ a conclu au rejet de l’effet suspensif. L’effet suspensif a été accordé le 13 juin 2017. Invitée à se déterminer sur le recours, J.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Le 26 juillet 2017, la Justice de paix de Lausanne a transmis à la Chambre de céans un courrier que lui avait adressé l’ACI le 24 juillet

C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E.H., né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé le 15 février 2012 à [...], en France. Ses héritiers sont d'une part son ex-compagne J., et d'autre part ses descendants issus d’un premier lit, à savoir ses fils A.H.________ et B.H., ainsi que ses petits-enfants C.H. et D.H., enfants de son fils [...], décédé le 22 janvier 2013. 2.De son vivant, E.H. avait fondé une fondation de famille de droit liechtensteinois, la Fondation T., dont le but est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de E.H., les bénéficiaires de cette fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses fils A.H.________ et B.H.________ et leurs enfants respectifs, ainsi que les deux enfants de son fils décédé [...]. L'actif de la fondation est constitué de participations dans

  • 4 - la société de droit étranger [...] Ltd, elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires. L'avocat [...] est membre du conseil de la Fondation T.________ et cosignataire sur le compte bancaire de la société [...] Ltd. Une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de la révocation de Me [...] du conseil de fondation. Me [...] a également été conseil de J.________ dans la procédure de dévolution successorale en cours. 3.Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice d'inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Ensuite de requêtes de l'ACI, la Juge de paix a ordonné le blocage en garantie du paiement de l'impôt successoral de tous les avoirs entrant dans la succession le 4 mai 2012 et le 7 novembre 2014 ; cette mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de E.H.________ auprès de la banque [...] et de la banque [...]. Le 23 décembre 2014, la Juge de paix a également ordonné le blocage du portefeuille de la société [...] Ltd détenu par la Fondation T.. 4Le 31 mars 2017, l’ACI a demandé à la Juge de paix d’autoriser les héritiers à prélever 3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession, afin de régler une avance sur l’impôt successoral, impôt qu’elle estimait équitablement au même montant. Elle a également demandé à la Juge de paix de lever l’ensemble des mesures conservatoires ordonnées une fois cette somme versée à l’ACI. C.H., D.H.________ et A.H.________ se sont opposés à cette requête le 10 avril 2017 et B.H.________ le 18 avril 2017. Le 25 avril 2017, J.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au versement envisagé.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1La décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1 er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1 er septembre 2014/302). Il en va de même lorsque le juge ordonne le déblocage partiel des comptes, les art. 5 ch. 6 CDPJ et 585 CC parlant des « mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession » et ces mesures pouvant autant prendre la forme d'un blocage que d'un déblocage des fonds successoraux. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1 er

septembre 2015/318 ; CREC du 6 octobre 2016/406). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties – les héritiers légaux –, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n.

  • 6 - 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. Quant au courrier de l’ACI du 24 juillet 2017, transmis à la Chambre de céans le 26 juillet par l’autorité de première instance, il est postérieur à la décision attaquée du 18 mai 2017 et se révèle donc irrecevable.

3.1Les recourants invoquent une violation par le premier juge de l’art. 585 CC. Ils contestent le caractère nécessaire au sens de cette disposition du paiement d’une avance d’impôt successoral. Selon eux, un tel paiement mettrait au contraire en péril la substance des avoirs successoraux. De plus, la décision entreprise, en autorisant Me [...] à prélever 3'000'000 fr. sur les actifs de la succession, ferait fi de l’important conflit d’intérêts auquel celui-ci serait confronté, compte tenu de sa double qualité de membre du conseil de fondation et de conseil d’un des héritiers. 3.2L'inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 I 189), qui ne tend qu’à la conservation

  • 7 - du patrimoine existant à l’ouverture de la succession, à savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n’est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332). L’art. 585 CC dispose que pendant la procédure d’inventaire, seuls les actes nécessaires d’administration seront faits. Sont nécessaires au sens de cette disposition les actes qui tendent à la conservation de la succession, c’est-à-dire, d’une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 585). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, il appartient au juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d’un héritier n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de l’actif successoral et permet notamment d'éviter de menacer la société, qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 27 octobre 2015/374 consid. 4.2 ; CREC 1 er septembre 2014/302 consid. 4c et 5). 3.3En l’espèce, l'avance d'impôt sollicitée par l'ACI se fonde sur une « estimation équitable » effectuée par cette autorité, et non sur un inventaire fiscal complet. Elle ne revêt donc aucun caractère urgent, et le non-paiement d’une telle avance n’est nullement en mesure de porter atteinte aux actifs successoraux. Le paiement d’une avance d’impôt fondée sur une simple estimation ne se révèle donc pas nécessaire au sens de l’art. 585 CC et c’est à tort que le premier juge a levé le blocage des avoirs de la succession pour le montant correspondant de 3'000'000 francs. Le grief des recourants est fondé.

  • 8 - Le recours devant être admis pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner le grief des recourants tiré de la violation des art. 40 ss LMSD. 4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession de feu E.H.________ est prolongé pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire. L'intimée J.________ est la seule héritière à avoir consenti au déblocage des fonds ; elle n'a pas conclu à l'admission du recours lorsqu'elle a été interpellée. Elle doit dès lors être considérée comme la partie succombante (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CACI 1 er février 2016/75 ; CPF 18 septembre 2015/277). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à sa charge et elle versera en outre la somme de 1'500 fr. aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Au final, J.________ versera la somme de 6'500 fr. aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession de feu E.H.________ est

  • 9 - prolongé pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée J.. IV. L’intimée J. doit payer aux recourants A.H., B.H., C.H.________ et D.H., créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de de dépens et de remboursement de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Rausis (pour A.H., B.H., C.H. et D.H.), -J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si

  • 10 - la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether an advance inheritance tax payment of CHF 3 million was necessary under Art. 585 CC to preserve the estate and justify partial unblocking of the assets.

Extrahierter Entscheid

No. A tax advance based only on an equitable estimate, and not on a completed fiscal inventory, was not urgent and did not need to be paid to conserve the estate.

Extrahierte Begründung

Necessary acts under Art. 585 CC are limited to measures required to preserve the succession and avoid risk to its value. Here, the advance rested on a mere estimate, so non-payment did not endanger the estate assets.

Kernrechtsfrage

Whether the lower court's authorization to unblock estate assets for the tax advance should be upheld despite the appellants' objection about conflicts of interest and tax-law objections.

Extrahierter Entscheid

The authorization was set aside and replaced by an order extending the blocking of the estate accounts for six months.

Extrahierte Begründung

Because the advance payment was not necessary, the partial release of blocked funds was unwarranted. The court did not need to examine the alternative tax-law arguments.

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